ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-253

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-253

 

Voir aussi: 2007-253-1

Ottawa, le 26 juillet 2007

  Eternacom Inc.
Sudbury (Ontario)
  Demande 2007-0418-1, reçue le 14 mars 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-55
22 mai 2007
 

CJTK-FM Sudbury et ses émetteurs CJTK-FM-1 North Bay et CJTK-FM-2 Little Current - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise CJTK-FM Sudbury et ses émetteurs CJTK-FM-1 North Bay et CJTK-FM-2 Little Current, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 5 et 8. La licence sera également assujettie aux conditions annexées à cette décision.

4.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-253

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 5 et 8.

 

2. La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

3. a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION.

 

c) L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

4. Au cours de chaque semaine de diffusion, la titulaire doit consacrer au moins 20 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement et répartir celles-ci de manière raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

 

5. La titulaire ne doit pas diffuser plus de quatre minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

Mise à jour : 2007-07-26

Date de modification :