ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-262

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-262

  Ottawa, le 30 juillet 2007
  Shaw Communications Inc., au nom de Shaw Cablesystems Limited, de Shaw Cablesystems (SBC) Ltd., de Shaw Cablesystems (SMB) Limited, de Shaw Cablesystems (SSK) Limited, de Prairie Co-Ax T.V. Limited et de Videon Cablesystems Inc.
Diverses localités en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan
  Demande 2007-0664-0, reçue le 27 avril 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-59
5 juin 2007
 

Distribution de services de radio par satellite par abonnement

  Le Conseil approuve la demande présentée par Shaw Communications Inc., au nom de Shaw Cablesystems Limited, de Shaw Cablesystems (SBC) Ltd., de Shaw Cablesystems (SMB) Limited, de Shaw Cablesystems (SSK) Limited, de Prairie Co-Ax T.V. Limited et de Videon Cablesystems Inc., en vue de modifier les licences de radiodiffusion d'entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant diverses localités en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan, afin d'ajouter à chaque licence une condition autorisant la titulaire à distribuer, à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore d'une ou plusieurs entreprises autorisées de radio par satellite par abonnement (RSA), sous réserve de certaines dispositions.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Shaw Communications Inc., au nom de Shaw Cablesystems Limited, Shaw Cablesystems (SBC) Ltd., Shaw Cablesystems (SMB) Limited, Shaw Cablesystems (SSK) Limited, Prairie Co-Ax T.V. Limited et Videon Cablesystems Inc. (Shaw) en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant diverses localités en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan. La titulaire a demandé à être autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré et à son volet numérique, le service de programmation sonore d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de radio par satellite par abonnement (RSA).

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

3.

Dans Distribution de services de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC 2006-650, 28 novembre 2006 (la décision de radiodiffusion 2006-650), le Conseil approuve, sous réserve de dispositions particulières, une demande de Communications Rogers Câble Inc. (Rogers) visant à ce que ses EDR desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador distribuent, au volet numérique, un ou plusieurs services autorisés RSA.

4.

Le Conseil note que les EDR de Shaw sont exploitées dans des circonstances semblables à celles de Rogers. Le Conseil conclut que, conformément à la décision de radiodiffusion 2006-650, il convient d'autoriser Shaw à distribuer, au volet numérique, les services RSA, sous réserve des mêmes conditions que celles imposées à Rogers. Le Conseil est d'avis qu'il est approprié d'autoriser Shaw à distribuer des services RSA, sous réserve de la disposition qu'une telle distribution place ces services sur un pied de relative égale concurrence avec les services sonores payants qui sont assujettis à l'obligation d'assembler un service canadien avec un service non canadien. De plus, le Conseil est d'avis qu'il est approprié que les dispositions applicables offrent certaines mesures incitatives aux distributeurs pour qu'ils continuent de proposer des services sonores payants, de même que les services RSA. De cette manière, tant les abonnés que le système de radiodiffusion canadien peuvent potentiellement profiter d'une plus grande diversité de services sonores. Par le fait même, on pourra ainsi maximiser le recours aux ressources canadiennes en création et dans d'autres domaines pour fournir de la programmation sonore aux EDR.

5.

Le Conseil impose une condition à chaque licence, telle qu'énoncée ci-après, précisant que les signaux des entreprises de radio traditionnelle, sauf ceux dont la distribution est obligatoire en vertu de l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement),1 ne peuvent être comptabilisés pour satisfaire à l'exigence de prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, à moins qu'un abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux de programmation sonore payante2. Les canaux produits au Canada et offerts par le service RSA peuvent être comptabilisés pour satisfaire à l'exigence énoncée dans l'article 6(2) du Règlement, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des services de programmation canadiens aux fins de cet article.

6.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve des dispositions décrites ci-dessus, la demande présentée par Shaw Communications Inc., au nom de Shaw Cablesystems Limited, Shaw Cablesystems (SBC) Ltd., Shaw Cablesystems (SMB) Limited, Shaw Cablesystems (SSK) Limited, Prairie Co-Ax T.V. Limited et Videon Cablesystems Inc., visant à modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant diverses localités en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan, afin d'ajouter la condition de licence suivante :
 

La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement (RSA). La distribution de signaux RSA est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii), la titulaire ne peut comptabiliser les signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle pour satisfaire à l'obligation de prépondérance énoncée dans l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), à moins qu'un abonné ne reçoive déjà 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Une titulaire est autorisée à comptabiliser les signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle que cette titulaire est tenue de distribuer en vertu de l'article 22 du Règlement, aux fins de satisfaire à l'exigence de prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par une entreprise de RSA sont considérés comme des « services de programmation canadiens », aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page

[1] En vertu de l'article 22 du Règlement, les entreprises de distribution de radiodiffusion doivent distribuer les entreprises de programmation de radio communautaire, de campus et autochtones locales, de même qu'au moins une entreprise de programmation de radio de la Société Radio-Canada exploitée en français et au moins une exploitée en anglais.

[2] Le Conseil note que l'exigence énoncée dans l'article 6(2) du Règlement s'applique aussi bien à la technologie analogique qu'à la numérique, de même qu'aux canaux sonores et visuels, séparément. Ainsi, les stations de radio traditionnelle, qu'elles doivent ou non être distribuées en vertu de l'article 22 du Règlement, ne peuvent être considérées à ces fins que si elles sont distribuées en mode numérique.

Mise à jour : 2007-07-30

Date de modification :