ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-273

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-273

  Ottawa, le 2 août 2007
  Shaw Communications Inc., au nom de Videon CableSystems Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0005-6, reçue le 3 janvier 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-14
9 février 2007
 

Shaw on Demand - modifications de licence

  Le Conseil approuve en partie la demande présentée par Shaw Communications Inc. (Shaw), au nom de Videon CableSystems Inc. (Videon), en vue de modifier la licence de radiodiffusion de Videon pour l'entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande appelée Shaw on Demand relativement à la distribution d'émissions contenant des messages publicitaires. Plus précisément :
 
  • Le Conseil approuve la demande de la requérante visant à modifier la licence de radiodiffusion de Shaw on Demand afin d'autoriser la titulaire, par condition de licence, à distribuer une programmation contenant des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà intégrés à une émission préalablement diffusée au Canada par un service canadien de programmation.
 
  • Le Conseil refuse la demande de la requérante visant à modifier la licence de radiodiffusion de Shaw on Demand afin d'autoriser la titulaire, par condition de licence, à distribuer une programmation contenant des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà intégrés à une émission préalablement diffusée au Canada par un service non canadien inscrit sur les listes des services par satellite admissibles.
 
  • Le Conseil approuve la demande de la requérante visant à autoriser la titulaire à imposer des frais aux abonnés pour les émissions contenant des messages publicitaires.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Shaw Communications Inc. (Shaw), au nom de sa filiale à part entière Videon CableSystems Inc. (Videon), une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion que détient Videon pour l'entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande (VSD) appelée Shaw On Demand. Shaw demande au Conseil de modifier la condition actuelle de licence qui oblige Videon à adhérer au Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement), à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements informatisés), et d'exempter la titulaire de l'obligation d'adhérer à l'article 3(2)d) du Règlement qui interdit aux titulaires d'entreprises de programmation de télévision payante ou aux réseaux de télévision payante de distribuer « une programmation qui contient des messages publicitaires ».

2.

Shaw prie notamment le Conseil d'accéder aux requêtes ci-dessous.
 
  • Autoriser, par condition de licence, la titulaire à distribuer une programmation contenant des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà intégrés à des émissions préalablement diffusées au Canada par un service canadien de programmation.
 
  • Autoriser, par condition de licence, la titulaire à distribuer une programmation contenant des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà intégrés à des émissions préalablement diffusées au Canada par un service non canadien de programmation inscrit sur les listes des services par satellite admissibles.
 
  • Autoriser, par condition de licence, la titulaire à distribuer les deux types de programmation décrits plus haut uniquement lorsque l'introduction d'une émission à l'offre de VSD respecte les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation qui a diffusé l'émission.
 
  • Autoriser la titulaire à imposer des frais aux abonnés pour de telles émissions canadiennes et non canadiennes.

3.

Shaw fait valoir que ces modifications aux conditions de licence de Shaw On Demand donneraient à Videon toute la latitude possible pour accroître son service sur demande et ainsi augmenter la variété des émissions offertes à ses abonnés.

4.

L'Association canadienne de production de film et télévision (ACPFT) et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) ont déposé des mémoires en opposition à cette demande. Leurs observations et les réponses de Shaw peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyses et conclusions du Conseil

5.

Le Conseil a récemment approuvé plusieurs demandes de modifications de licences de radiodiffusion de certaines entreprises de programmation de VSD et à la carte afin de leur permettre d'offrir des émissions contenant des messages publicitaires. Ces messages se limitent à ceux qui sont déjà intégrés aux émissions préalablement diffusées par d'autres services canadiens de programmation. Les titulaires doivent obtenir ces émissions en vertu d'ententes signées avec les titulaires de ces services canadiens de programmation. et celles-ci doivent être offertes sans frais sur demande aux abonnés. Le Conseil était d'avis que l'approbation de ces demandes « ne constituerait pas une dérogation importante au cadre d'attribution de licences à des entreprises de VSD ».

6.

En conséquence, et compte tenu des positions des parties dans cette instance, le Conseil conclut que cette demande soulève deux questions.
 
  • Le fait d'autoriser Shaw On Demand à distribuer une programmation contenant des messages publicitaires déjà intégrés à une émission préalablement diffusée au Canada par un service non canadien inscrit sur les listes des services par satellite admissibles est-il conforme au cadre d'attribution de licences à des entreprises de VSD?
 
  • Le fait d'autoriser Shaw On Demand à imposer des frais aux abonnés pour une programmation contenant des messages publicitaires déjà intégrés à une émission préalablement diffusée au Canada soit par un service canadien, soit par un service non canadien inscrit sur les listes des services par satellite admissibles est-il conforme au cadre d'attribution de licences à des entreprises de VSD?

7.

Les intervenantes allèguent que la distribution d'une programmation contenant des messages publicitaires déjà intégrés à une émission préalablement diffusée au Canada par un service non canadien inscrit sur les listes des services par satellite admissibles constituerait une dérogation importante au cadre original d'attribution de licences à des entreprises de VSD. Elles affirment notamment qu'une telle distribution pourrait :
 
  • stimuler la distribution d'émissions obtenues directement de sources non canadiennes sur la plateforme de VSD de la titulaire, avec d'éventuelles conséquences importantes pour les radiodiffuseurs canadiens,
 
  • créer un obstacle qui dissuaderait une entreprise de distribution de radiodiffusion de négocier avec un service canadien la distribution d'une émission non canadienne pouvant être fournie par un service non canadien,
 
  • inciter les studios américains à retenir des droits de VSD des entreprises canadiennes de programmation lorsqu'une même émission est distribuée par un service canadien et par un service non canadien,
 
  • se révéler un nouveau moyen qui permettrait aux annonceurs multinationaux de rejoindre les téléspectateurs canadiens plutôt que d'acheter du temps sur des services canadiens de programmation.

8.

Les intervenantes déclarent aussi qu'il serait prématuré d'approuver la requête de Shaw d'imposer des frais aux abonnés pour des émissions VSD et que cette décision constituerait une dérogation importante au cadre original d'attribution de licences à des entreprises de VSD. Elles ajoutent que la combinaison frais aux abonnés/recettes publicitaires pourrait mener à la formation de véritables nouveaux services étrangers spécialisés susceptibles de concurrencer directement des services canadiens autorisés.

9.

À cet égard, les intervenantes demandent au Conseil de réviser l'ensemble de sa politique et de son cadre d'attribution de licences de VSD avant de donner suite à d'autres requêtes semblables à celles de Shaw.

10.

À cela, Shaw répond qu'elle ne compte pas offrir sur demande beaucoup de titres contenant des messages publicitaires venant de services de programmation non canadiens et rappelle que les entreprises de distribution de radiodiffusion peuvent déjà négocier des droits de VSD avec les services non canadiens. Selon Shaw, l'approbation de sa demande n'aura pas d'incidence sur le marché de la publicité.

11.

Le Conseil n'est pas pleinement convaincu du bien-fondé des arguments de Shaw concernant l'incidence de la diffusion d'émissions contenant déjà des messages publicitaires et préalablement diffusées au Canada par des services non canadiens inscrits sur les listes des services par satellite admissibles. En outre, le Conseil croit qu'il serait préférable de recueillir plus de données pour prendre une décision raisonnable sur les questions soulevées par toutes les parties et plus judicieux d'étudier ces questions dans un contexte élargi, plus particulièrement à la lumière du prochain examen du cadre de règlementation des services de programmation facultatifs lancé dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10.

12.

Le Conseil n'est pas persuadé que le fait d'autoriser les services de VSD à imposer des frais pour des émissions contenant déjà des messages publicitaires diffusées au Canada mènerait à la création de véritables services étrangers spécialisés. Compte tenu de la nature des services de VSD, le Conseil trouve à propos que les services canadiens de VSD puissent imposer des frais pour les émissions contenant des messages publicitaires.
 

Conclusion

13.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande présentée par Shaw Communications Inc., au nom de Videon CableSystems Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande de Videon appelée Shaw On Demand relativement à la distribution d'émissions contenant des messages publicitaires. Plus précisément :
 
  • Le Conseil approuve la demande de Shaw visant à modifier la licence de radiodiffusion de Shaw On Demand afin d'autoriser Videon, par condition de licence, à distribuer une programmation contenant des messages publicitaires lorsque ces messages sont déjà intégrés à une émission préalablement diffusée par une entreprise canadienne de programmation.
 
  • Le Conseil refuse la demande de Shaw visant à autoriser la titulaire à distribuer une programmation contenant des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà intégrés à une émission préalablement diffusée au Canada par une entreprise de programmation non canadienne inscrite sur les listes des services par satellite admissibles.
 
  • Le Conseil approuve la demande de Shaw visant à autoriser la titulaire à imposer des frais aux abonnés pour des émissions contenant des messages publicitaires.

14.

En conséquence, la licence continuera à être assujettie aux conditions énoncées dans les décisions 2000-733 à 2000-736, à l'exception de la condition de licence no 1 qui sera remplacée par la condition de licence suivante :
 
  • La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 3(2)d) (messages publicitaires) et de l'article 4 (registres et enregistrements).

15.

En ce qui a trait à la distribution de programmation contenant des messages publicitaires, la licence sera également assujettie à la condition de licence suivante :
 
  • La titulaire ne doit pas ajouter à son offre de vidéo sur demande des émissions contenant un message publicitaire, sauf dans les cas suivants :
 

a) le message est déjà intégré à une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien,

 

b) l'introduction d'une émission à l'offre de vidéo sur demande respecte les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission.

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 juillet 2007
 
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-08-02

Date de modification :