ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-300

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-300

  Voir aussi : 2007-300-1

Ottawa, le 13 août 2007

  Golden West Broadcasting Ltd.
Estevan (Saskatchewan)
  Demande 2007-0253-1, reçue le 16 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-55
22 mai 2007
 

CHSN Estevan - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CHSN Estevan, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

La licence est assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception de la condition de licence no 5. La licence sera également assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

4.

Dans la demande de renouvellement de la licence de CHSN, Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) propose de verser sa contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC) à des projets locaux plutôt qu'à la FACTOR. Le Conseil note que, dès le 1er septembre 2007, le Règlement sur la radio de 1986 sera modifié en vue d'obliger les titulaires d'entreprises de programmation de radio commerciale (à l'exception des entreprises spécialisées à caractère ethnique ou de celles qui diffusent surtout des créations orales) à verser à la FACTOR une portion bien définie de leur contribution annuelle au DCC.

5.

CHSN sera assujettie à cette nouvelle règlementation et le Conseil estime qu'il n'est pas approprié d'accorder d'exception en ce moment. Cependant, le Conseil note que Golden West peut affecter des fonds à des projets locaux par l'intermédiaire de la FACTOR.
 

Équité en matière d'emploi

6.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demandes de transactions de propriété ayant été autorisées, décision de radiodiffusion CRTC 2005-117, 5 décembre 2005
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-300

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou MUSICACTION.

 

c) L'excédant de la contribution annuelle doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

Mise à jour : 2007-08-13

Date de modification :