ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-314

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-314

  Ottawa, le 17 août 2007
  CIRC Radio Inc.
Toronto (Ontario)
  Demande 2007-0809-2, reçue le 28 mai 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-69
28 juin 2007
 

CIRV-FM Toronto - utilisation du canal EMCS

1. Le Conseil approuve la demande de CIRC Radio Inc. (CIRC Radio), titulaire de CIRV-FM Toronto, en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS)1 afin de diffuser un service radiophonique principalement en langue vietnamienne.
2. La titulaire note que le service de programmation en langue vietnamienne dont il est question est actuellement offert sur un canal EMCS de la station CKAV-FM Toronto (auparavant CFIE-FM Toronto) dont la titulaire est Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR). Le Conseil a donné, dans la décision de radiodiffusion 2005-154, l'autorisation à AVR d'utiliser un canal EMCS pour diffuser un service radiophonique principalement en langue vietnamienne. Le service diffuse de la programmation produite par Thoi Bao Inc. et par TNVN Radio (Tieng Noi Viet Nam - The Vietnamese Voice). Pour étayer sa demande, CIRC Radio déclare que Thoi Bao Inc. a éprouvé de la difficulté à desservir la communauté vietnamienne dans la région métropolitaine de Toronto en raison de la faible puissance de diffusion de CKAV-FM.
3. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
4. La politique du Conseil relative aux services utilisant un canal EMCS de stations FM est exposée dans l'avis public 1989-23. La politique prévoit que le Conseil serait préoccupé si un service EMCS nuisait indûment à toute entreprise de radiodiffusion locale traditionnelle à caractère ethnique en place. Le Conseil n'a reçu aucune intervention défavorable à cette demande de la part d'une telle entreprise. Le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande n'aura pas d'incidence négative indue sur les stations de radio locales traditionnelles à caractère ethnique déjà en place.
5. Le Conseil rappelle à CIRC Radio qu'en vertu de l'article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), elle doit assumer la responsabilité des émissions qu'elle diffuse. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire veille à ce que son service EMCS soit exploité de façon responsable et qu'elle respecte les lignes directrices relatives aux services EMCS énoncées à l'annexe A de l'avis public 1989-23.
6. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l'Industrie que ses exigences techniques sont satisfaites et que le certificat de radiodiffusion a été modifié pour y inclure le service EMCS.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CFIE-FM Toronto - utilisation du canal EMCS, décision de radiodiffusion CRTC 2005-154, 14 avril 2005
 
  • Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF),avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page

[1] La programmation diffusée par un canal EMCS ne peut être captée au moyen d'équipement de radio traditionnel et requiert plutôt l'utilisation d'un récepteur spécial.

Mise à jour : 2007-08-17

Date de modification :