ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-33-1

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-33-1

 

Voir aussi: 2007-33

Ottawa, le 25 septembre 2008

  TELUS Communications Inc., et 1219823 Alberta ULC en partenariat avec TELUS Communications Inc. dans Société TELE-MOBILE, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Société TELUS Communications
Diverses localités en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec
  Demande 2006-0633-7, reçue le 23 mai 2006
Audience publique à Regina (Saskatchewan)
30 octobre 2006
 

Correction

1. Le Conseil corrige par la présente la décision de radiodiffusion 2007-33 en y ajoutant la condition suivante relative aux licences régionales de classe 1 des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de la titulaire desservant diverses localités en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec :

La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

2. Le Conseil note que cette condition de licence, qui était auparavant annexée aux licences régionales susmentionnées par l'entremise de la décision de radiodiffusion 2006-694, a été omise par inadvertance des annexes 2, 3 et 4 de la décision de radiodiffusion 2007-33.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Acquisition de l'actif - Réorganisation intrasociété, décision de radiodiffusion CRTC 2007-33, 26 janvier 2007
 
  • Distribution de services de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC 2006-694, 21 décembre 2006
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-09-25

Date de modification :