ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-330

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-330

  Ottawa, le 24 août 2007
  The Haliburton Broadcasting Group Inc.
Elliot Lake (Ontario)
  Demande 2007-0853-9, reçue le 4 mai 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-76
9 juillet 2007
 

CKNR-FM Elliot Lake - nouvel émetteur à Elliot Lake

1. Le Conseil approuve la demande présentée par The Haliburton Broadcasting Group Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise CKNR-FM Elliot Lake afin d'exploiter un émetteur FM à Elliot Lake.
2. Le nouvel émetteur sera exploité à 98,7 MHz (canal 254FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
3. La titulaire indique que le nouvel émetteur améliorera la qualité de la couverture de CKNR-FM dans la partie nord de Elliot Lake.
4. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
5. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
6. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
7. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
8. L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 août 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-08-24

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