ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-333

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-333

  Ottawa, le 28 août 2007
  Fawcett Broadcasting Limited
Fort Frances, Kenora, Dryden, Red Lake et Sioux Lookout (Ontario)
 

Demande 2007-0479-3, reçue le 31 janvier 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-69
28 juin 2007

 

CFOB-FM Fort Frances, CJRL-FM Kenora, CKDR-FM Dryden, CKDR-5 et CKDR-5-FM Red Lake, CKDR-2 et CKDR-2-FM Sioux Lookout - modification de licences

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Northwood Broadcasting Limited, au nom de Fawcett Broadcasting Limited, visant à modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CFOB-FM Fort Frances, CJRL-FM Kenora, CKDR-FM Dryden, CKDR-5 et CKDR-5-FM Red Lake, et CKDR-2 et CKDR-2-FM Sioux Lookout en remplaçant la condition de licence de chaque entreprise en ce qui concerne le développement des talents canadiens par une condition reflétant la nouvelle approche du Conseil à l'égard du développement du contenu canadien. Les nouvelles conditions sont transitoires et en vigueur jusqu'à ce que le Conseil ait modifié le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) pour refléter sa nouvelle approche. Les licences seront alors assujetties au Règlement dans ce sens.

2.

La nouvelle condition pour chaque licence se lit comme suit :
 

La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives (l'avis public 2006-158).

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demandes ayant été approuvées conformément à la procédure simplifiée, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-60, 7 juin 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-08-28

Date de modification :