ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-35

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-35

  Ottawa, le 26 janvier 2007
  Vista Radio Ltd.
Greenwood, Christina Lake et Rock Creek (Colombie-Britannique)
  Demande 2006-0893-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2006
 

Station de radio FM de langue anglaise à Greenwood

1. Le Conseil approuve lademande de Vista Radio Ltd. (Vista) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Greenwood (Colombie-Britannique), avec des réémetteurs à Christina Lake et à Rock Creek.
2. L'approbation de cette demande permet de régulariser l'autorisation accordée dans CKGF Grand Forks - Modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-356, 18 août 2004. Dans cette décision, le Conseil a approuvé une demande présentée par Boundary Broadcasting Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio constituée des émetteurs CKGF Grand Forks, CKGF-1-FM Christina Lake, CKGF-2-FM Greenwood et CKGF-3-FM Rock Creek1, afin de cesser l'exploitation de CKGF Grand Forks, et de confirmer que la programmation sera diffusée à partir de CKGF-2-FM Greenwood. Vista a soumis la présente demande en vue d'exploiter un nouveau service FM à Greenwood afin de remplacer l'entreprise non exploitée CKGF et afin d'ajouter les réémetteurs à Rock Creek et Christina Lake, ainsi que pour modifier la catégorie de licence de CKGF-2-FM Greenwood afin de démontrer qu'il s'agit maintenant d'une entreprise de programmation de radio FM.
3. La station sera exploitée à 96,7 MHz (canal 244A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 40 watts. Le réémetteur à Christina Lake sera exploité à 93,3 MHz (canal 227A1) avec une PAR de 88 watts et le réémetteur à Rock Creek sera exploité à 103,7 MHz (canal 279A) avec une PAR de 130 watts.
4. La station offre actuellement une formule de rock adulte/succès classiques avec une gamme d'émissions de créations orales structurées totalisant 563 minutes (9 heures et 23 minutes) par semaine de radiodiffusion. Ce total inclut 16 bulletins quotidiens de nouvelles diffusés du lundi au vendredi et 12 bulletins quotidiens de nouvelles diffusés le samedi et le dimanche. Les autres émissions comprennent des bulletins réguliers sur la météo et la circulation routière, un calendrier quotidien des activités de la communauté axé sur la région de Kootenay/Boundary, trois calendriers quotidiens présentant les concerts donnés dans les pubs, les clubs et les arénas à Spokane, Kelowna et Vancouver, et six chroniques quotidiennes de rock consacrées aux artistes figurant sur la liste de diffusion de la station.
5. Dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens dont la mise en application est prévue pour le 1er septembre 2007. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplacera l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale devra verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui sera basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente.
6. Le Conseil note que Vista indique dans sa demande qu'elle maintiendra son engagement à l'égard de la promotion des artistes canadiens, soit une contribution annuelle de 400 $ versée à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR). Le Conseil note que cet engagement sera établi par une condition de licence. Les montants exigibles conformément à cette condition de licence peuvent être déduits des montants exigibles en vertu de la nouvelle contribution de base au titre du DCC.
7. Le Conseil rappelle à la requérante que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public 2006-158.
8. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
9. La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence n° 5. La licence sera également assujettie à la condition suivante :
 

La titulaire doit verser une contribution annuelle de 400 $ à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR).

10. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le ministère de l'Industrie n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
11. De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 janvier 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
12. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Footnote:
1Boundary Broadcasting Ltd. est l'ancienne titulaire de cette entreprise de programmation.

Mise à jour : 2007-01-26

Date de modification :