ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-354

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-354

  Ottawa, le 21 septembre 2007
  MTS Allstream Inc.
Winnipeg et les environs (Manitoba)
  Demandes 2007-0715-1 et 2007-0716-9, reçues le 8 mai 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-75
6 juillet 2007
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion de classe 1 desservant Winnipeg - modification de licence

  Le Conseil approuve, sous réserve de certains changements, les modifications proposées par la titulaire à la licence de radiodiffusion régionale de classe 1 pour son entreprise de distribution de radiodiffusion desservant Winnipeg et ses environs.
 

Les demandes

1. MTS Allstream Inc. (MTS) a présenté deux demandes en vue de modifier la licence de radiodiffusion régionale de classe 1 pour son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) desservant Winnipeg et ses environs.
2. Dans sa première demande, MTS a demandé au Conseil de modifier sa condition de licence relative à la distribution des quatre signaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du signal non commercial PBS (collectivement les signaux américains 4+1) pour avoir accès à d'autres signaux réseau, tels que définis dans les listes de services par satellite admissibles, comme suit :
 

La titulaire peut distribuer, à son gré, au service de base et dans chaque collectivité desservie, les signaux de WDAZ-TV (ABC) Grand Forks (Dakota du Nord), KARE-TV (NBC) et WCCO-TV (CBS) Minneapolis (Minnesota), WUHF-TV (FOX) Rochester (New York) et KFME-TV (PBS) Fargo (Dakota du Nord) ou, comme alternative à chacun de ces signaux, le signal d'une autre affiliée du même réseau située dans le même fuseau horaire que la zone de desserte autorisée de la station et qui figure sur les listes de services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives.

3. MTS a également demandé l'autorisation d'ajouter le signal de KMSP-TV (FOX) en provenance de Minneapolis à la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 (la liste en vertu de la partie 2), afin de lui permettre de distribuer ce signal conformément à la condition de licence proposée.
4. Dans sa deuxième demande, MTS a demandé au Conseil de modifier plus avant sa licence, en y ajoutant la nouvelle condition suivante :
 

La titulaire est autorisée à recevoir via des installations de fibres optiques, à son gré, tous les signaux canadiens éloignés et des signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution de radiodiffusion par relais satellite (EDRS) autorisée. La titulaire n'est pas autorisée en vertu de la présente condition à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

5. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces deux demandes.
 

Analyse et décisions du Conseil

6. En ce qui a trait à la modification proposée par MTS à sa condition de licence relative aux signaux américains 4+1 pouvant être distribués au service de base, le Conseil note qu'il a déjà autorisé d'autres EDR à le faire et que, par conséquent, la modification proposée ne pose pas de problème particulier.
7. Quant à la demande de la titulaire d'ajouter le signal de KMSP-TV à la liste en vertu de la partie 2, MTS a convenu que si le Conseil modifiait sa condition de licence en l'autorisant à distribuer le signal de KMSP-TV avec les signaux américains 4+1, il ne serait pas nécessaire d'ajouter celui-ci à la liste en vertu de la partie 2. Comme ce signal ne peut présentement être obtenu d'une EDRS canadienne autorisée, le Conseil juge qu'il est plus approprié d'autoriser MTS à distribuer le signal de KMSP-TV par condition de licence que de l'ajouter à la liste.
8. En conséquence, le Conseil approuve, sous réserve du changement mentionné ci-dessus, la première demande de MTS Allstream Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion régionale de classe 1 pour son EDR par câble desservant Winnipeg et ses environs. La condition de licence modifiée se lit comme suit :
 

La titulaire peut distribuer, à son gré, au service de base et dans chaque collectivité desservie, les signaux de :
WDAZ-TV (ABC) Grand Forks (Dakota du Nord);
KARE-TV (NBC) Minneapolis (Minnesota);
WCCO-TV (CBS) Minneapolis (Minnesota);
KMSP-TV (FOX) Minneapolis (Minnesota) ou WUHF-TV (FOX) Rochester
(New York);
KMFE-TV (PBS) Fargo (Dakota du Nord).
Comme alternative à chacun de ces signaux de réseau, la titulaire peut distribuer le signal d'une autre affiliée du même réseau située dans le même fuseau horaire que la zone de desserte autorisée de la station et qui figure sur les listes de services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives.

9. En ce qui a trait à la nouvelle modification de condition de licence demandée par MTS dans sa deuxième demande, le Conseil note que la formulation proposée par MTS est similaire à celle utilisée dans une condition de licence qu'il a déjà approuvée dans le cas d'autres EDR. Dans sa demande, MTS a précisé que les différences entre sa formulation et celle plus normalisée utilisée dans le texte des autorisations accordées aux autres EDR visait à mieux l'adapter à la façon particulière dont elle propose de transporter les signaux de Minneapolis vers sa tête de ligne (c.-à-d. par installations de fibres optiques louées). Le Conseil note que, comme tous les signaux de Minneapolis que MTS se propose de distribuer, y compris celui de KMSP-TV (FOX), seront autorisés par condition de licence au lieu de l'être par le biais d'inscription sur les listes, les restrictions énoncées dans lesdites listes sur le transport des signaux (c.-à-d. que les signaux soient reçus d'une EDRS autorisée) ne s'appliquent pas. C'est pourquoi MTS n'a pas à proposer une autre formulation.
10. En conséquence, le Conseil approuve, sous réserve du changement approprié, la modification à sa licence proposée par la titulaire dans sa deuxième demande. La nouvelle condition de licence se lit comme suit :
 

La titulaire est autorisée à recevoir, directement par le biais de ses propres installations et à son gré, tous les signaux canadiens éloignés et des signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une EDRS autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à se servir d'installations autres que les siennes pour recevoir ces signaux. La titulaire n'est pas autorisée en vertu de la présente condition à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

11. Tel que mentionné plus haut, la restriction imposée à la titulaire de n'utiliser que ses propres installations ne s'applique pas aux signaux américains 4+1 autorisés expressément par condition de licence à être distribués au service de base, puisqu'il n'est pas autrement obligatoire de recevoir ces signaux d'une ERDS autorisée, ceux-ci étant autorisés via la condition de licence mentionnée auparavant et non par le biais de la liste en vertu de la partie 2.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-09-21

Date de modification :