ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-369

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-369

  Ottawa, le 15 octobre 2007
  All TV Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0545-2, reçue le 10 avril 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
 

All TV-Arirang - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique.

1.

All TV Inc. a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'offrir All TV-Arirang un service national d'émissions spécialisées d'intérêt général à caractère ethnique de catégorie 2, consacré à la communauté coréenne de langue anglaise au Canada. La requérante a aussi demandé l'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale.

2.

Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle dans l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Dans certains cas, le Conseil impose des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d'émissions afin d'éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé.

3.

Dans le cas présent, le Conseil a reçu une intervention à l'égard de la demande, de la part de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral). Astral est propriétaire-exploitant de The Movie Network and Mpix, deux entreprises de programmation de télévision analogique payante de langue anglaise qui offrent des services d'intérêt général consacrés aux films pour salles de cinéma dans l'est du Canada. L'intervenante fait remarquer que la requérante ne propose aucune limite sur la programmation de la categorie 7 (Émissions dramatiques et comiques). Astral demande que le service soit tenu, par condition de licence, de limiter à 15 % de sa programmation les émissions tirées de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

4.

En réponse à l'intervention d'Astral, la requérante déclare qu'elle accepterait, comme condition de licence, de limiter à 15 % de sa programmation de langue anglaise les émissions de la catégorie 7d).
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Le Conseil note que la requérante a accepté la limite de 15 % sur la programmation de langue anglaise de la catégorie 7d). Le Conseil impose une condition de licence à cet effet, comme énoncé dans l'annexe de la présente décision.

6.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de All TV Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées d'intérêt général à caractère ethnique de catégorie 2, All TV-Arirang. Le Conseil approuve aussi la demande de la requérante pour obtenir l'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale. Les modalité et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

7.

Le Conseil note que la titulaire ne s'est pas engagée à offrir le sous-titrage, mais qu'à la suite de l'avis public de radiodiffusion 2007-54, la titulaire est tenue de sous-titrer 100 % de toute la programmation de langue anglaise qu'elle diffuse d'ici la sixième année d'exploitation. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000.
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-369

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique All TV-Arirang

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  •  la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  •  la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 octobre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées d'intérêt général à caractère ethnique de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée à la communauté coréenne de langue anglaise du Canada.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de la programmation de langue anglaise diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions de catégorie 7d).

 

5. La titulaire doit diffuser au moins 20 % de toute sa programmation en langue coréenne au cours de la semaine de radiodiffusion.

 

6. La titulaire doit diffuser au plus 80 % de sa programmation en langue anglaise au cours de la semaine de radiodiffusion.

 

7. La titulaire doit veiller à ce que 100 % de toute la programmation de langue anglaise qu'elle diffuse soit sous-titrée d'ici la sixième année d'exploitation.

 

8. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2007-10-15

Date de modification :