ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-370

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-370

  Ottawa, le 15 octobre 2007
  Rick Sargent
Bolton (Ontario)
  Demande 2007-0535-3, reçue le 10 avril 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
 

Station de radio FM de langue anglaise à Bolton

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Richard Sargent visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Bolton (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

2.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande.

3.

La nouvelle station présentera une formule de musique éclectique contemporaine adulte se composant d'un mélange de pop, rock, country, folklore, blues, jazz et musique classique, avec un accent particulier mis sur les artistes canadiens, les artistes locaux et les artistes émergents. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera au moins 100 heures de programmation locale composée de nouvelles, de sport, d'informations sur la météo, la circulation, les conditions routières, les annulations des autobus, les fermetures d'écoles, ainsi que les événements locaux et annonces communautaires. La station mettra du temps d'antenne gratuit à la disposition d'organismes communautaires locaux sans but lucratif pour diffuser des messages d'intérêt public.
 

Développement du contenu canadien

4.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplacera l'expression « promotion des artistes canadiens », également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens », par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale devra verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui sera basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence entraînera des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, énoncée à l'annexe de la présente décision, et qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.

5.

Le Conseil rappelle au requérant que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-370

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

Modalités

La licence expirera le 31 août 2014.
  La station sera exploitée à 105,5 MHz (canal 288FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle au requérant qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. 
  Étant que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision s'appliquent à un service FM de faible puissance non protégé, le Conseil rappelle également au requérant qu'il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  De plus, la licence sera attribuée lorsque le requérant aura informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 octobre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. En ce qui a trait au développement du contenu canadien (DCC):

a) La titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de base au titre du DCC. Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives. La contribution annuelle de base au titre du DCC doit être versée à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR, ou à MUSICACTION.

c) L'excédent de la contribution annuelle au DCC peut être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-10-15

Date de modification :