ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-373

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-373

  Ottawa, le 15 octobre 2007
  Gordon Culley, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0226-8, reçue le 13 février 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
 

Black TV - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve en partie la demande présentée par Gordon Culley, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, mais refuse la demande visant à diffuser de la publicité locale et régionale.
 

Introduction

1.

Gordon Culley, au nom d'une société devant être constituée, a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter Black TV, un service national spécialisé de catégorie 2 de langue anglaise axée sur les communautés canado-africaine et caraïbe. La programmation sera constituée d'un mélange de nouvelles, de miniséries originales, de vidéoclips, de documentaires et d'émissions spéciales.

2.

La requérante demande également l'autorisation de diffuser de la publicité locale et régionale.

3.

Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle dans l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Dans certains cas, le Conseil impose des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d'émissions afin d'éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé.

4.

Le Conseil a reçu une intervention à l'égard de la demande, de la part d'Astral Télé-Réseaux, une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral). Astral est le propriétaire-exploitant de The Movie Network et MPix, deux entreprises de programmation de télévision analogique payante de langue anglaise qui offrent des services d'intérêt général consacrés aux films pour salles de cinéma dans l'est du Canada. L'intervenante fait remarquer que la requérante ne propose aucune limite à ses choix de catégories de programmation telles qu'établies dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Astral demande que le service soit tenu, par condition de licence, de limiter à 15 % de sa programmation les émissions tirées de la catégorie 7d) (Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision).

5.

La requérante n'a pas répondu à l'intervention.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Gordon Culley, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue langue anglaise Black TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

7.

Cependant, le Conseil est d'avis que la nature du service proposé par la requérante n'est pas suffisamment définie pour veiller à ce que le service proposé n'entre directement en compétition avec les services offerts par Astral. Par conséquent, le Conseil considère qu'il est justifié d'imposer une limite hebdomadaire de 15 % aux émissions tirées de la catégorie 7d). Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

8.

À l'égard de la demande de la requérante d'être autorisée à diffuser de la publicité locale et régionale, le Conseil note, dans l'avis public 2000-171-1 que les services de catégorie 2 ne doivent pas diffuser de messages publicitaires payés autres que la publicité nationale payée. Le Conseil a déjà fait exception à cette approche pour des titulaires de services de catégorie 2 à caractère ethnique et de services de nouvelles locales/régionales qui offrent de la programmation locale et régionale.

9.

Dans le cas présent, la requérante prévoit offrir un service national qui ne sera axée directement sur aucun marché local précis. À la lumière de ce qui précède, le Conseil considère que la proposition de la requérante ne justifie pas que le Conseil fasse exception à son approche à l'égard de la diffusion de publicité sur les services de catégorie 2. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de la requérante de diffuser de la publicité locale et régionale.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-373

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Black TV

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 octobre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2014 et sera assujettie aux conditions énoncées ci-après.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise axée sur les communautés canado-africaine et caraïbe. La programmation sera constituée d'un mélange de nouvelles, de miniséries originales, de vidéoclips, de documentaires et d'émissions spéciales.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
10 Jeux-questionnaires
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

6. Au plus 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être tirée de la catégorie 7d).

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2007-10-15

Date de modification :