ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-387

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-387

  Ottawa, le 22 octobre 2007
  0759969 B.C. Ltd.
Salt Spring Island (Colombie-Britannique)
  Salt Spring Island Radio Corp.
Salt Spring Island (Colombie-Britannique)
  Demandes 2007-0068-4, reçue le 15 janvier 2007,
et 2007-0439-7, reçue le 16 mars 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
 

Attribution de licence à une station de radio devant desservir Salt Spring Island

  Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Salt Spring Island Radio Corp. en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée à Salt Spring Island.
  Le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion présentée par 0759969 B.C. Ltd. en vue de desservir le marché radiophonique de Salt Spring Island.
 

Introduction

1.

Dans le cadre de l'audience publique du 27 août 2007 tenue dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné deux demandes concurrentes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une station de radio à Salt Spring Island (Colombie-Britannique).

2.

Dans le cadre de cette instance, le Conseil a reçu et tenu compte de plusieurs interventions à l'égard de ces deux demandes. Le dossier public de cette instance est disponible sur son site Internet, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3.

Après analyse des demandes et des interventions, le Conseil considère que l'évaluation des demandes exige de répondre à deux grandes questions, à savoir :
 
  • Salt Spring Island a-t-elle la capacité d'accueillir une ou des stations de radio locales?
 
  • Si oui, laquelle de ces deux demandes devrait être approuvée?
 

Salt Spring Island a-t-elle la capacité d'accueillir une ou des stations de radio locales?

4.

D'une superficie de 180 kilomètres carrés, Salt Spring Island est la plus grande île d'un archipel du détroit de Georgia situé entre l'île de Vancouver et la partie continentale de Vancouver. Reconnue comme étant l'une des plus belles petites villes artistiques d'Amérique du Nord, Salt Spring Island dépend économiquement surtout du tourisme, mais abrite également une communauté agricole. Sa population totale a crû de façon constante au cours des 16 dernières années, passant de 7 871 habitants en 1991 à environ 10 500 aujourd'hui.

5.

Salt Spring Island n'est présentement desservie par aucune station de radio locale. Un quotidien en exploitation depuis 47 ans, « The Driftwood », est actuellement le seul média local de la communauté. Deux tentatives d'établir des journaux concurrents se sont soldées par un échec.

6.

Fort de son expérience dans l'évaluation de marchés de la radio canadiens de diverses tailles pendant de nombreuses années, le Conseil estime qu'il n'a pas sous la main de preuves concluantes lui permettant de croire qu'une communauté d'environ 10 000 habitants puisse être en mesure d'accueillir deux stations de radio commerciales. Cependant, en tenant compte des indicateurs économiques positifs au sein de
Salt Spring Island, le Conseil considère qu'une partie avec l'expérience des affaires et de la radiodiffusion, ainsi qu'avec la capacité d'établir des connexions coopératives avec la communauté locale serait en mesure de lancer une station de radio viable sur Salt Spring Island. Le Conseil conclut donc que Salt Spring Island, aujourd'hui, peut accueillir une nouvelle station de radio commerciale.
 

Évaluation des demandes

 

Critères d'évaluation

7.

Puisque le marché de Salt Spring Island peut accueillir une seule station de radio commerciale, le Conseil a analysé les demandes concurrentes en fonction des facteurs énumérés dans la décision 99-480, en accordant une importance particulière à leurs plans d'affaires, ainsi qu'à leurs engagements au titre du contenu canadien, de la programmation locale et du développement du contenu canadien (DCC).
 

Les demandes

 

0759969 B.C. Ltd.

8.

0759969 B.C. Ltd. (0759969) indique que la station proposée sera contrôlée par trois actionnaires : messieurs Jack Woodward et Eamon Murphy, avocats, et monsieur 
Shilo Zylbegold, enseignant. Monsieur Zylbegold serait le directeur de la station, monsieur Woodward, le comptable gestionnaire - responsable du budget de publicité - et monsieur Murphy, le directeur de la programmation.

9.

0759969 propose une station de radio commerciale FM spécialisée de langue anglaise exploitée à 102,1 MHz (canal 271A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 8,9 watts. Au moins 85 % des pièces musicales diffusées par la station seraient tirées de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé), dont la majorité seraient tirées de la sous-catégorie 32 (folklore et genre folklore). Jusqu'à 20 % de la semaine de radiodiffusion serait consacrée à des pièces musicales mettant en vedette des artistes émergents.

10.

Pour ce qui est de la représentation locale et de créations orales, la station proposée de 0759969 offrirait 45 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Elle prévoit également diffuser 30 heures d'émissions de nouvelles, de sport et de météo par semaine.

11.

0759969 estime que sa station générera 400 000 $ de recettes publicitaires locales pour la première année d'exploitation, somme qui aura augmenté à 550 000 $ pour la septième. La requérante verserait une somme de 10 000 $ au titre du DCC répartie sur sept années consécutives de radiodiffusion, à compter du début de ses activités.
 

Salt Spring Island Radio Corp.

12.

Salt Spring Island Radio Corp. (SSI Radio) indique que sa station serait contrôlée par messieurs Gary Brooks et Richard Moses. Selon les renseignements biographiques fournis avec la demande, monsieur Brooks détient un MBA et a mené avec succès une carrière d'entrepreneur avant de déménager à Salt Spring Island. Monsieur Moses, qui serait le directeur de la programmation, a travaillé à CJRT-FM Toronto dans les années 1970 et à CKUA-FM Edmonton à la fin des années 1980.

13.

SSI Radio propose une station de radio commerciale FM spécialisée de langue anglaise exploitée à 107,9 MHz (canal 300A) avec une PAR moyenne de 340 watts. Au moins 33 % des pièces musicales diffusées par la station seraient tirées de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé). SSI Radio s'est dit prête à accepter une condition de licence qui exigerait qu'au moins 25 % des pièces musicales de la catégorie 3 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes, ce qui excède l'exigence minimale prévue dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). SSI Radio précise qu'elle s'efforcera d'augmenter le pourcentage de contenu canadien de ses pièces musicales de catégorie 3 à 50 % de la semaine de radiodiffusion. SSI Radio indique également que jusqu'à 6 % de la semaine de radiodiffusion sera consacrée à des pièces musicales mettant en vedette des artistes émergents.

14.

Pour ce qui est de la représentation locale et des créations orales, SSI Radio propose d'offrir 123 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont des pièces musicales variées et des émissions d'information et de discussion. La station diffusera également 60 minutes de programmation autochtone et 90 minutes de programmation religieuse par semaine et compte inviter des bénévoles et des artistes locaux à participer à ses activités.

15.

SSI Radio prévoit générer 130 000 $ de revenus publicitaires locaux pour la première année d'exploitation, augmentant jusqu'à 269 000 $ pour la septième année. La requérante fait valoir qu'elle tentera d'établir des tarifs publicitaires conjoints avec l'hebdomadaire local implanté depuis longtemps sur l'île, La requérante indique qu'elle versera, outre sa contribution annuelle de base requise au titre du DCC, un montant additionnel de 17 500 $ au titre du DCC versé sur sept années de radiodiffusion consécutives, à compter du début de ses activités.
 

Analyse et décision du Conseil

 

Plans d'affaire

16.

Le Conseil estime que les commerces de Salt Spring Island constitueront la première source de revenus publicitaires de toute station de radio locale. Ainsi, le Conseil est d'avis qu'il est essentiel que la requérante sélectionnée soit en mesure d'offrir aux principaux centres de population de Salt Spring Island un signal de qualité.

17.

L'analyse effectuée par le Conseil des paramètres techniques soumis par 0759969 indique que le signal de la station proposée serait bloqué par les collines et les montagnes et n'atteindrait pas les régions plus peuplées du nord de l'île. Les paramètres techniques que propose 0759969 n'assureraient même pas une couverture adéquate de Ganges, la principale ville. Étant donné l'insuffisance de la portée de ce signal dans les régions les plus peuplées de l'île, le Conseil estime que 0759969 aura du mal à atteindre ses objectifs de revenus publicitaires.

18.

L'analyse faite par le Conseil des paramètres techniques soumis par SSI Radio révèle que le signal de cette station couvrirait adéquatement le nord de Salt Spring Island, Ganges, ainsi que d'autres régions peuplées de l'île. Le Conseil considère donc que SSI Radio pourra atteindre ses objectifs de revenus publicitaires, qui sont plus modestes que ceux de 0759969 et qui tiennent compte de la présence d'un concurrent bien implanté, l'hebdomadaire local. Bien que le périmètre de raisonnement de 0,5 mV/m de cette station englobe quelques petites communautés qui bordent l'île de Vancouver, le Conseil ne croit pas que cette couverture supplémentaire générera des revenus publicitaires supplémentaires en provenance de commerces locaux oeuvrant dans ces communautés.

19.

Le Conseil est d'avis que l'expérience d'affaires de monsieur Brooks et les antécédents en matière de radiodiffusion de monsieur Moses contribueront ensemble au succès d'une station établie dans un petit marché où les commerces se fient depuis plusieurs années au journal local pour annoncer leurs services. Beaucoup d'intervenants en faveur de la demande de SSI Radio soulignent la valeur du partenariat entre messieurs Brooks et Moses et font valoir que les deux hommes sont des membres actifs de leur communauté et possèdent une connaissance approfondie de la musique et de la collectivité locale.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère que le plan d'affaires de 0759969 comporte des failles majeures, alors que le plan d'affaires de SSI Island est viable et démontre clairement sa capacité financière à réaliser ce plan.
 

Reflet local et contenu canadien

21.

Le Conseil note que la station de SSI Radio propose d'offrir 123 heures de programmation hebdomadaire locale par semaine de radiodiffusion au lieu de 45 heures par semaine pour 0759969. L'engagement de SSI Radio à investir principalement dans la collectivité locale se reflète aussi dans ses plans au titre du DCC, lesquels sont décrits plus bas. En offrant des émissions à caractère religieux et autochtone, et en invitant des bénévoles et des artistes locaux à participer à l'exploitation de sa station, SSI Radio propose une diversité absente du plan de programmation de 0759969. De plus, l'engagement de SSI Radio à excéder les exigences règlementaires minimales concernant les pièces musicales de catégorie 3 permettra d'augmenter le temps d'antenne réservé à la musique pour auditoire spécialisé canadienne. Le Conseil est donc d'avis que la proposition de SSI Radio comprend davantage de reflet local, de diversité et de contenu canadien que la proposition de 0759969.
 

Développement du contenu canadien

22.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique de 2006 sur la radio commerciale), le Conseil a présenté une nouvelle approche du développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil a remplacé l'expression « promotion des artistes canadiens », également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens », par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit dorénavant verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement. D'ici là, elle sera mise en oeuvre par le biais d'une condition de licence transitoire, tel qu'énoncé en annexe de cette décision. Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.

23.

SSI Radio s'est engagée à verser des contributions excédentaires au titre du DCC qui s'ajouteront à sa contribution annuelle obligatoire de base. Plus particulièrement, SSI Radio indique qu'elle versera, par condition de licence et en excédent à la contribution annuelle de base, une contribution annuelle de 2 500 $ au DCC au cours de chacune de ses sept premières années d'exploitation. SSI Radio propose de verser chaque année 500 $ de ce montant excédentaire à FACTOR. Le solde, 2 000 $, sera versé au projet admissible qu'est le financement de nouveaux instruments de musique de simplement qu'elle versera un total de 10 000 $ au titre du DCC, sans préciser comment ces dépenses seront allouées.
 

Conclusion

24.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil conclut que la demande de SSI Radio répond le mieux aux critères d'évaluation des demandes de nouvelle station de radio concurrentielles. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Salt Spring Island Radio Corp. en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM spécialisée de langue anglaise à Salt Spring Island. Le Conseil refuse la demande de 0759969 B.C. Ltd.

25.

Les modalités et conditions de licence de la station de SSI Radio, notamment les conditions l'obligeant à consacrer à des pièces canadiennes au moins 25 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie 3 et à respecter ses engagements au titre du DCC, sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

26.

Le Conseil rappelle à SSI Radio que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

27.

Le Conseil note l'intervention à la demande de SSI Radio de la part de la Société radio communautaire Victoria (la Société), qui est autorisée à exploiter la station communautaire de langue française CILS-FM Victoria à 107,9 MHz (canal 300A1) avec une PAR de 250 watts. La Société indique qu'elle compte présenter une demande en vue d'augmenter sa PAR pour permettre à son signal d'atteindre Sidney, Sooke et Salt Spring Island. Le Conseil note que si la Société en venait à présenter une demande visant l'augmentation de la puissance de CILS-FM, celle-ci serait examinée en temps et lieu.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio,décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999
  Le présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-387

  Salt Spring Island Radio Corp.
Demande 2007-0439-7, reçue le 16 mars 2007
 

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM spécialisée de langue anglaise à
Salt Spring Island (Colombie-Britannique)

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2014.
  La station sera exploitée à 107,9 MHz (canal 300A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 340 watts.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le ministère de l'Industrie n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation n'ait été approuvée par le Conseil avant le 22 octobre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions nos 5 et 8.

 

2. La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

 

3. Par exception au pourcentage minimal de pièces musicales canadiennes exigé par l'article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 25 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes et les répartir de façon raisonnable sur chaque semaine de radiodiffusion.

 

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » ont le sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio.

 

4. La titulaire doit verser, à compter du début de ses activités, une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit allouer 60 % de sa contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera dès l'entrée en vigueur des modifications relatives au DCC du Règlement de 1986 sur la radio.

 

5. La titulaire doit verser, en excédent à sa contribution annuelle de base, une contribution annuelle de 2 500 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Ce montant sera versé en excédent à la contribution annuelle de base exigée de la titulaire au titre du DCC. De cette somme, 500 $ par année de radiodiffusion doivent être consacrés à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste, soit 2 000 $, doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

6. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

Attente

 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la programmation et les pratiques d'embauche de la titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.
 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-10-22

Date de modification :