ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-39

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-39

  Ottawa, le 30 janvier 2007
  Black Walk Corporation
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0792-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2006
 

Tease - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Black Walk Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Tease.

2.

La requérante propose d'offrir un service qui s'adresse exclusivement aux adultes, montrant des stripteaseuses en spectacle et des modèles nues dans des endroits exotiques. Il passera aussi en revue les films de sexualité simulée et explicite et présentera des stripteaseuses à l'ouvre, sur la route et à domicile. La requérante propose également d'offrir des émissions d'infodivertissement et à potins sur l'industrie du film pour adultes.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six minutes de publicité régionale par heure.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu, à l'égard de cette demande, une intervention de Astral Télé-Réseaux, une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral).

6.

D'après Astral, lorsque le Conseil a approuvé des demandes de services de catégorie 2 conformément à son cadre d'attribution de licences aux nouveaux services spécialisés et payants, il a imposé des restrictions à certains services proposés afin de s'assurer qu'ils n'entrent pas directement en concurrence avec des services spécialisés ou payants existants et des services numériques de catégorie 1. Les contraintes imposées comprennent des limites précises quant aux catégories d'émissions, surtout celles de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision. Astral rappelle aussi que dans le cas des services de catégorie 2 approuvés antérieurement, le Conseil a généralement limité les émissions de cette catégorie à 15 % de la programmation. Astral recommande donc que le Conseil impose de telles limites à la requérante.
 

Réponse de la requérante

7.

En réponse à Astral, la requérante fait valoir qu'elle commandera et produira elle-même la majorité de son contenu et qu'elle n'aura pas à fournir d'émissions de la catégorie 7d).
 

Analyse et décision du Conseil

8.

En ce qui a trait au commentaire de l'intervenante, le Conseil note que la requérante n'a pas inclus la catégorie 7d) dans la liste des catégories d'émissions qui composeront sa programmation et qu'elle a de plus précisé son intention de ne diffuser ni films pour adulte ni autres films.

9.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Black Walk Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 en langue anglaise, Tease.

10.

En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité régionale, le Conseil note qu'il n'a reçu aucune intervention défavorable à cette proposition. Le Conseil approuve donc la demande d'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité régionale. Une condition de licence à cet égard est énoncée en annexe à cette décision.

11.

Le Conseil note que Black Walk Corporation a déposé auprès du Conseil une copie de sa politique interne relative aux émissions réservées aux adultes conformément à Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003 (le code de l'industrie). Le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte sa politique interne relative aux émissions pour adulte, en plus de se conformer à la condition de licence, telle qu'énoncée dans l'annexe de la présente décision, exigeant le respect de l'article D.3 du code de l'industrie.

12.

Le Conseil rappelle à la requérante que si elle envisage, éventuellement, de conclure des ententes de fournitures de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens, elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui exige que la titulaire lui soumette préalablement, pour son examen, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne, afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps aux Instructions.

13.

La licence expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

14.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-39

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, excepté la condition 4d) qui ne s'applique pas et la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité régionale.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée exclusivement aux adultes, montrant des stripteaseuses en spectacle et des modèles nues dans des endroits exotiques. Il passera aussi en revue les films de sexualité simulée et explicite et présentera des stripteaseuses à l'ouvre, sur la route et à domicile. Le service offrira également des émissions d'infodivertissement et à potins sur l'industrie du film pour adultes.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2 b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit se conformer à la partie D.3 de Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.

 

5. Le service ne doit être distribué qu'à la demande spécifique de l'abonné. Il est interdit aux distributeurs d'inclure le service dans un forfait qui obligerait l'abonné à le recevoir parce qu'il a fait la demande d'un autre service de programmation, à moins que celui-ci ne soit un service de programmation réservé aux adultes. Les distributeurs ont l'obligation de prendre les mesures qui s'imposent pour bloquer totalement la réception des portions audio et vidéo du service pour les abonnés qui demandent à ce qu'il ne pénètre pas dans leur foyer, que ce soit en clair ou en mode brouillé.

 

6. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions), la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2007-01-30

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