ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-404

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-404

  Ottawa, le 28 novembre 2007
  Bienesh Intl Network Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0884-4, reçue le 7 juin 2007
Audience publique de radiodiffusion à Kelowna (Colombie-Britannique)
30 octobre 2007
 

Arya TV - acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande de Bienesh Intl Network Inc. afin d'acquérir l'actif du service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue farsi, devant être connu sous le nom Arya TV. Le Conseil approuve également les requêtes de la requérante en vue d'obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d'exploiter Arya TV et de proroger le délai de mise en exploitation au 8 octobre 2008.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bienesh Intl Network Inc. (Bienesh Intl) afin d'acquérir l'actif de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue farsi, autorisée dans Arya TV - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2004-446, 8 octobre 2004 (la décision 2004-446). La requérante demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision 2004-446 ainsi qu'une prorogation d'un an du délai de mise en exploitation.

2.

Bienesh Intl est une société contrôlée par M. Younes Lak, l'actionnaire majoritaire qui détient 90 % des intérêts avec droit de vote. L'autre actionnaire est M. Pejman Lak avec 10 % des intérêts avec droit de vote.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

4.

Le Conseil note les circonstances particulières entourant la propriété de la titulaire autorisée, Arya Persian TV Network Inc., depuis la publication de la décision 2004-446. À l'origine, Arya Persian TV Network Inc. était détenue conjointement par M. Pejman Lak et M. Michael Arturi. En 2005, par lettre administrative datée du 25 novembre 2005 (L2005-0028), le Conseil approuvait un transfert de contrôle de la titulaire autorisée à M. Bijan Pardis. Puisque M. Pardis n'a pas été en mesure d'assumer ses engagements comme nouveau propriétaire, Mr. Lak a conclu qu'il était nécessaire de transférer le service autorisé aux propriétaires originaux.

5.

Considérant la nature de la transaction d'actif proposée, le Conseil n'imposera pas à la requérante l'obligation de payer des avantages tangibles. Par contre, le Conseil note l'engagement de la requérante à payer le bloc d'avantages tangibles non complété de 10 000 $ pour une émission de musique et de variété canadienne (catégories 8 et 9) devant être incluse dans la grille de programmation d'Arya TV dans un délai de 24 mois à compter du début de l'exploitation, tel que stipulé dans la lettre administrative L2005-0028.

6.

Le Conseil estime que la transaction sert l'intérêt public et que l'intégrité de son processus d'attribution de licence ne sera pas compromise par cette approbation. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bienesh Intl Network Inc. afin d'acquérir l'actif de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue farsi, devant être connue sous le nom Arya TV, et d'obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour exploiter Arya TV. La licence expirera le 31 août 2011, soit la date d'expiration actuelle, et sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision 2004-446 et dans la lettre administrative L2005-0028.

7.

Le Conseil approuve également la requête de la requérante en vue d'obtenir une prorogation du délai de mise en exploitation d'Arya TV, soit jusqu'au 8 octobre 2008. Ceci est le dernier délai accordé par le Conseil concernant la mise en exploitation de ce service.

8.

Étant donné qu'Arya TV n'est pas encore en exploitation et que la licence de cette entreprise n'a pas été émise, le Conseil rappelle à la requérante que la licence ne sera émise qu'une fois qu'elle aura respecté les exigences énoncées dans la décision 2004-446 et la lettre administrative L2005-0028.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-11-28

Date de modification :