ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-415

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-415

  Voir aussi: 2007-415-1
  Ottawa, le 6 décembre 2007
  Utilities Consumers' Group Society
Whitehorse (Territoire du Yukon)
  Demande 2007-0291-1, reçue le 19 février 2007
Audience publique à Kelowna (Colombie-Britannique)
30 octobre 2007
 

Station de radio communautaire à Whitehorse

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de faible puissance en langue anglaise à Whitehorse (Territoire du Yukon).
1. Le Conseil a reçu une demande de Utilities Consumers' Group Society (Utilities) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de faible puissance en langue anglaise à Whitehorse, en remplacement de l'entreprise de programmation de radio communautaire en développement de très faible puissance à Whitehorse, approuvée dans la décision de radiodiffusion 2003-59.
2. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
 

Service proposé

3. La requérante déclare qu'au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera 126 heures de programmation. Une station de radio communautaire de type B peut augmenter ou diminuer ses heures hebdomadaires de programmation jusqu'à concurrence de 20 %. Toute modification subséquente doit avoir préalablement été autorisée par le Conseil.
4. La programmation locale de la station continuera à refléter les besoins et les intérêts de la communauté et comprendra des nouvelles locales et régionales. La requérante indique aussi que 10 heures d'émissions résulteront de son affiliation à l'Association nationale de radios étudiantes et communautaires.
5. La langue de diffusion sera principalement l'anglais, mais la requérante indique qu'elle consacrera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, jusqu'à 10 % de sa grille horaire quotidienne à de la programmation à caractère ethnique, y compris jusqu'à 5 % de programmation en langues tierces, et jusqu'à 5 % à des émissions de langue française.
6. La station diffusera surtout de la musique pop, rock et de danse, mais elle puisera aussi à même une grande variété de catégories de musique, dont de la musique de détente, du jazz, du blues, de la musique du monde et de la musique internationale. La requérante indique qu'elle offrira de la musique différente de celle que diffusent les autres stations de Whitehorse.
7. La requérante déclare en outre qu'elle continuera à offrir des occasions de formation en radiodiffusion à des étudiants inscrits auprès du Polar Institute of Technology ainsi qu'à d'autres membres de la collectivité.
 

Décision du Conseil

8. Le Conseil estime que la demande est conforme aux exigences relatives aux stations de radio communautaires de type B énoncées dans l'avis public 2000-13. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Utilities Consumers' Group Society visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise à Whitehorse (Territoire du Yukon). Les modalités et conditions de licence de la nouvelle entreprise sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
9. Le Conseil rappelle à la requérante que, conformément à la Politique relative à la radio communautaire,les stations de radio communautaires de type B sont tenues, par condition de licence, de consacrer au moins 25 % de la programmation de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de création orale.
10. De plus, conformément à la Politique relative à la radio communautaire,la licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du contrôle de l'entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Station de radio communautaire en développement à Whitehorse, décision de radiodiffusion CRTC 2003-59, 20 février 2003
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157 , 16 novembre 2000
 
  • Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-415

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

Modalités

  Attribution d'une licence de radiodiffusion visant à exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise à Whitehorse (Territoire du Yukon)
  La licence expirera le 31 août 2014.
  La station sera exploitée à 91,1 MHz (canal 216LP)1 avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 décembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Conformément à Politique relative à la radio communautaire,avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, la licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du contrôle de l'entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.
 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000‑157, 16 novembre 2000.

 

2. La titulaire consacrera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Encouragement

  Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Note de bas de page:
1Les paramètres techniques approuvés diffèrent de ceux énoncés dans la demande et reflètent ceux que le ministère de l'Industrie a approuvés.
  Mise à jour : 2007-12-06
Date de modification :