ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-433

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-433

  Ottawa, le 24 décembre 2007
  1158556 Ontario Ltd.
Timmins, North Bay, Iroquois Falls, Kirkland Lake, New Liskeard, Sault Ste. Marie, Elliot Lake, Chapleau, Wawa et Kapuskasing (Ontario), et Red Deer (Alberta)
  Demande 2007-0283-8, reçue le 23 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-110
2 octobre 2007
 

CHIM-FM Timmins - renouvellement de licence

  Dans cette décision, le Conseil renouvelle du 1er janvier 2008 au 31 août 2011 la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHIM-FM Timmins et de ses émetteurs des villes citées plus haut. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de s'assurer dans un délai rapproché de la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio relatives au dépôt de rapports annuels et à son obligation, énoncée dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, de contribuer financièrement au développement du contenu canadien.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de 1158556 Ontario Ltd. (1158556 Ontario) une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHIM-FM Timmins et de ses émetteurs CHIM-FM-1 North Bay, CHIM-FM-2 Iroquois Falls, CHIM-FM-3 Kirkland Lake, CHIM-FM-4 New Liskeard, CHIM-FM-6 Sault Ste. Marie, CHIM-FM-7 Elliot Lake, CHIM-FM-8 Chapleau, CHIM-FM-9 Wawa et CHIM-FM-10 Kapuskasing (Ontario), et CHIM-FM-5 Red Deer (Alberta). La licence actuelle expire le 31 décembre 20071.

2.

La titulaire propose aussi de consacrer, par condition de licence, au moins 15 % de ses pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes.

3.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-110, le Conseil a noté que la titulaire était en situation de non-conformité apparente aux dispositions de l'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatives au dépôt des rapports annuels pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004.

4.

Le Conseil a aussi noté dans cet avis public que la titulaire était en situation de non-conformité apparente aux exigences liées à la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion allant de 2001 à 2006.

5.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande.
 

Non-conformité

6.

Dans une lettre en date du 28 août 2007, le Conseil a avisé 1158556 Ontario que celle-ci était en situation de non-conformité apparente aux dispositions de l'article 9(2) du Règlement relatives au dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion allant de 2001 à 2004 et exigé de recevoir ces documents au plus tard le 7 septembre 2007. Le Conseil a reçu la série complète des rapports exigés le 6 décembre 2007.

7.

Dans la même lettre, le Conseil a aussi avisé la titulaire qu'elle était en situation de non-conformité apparente à sa condition de licence concernant l'ancien plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs au titre de la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion allant de 2001 à 2006.

8.

Dans sa lettre du 21 septembre 2007, la titulaire a répondu au Conseil que 75 % des auditeurs qui avaient promis d'aider financièrement sa station n'avaient pas donné suite à leur engagement et que CHIM-FM avait donc surestimé les montants qu'elle pouvait consacrer à la promotion des artistes canadiens. La titulaire a cependant déclaré avoir remis aux artistes des sommes totalisant environ 1 400 $ et offert au nouveau studio construit sur sa propriété de l'équipement d'enregistrement et des matériaux de construction d'une valeur équivalente à environ 22 000 $. Elle a ajouté qu'elle comptait offrir du temps de studio professionnel gratuit aux nouveaux artistes canadiens incapables de produire autrement leurs propres CD.

9.

La titulaire priait donc le Conseil de conclure que ses contributions étaient suffisantes et qu'elle n'avait pas à en verser d'autres pour pallier leur insuffisance. Elle a aussi confirmé qu'elle respecterait au cours de la prochaine période de licence la nouvelle contribution de base exigible au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 et qu'elle remettrait à MUSICACTION la totalité de la somme annuelle exigée, soit 500 $.
 

Analyse et décision du Conseil

 

Non-conformité

10.

Le Conseil note que 1158556 Ontario se trouve pour la première fois en situation de non-conformité aux exigences du Règlement relatives au dépôt des rapports annuels. Plus particulièrement, les rapports annuels de la titulaire pour les années de radiodiffusion 2001, 2002, 2003 et 2004 n'ont pas été déposés à la date prévue du 30 novembre de chaque année de radiodiffusion; toutefois, le Conseil note que ces rapports annuels ont maintenant été déposés. De plus, le rapport annuel pour l'année de radiodiffusion 2007 a été déposée après la date prévue du 30 novembre 2007.

11.

Le Conseil observe également que 1158556 Ontario se trouve pour la première fois en situation de non-conformité pour les contributions minimums annuelles exigées au titre de la promotion des artistes canadiens. Plus particulièrement, tel qu'énoncé dans l'avis public 1995-196, ces contributions devaient être versées annuellement mais dans le cas présent, elles ont été versée après les dates fixées par le Conseil. Toutefois, le Conseil note que la titulaire a déposé des documents attestant que toutes les contributions dues au titre de la promotion des artistes canadiens ont été versées et il estime donc que la demande de la titulaire visant à être relevée de ses engagements financiers au titre de la promotion des artistes canadiens n'est plus nécessaire.

12.

Tel que prévu dans la circulaire n444, le Conseil note qu'une station en situation de première non-conformité apparente obtient habituellement un renouvellement à court terme, généralement de quatre ans, qui permet de vérifier à nouveau sa conformité dans un délai raisonnable. Tel que mentionné plus haut, 1158556 Ontario se trouve pour la première fois en situation de non-conformité pour le dépôt de ses rapports annuels et pour ses contributions requises au titre de la promotion des artistes canadiens. Par conséquent, le Conseil estime légitime de renouveler la licence de CHIM-FM pour une période plus courte de quatre ans, conformément à la circulaire no 444. Ce renouvellement à court terme lui permettra de vérifier dans un délai rapproché la conformité de la titulaire au Règlement et à sa condition de licence relative au DCC discutée plus loin.
 

Pourcentage de contenu canadien

13.

Le Conseil note que la titulaire propose de consacrer au moins 15 % de ses pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes. Une condition de licence à cet égard est énoncée en annexe de la présente décision.
 

Conclusion

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle du 1er janvier 2008 au 31 août 2011 la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHIM-FM Timmins et de ses émetteurs CHIM-FM-1 North Bay, CHIM-FM-2 Iroquois Falls, CHIM-FM-3 Kirkland Lake, CHIM-FM-4 New Liskeard, CHIM-FM-6 Sault Ste. Marie, CHIM-FM-7 Elliot Lake, CHIM-FM-8 Chapleau, CHIM-FM-9 Wawa et CHIM-FM-10 Kapuskasing (Ontario), et CHIM-FM-5 Red Deer (Alberta).

15.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception de la condition de licence no 5. La licence sera également assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées en annexe de la présente décision.

16.

Le Conseil rappelle à la titulaire l'importance de respecter en tout temps les exigences réglementaires et ses conditions de licence et souligne qu'il peut recourir à d'autres mesures, y compris la suspension, le non renouvellement ou la révocation de la licence, si la titulaire se trouve une nouvelle fois en situation de non-conformité.
 

Développement du contenu canadien

17.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique de 2006 sur la radio commerciale), le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplacera l'expression « promotion des artistes canadiens », également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) », par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale devra verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui sera basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence entraînera des modifications au Règlement. Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, énoncée en annexe de la présente décision, et qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-400, 23 novembre 2007
 
  • Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-110, 2 octobre 2007
 
  • Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-301, 13 août 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
 
  • Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-433

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2011.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 15 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. En ce qui a trait au développement du contenu canadien (DCC) :

 

a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC. Les montants exigibles à ce titre seront établis conformément à Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

c) L'excédent de la contribution annuelle de base sera versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC.

 

Encouragement

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Note de bas de page

[1] Dans dans la décision de radiodiffusion 2007‑301, le Conseil a renouvelé administrativement la licence de CHIM‑FM du 1er septembre au 30 novembre 2007 et dans la décision de radiodiffusion 2007‑400, le Conseil a renouvelé administrativement la licence de CHIM‑FM du 1er décembre au 31 décembre 2007.

Mise à jour : 2007-12-24

Date de modification :