ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-44

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-44

  Ottawa, le 31 janvier 2007
  Klondike Broadcasting Company Limited
Whitehorse (Territoire du Yukon), Atlin (Colombie-Britannique),
et Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)
  Demandes 2006-1438-0 et 2006-1440-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-156
8 décembre 2006
 

CKRW Whitehorse - nouveaux émetteurs à Atlin et Inuvik

1. Le Conseil approuve les demandes présentées par Klondike Broadcasting Company Limited visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKRW Whitehorse (Territoire du Yukon), afin d'exploiter des émetteurs à Atlin (Colombie-Britannique) et Inuvik (Territoires du Nord-Ouest).
2. La requérante propose d'exploiter le nouvel émetteur à Atlin à 98,7 MHz (canal 254 FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 48,28 watts. Toutefois, le ministère de l'Industrie (le Ministère) signale que la PAR de l'émetteur à Atlin sera de 36,1 watts.
3. Le nouvel émetteur à Inuvik sera exploité à 98,7 MHz (canal 254 FP) avec PAR de 44 watts.
4. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.
5. Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori ces demandes comme acceptables sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre des certificats de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
6. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les présentes autorisations n'entreront en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.
7. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à des services FM non protégés de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir d'autres fréquences si le Ministère l'exige.
8. Chaque émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 31 janvier 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-01-31

Date de modification :