ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-56

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-56

  Ottawa, le 8 février 2007
  Frank Thibault, au nom d'une société devant être constituée
Région du Niagara (Ontario)
  Demande 2006-1008-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 décembre 2006
 

Niagara News TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2. La licence sera attribuée lorsque la requérante aura satisfait aux exigences énoncées à la fin de cette décision.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Frank Thibault, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Niagara News TV.

2.

La requérante propose d'offrir un service intéressant tout particulièrement les résidents de la région de Niagara qui sera consacré à la couverture des nouvelles locales, des sports, de la météo, du divertissement, et de la circulation routière. La programmation comprendra également les nouvelles et évènements provinciaux, nationaux et internationaux.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante demande à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à neuf minutes de publicité locale par heure.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Frank Thibault, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise régionale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Niagara News TV.

7.

Compte tenu du fait que le service offrira de la programmation locale, le Conseil approuve la demande de la requérante visant à diffuser jusqu'à neuf minutes de publicité locale par heure. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

8.

Le Conseil rappelle à la requérante que si elle envisage, éventuellement, de conclure des ententes de fourniture de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens, elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui exige que la titulaire lui soumette préalablement, pour son examen, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne, afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps aux Instructions.

9.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1, à l'exception des alinéas 4a) et 4d), ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

10.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 février 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-56

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas, et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont neuf (9) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

 

2. La titulaire doit fournir un service régional de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2, intéressant tout particulièrement les résidents de la région de Niagara, qui sera consacré à la couverture des nouvelles locales, des sports, de la météo, du divertissement, et de la circulation routière. La programmation comprendra également les nouvelles et évènements provinciaux, nationaux et internationaux.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2007-02-08

Date de modification :