ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-63

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-63

  Ottawa, le 15 février 2007
  Bragg Communications Incorporated
Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick
  Demande 2006-0961-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 décembre 2006
 

Service de vidéo sur demande

  Dans cette décision, le Conseil approuve une demande présentée par Bragg Communications Incorporated en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter un service régional de vidéo sur demande présentant surtout des longs métrages, mais pouvant à l'occasion inclure des émissions de l'une ou l'autre des catégories énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bragg Communications Incorporated (Bragg) afin d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande (VSD) pour desservir les provinces de Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick.

2.

Le service de VSD proposé présentera surtout des longs métrages, mais pourra à l'occasion inclure des émissions de l'une ou l'autre des catégories énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante). La requérante a indiqué que sa programmation sera en majeure partie en langue anglaise.

3.

Les services de vidéo sur demande sont assujettis au Règlement sur la télévision payante, dont un article interdit la distribution de toute émission produite par la titulaire ou une personne qui lui est liée, sauf pour les intermèdes, à moins d'une condition de licence à l'effet du contraire. La requérante réclame une condition de licence qui lui permette de distribuer des émissions de cette nature, pourvu de les limiter à 10 % de la programmation présentée par le service de VSD.

4.

La requérante demande également d'ajouter la condition de licence suivante :
 

La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de vidéo sur demande, sauf dans les cas suivants :

 

a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien;

 

b) l'inclusion des émissions dans le cadre de son service de vidéo sur demande est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;

 

c) l'émission est offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.

 

Intervention

5.

Le Conseil a reçu un commentaire d'ordre général qui ne touchait pas spécifiquement la demande de Bragg.
 

Analyse et décisions du Conseil

6.

Après examen de la présente demande, le Conseil conclut qu'elle est conforme à sa politique d'attribution de licence aux services de VSD, telle qu'énoncée dans Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande - Préambule aux décisions CRTC 97-283 à 97-287, avis public CRTC 1997-83, 2 juillet 1997 et dans Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-172).

7.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Bragg Communications Incorporated afin d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande (VSD) pour desservir les provinces de Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick.

8.

La licence expirera le 31 août 2013. L'entreprise sera assujettie aux conditions de licence qui s'appliquent de façon générale aux entreprises de VSD, notamment à celles qui portent sur le contenu canadien et sur les dépenses en émissions canadiennes, sauf pour les conditions 3(2)d), 3(2)e), 3(2)f) et 4 du Règlement sur la télévision payante, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Distribution d'émissions produites par la titulaire ou une personne liée à la titulaire

9.

Comme mentionné ci-dessus, Bragg réclame une condition de licence qui lui permettrait de distribuer, outre du matériel d'intermède, des émissions produites par la titulaire ou une personne liée. Compte tenu de l'approche générale du Conseil qui consiste à accorder aux titulaires de VSD assez de latitude pour expérimenter avec différents types d'émissions, le Conseil estime justifié de permettre à Bragg de distribuer des émissions produites par la titulaire ou une personne lui étant liée, jusqu'à concurrence de 10 % du total de la programmation qu'elle diffuse au cours d'une année de radiodiffusion. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Messages publicitaires

10.

Le Conseil a récemment approuvé des demandes visant à modifier les licences de radiodiffusion de diverses entreprises de programmation de VSD afin de permettre aux titulaires d'offrir des émissions qui incluent des messages publicitaires. Les messages publicitaires sont limités aux messages contenus dans les émissions qui ont été diffusées au préalable par d'autres entreprises de programmation canadiennes. Les émissions doivent être obtenues par ces titulaires en vertu des modalités des ententes signées avec les titulaires de ces entreprises de programmation canadiennes, et doivent être fournies sur demande, sans frais, aux abonnés. Dans ses décisions, le Conseil indiquait que l'approbation de ces demandes « ne constituerait pas en une dérogation importante au cadre d'attribution de licences à des entreprises de VSD ».

11.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve l'ajout d'une condition de licence permettant à Bragg de distribuer une programmation qui contient des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà inclus dans une émission préalablement offerte par une entreprise canadienne de programmation et que cette émission est ensuite offerte sur demande, sans frais pour l'abonné. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Sous-titrage codé

12.

Le Conseil s'est donné pour mandat d'améliorer le service auprès des personnes sourdes ou ayant une déficience auditive et encourage systématiquement les radiodiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions munies de sous-titrage codé. Actuellement, le Conseil oblige les titulaires de services VSD à fournir le sous-titrage pour un minimum de 90 % de leurs émissions au début de la sixième année de leur période de licence, au plus tard.

13.

Bragg assure qu'elle veillera à ce que 90 % des émissions soient sous-titrés à compter de sa sixième année d'exploitation. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision. De plus, selon Bragg, au moins 25 % de tous les titres anglais de son inventaire seront sous-titrés dès la première année de son exploitation. Ce pourcentage passera ensuite à 55 % dans sa quatrième année et à 65 % dans sa cinquième année d'exploitation.
 

Programmation de langue française

14.

Dans l'avis public 2000-172, le Conseil a souligné l'importance de donner aux abonnés la possibilité de sélectionner des émissions dans la langue officielle de leur choix. C'est pourquoi, dans le cadre de sa politique d'attribution de licence aux services de VSD, le Conseil déclare qu'il s'attend à ce que chaque service de VSD propose dans toute la mesure du possible des émissions dans les deux langues officielles. Le Conseil constate que la requérante ne prend aucun engagement d'offrir des émissions en français. Néanmoins, le Conseil confirme s'attendre à ce que Bragg, dans toute la mesure du possible, offre ses émissions dans les deux langues officielles.

 

Blocs d'émissions

15.

Conformément à la politique énoncée dans l'avis public 2000-172, le Conseil s'attend à ce que la requérante ne propose pas de blocs d'émissions dépassant une semaine.

 

Émissions réservées aux adultes

16.

Dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003 (l'avis public 2003-10; Code de l'industrie sur les normes de programmation), le Conseil a approuvé et annoncé la mise au point d'un nouveau code qui traiterait de façon spécifique les émissions réservées aux adultes sur les services de télévision payante, de télévision à la carte et de VSD.

17.

Le Conseil relève que Bragg a inclus, dans sa demande, une copie de sa politique interne à l'égard des émissions réservées aux adultes, comme l'envisageait l'avis public 2003-10.

18.

Le Conseil s'attend à ce que la requérante se conforme à sa politique interne à l'égard des émissions pour adultes. En outre, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, obligeant la requérante à se conformer au Code de l'industrie sur les normes de programmation.

 

Diversité culturelle

19.

Le Conseil s'attend à ce que la requérante s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones, et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

 

Service aux personnes ayant une déficience visuelle

20.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services de télévision à l'intention des personnes ayant une déficience visuelle en prévoyant la description sonore et la vidéodescription. Bragg a indiqué qu'elle offrira le plus de contenu possible avec vidéodescription au cours de la période d'application de sa licence, même si elle ne s'est pas engagée sur un pourcentage minimum de descriptions sonores. Le Conseil s'attend à ce que Bragg fournisse la description sonore de toutes ses émissions renfermant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend également à ce que Bragg achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que c'est possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle.

 

Attribution de la licence

21.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 février 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

 

Équité en matière d'emploi

22.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-63

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit se conformer au Règlement de 1990 sur la télévision payante, sauf pour les articles 3(2)d) (messages publicitaires), 3(2)e) (émissions produites par la titulaire), 3(2)f) (émissions produites par une personne liée à la titulaire) et 4 (registres et enregistrements informatisés).

 

2. La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de vidéo sur demande, sauf dans les cas suivants :

 

a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien;

 

b) l'inclusion des émissions dans le cadre de son service de vidéo sur demande est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;

 

c) l'émission est offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.

 

3. Nonobstant l'interdiction prévue dans les articles 3(2)e) et 3(2)f) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, la titulaire est autorisée à distribuer des émissions, autres que le matériel d'intermède, produites par la titulaire ou par une personne qui lui est liée, dans une proportion n'excédant pas 10 % de l'ensemble des émissions qu'elle diffuse au cours d'une année de radiodiffusion.

 

4. La titulaire doit tenir pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

5. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

6. La titulaire doit en tout temps veiller à ce que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire à la disposition des abonnés soient des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclue tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en VSD et soit conforme aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003;

 

c) en dehors des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés soit d'origine canadienne.

 

7. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante.

 

Aux fins de cette condition :

 

a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande.

 

8. La titulaire doit voir à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.

 

9. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.

 

10. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution, à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

11. La titulaire doit offrir le sous-titrage codé d'au moins 90 % des émissions de son inventaire d'ici le 1er septembre 2011.

 

12. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes désignées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

14. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2007-02-15

Date de modification :