ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-73

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-73

  Ottawa, le 28 février 2007
  Société Radio-Canada
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-0874-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

Service d'alerte de la SRC en cas d'urgence

  Dans Services d'alerte en cas d'urgence, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-20, 28 février 2007 (l'avis public 2007-20), le Conseil présente son approche globale envers les demandes de services d'alerte en cas d'urgence qui ont été examinées lors de l'audience publique du 1er mai 2006. Conformément à l'approche établie dans l'avis public 2007-20, le Conseil appuie entièrement la proposition présentée par la Société Radio-Canada (SRC) visant à offrir un service d'alerte en cas d'urgence. Ce service sera distribué en utilisant les installations de transmission de radio de la SRC et sera également offert aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) sur une base volontaire. La SRC n'est pas tenue d'avoir une approbation réglementaire pour offrir le service proposé en utilisant ses installations de transmission de radio.
  Dans l'avis public 2007-20, le Conseil annonce qu'il modifiera l'article 7d) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil lance un appel aux observations sur le projet de libellé de ces modifications dans Appel aux observations sur les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-21 en date d'aujourd'hui. Ces modifications feront en sorte que le service de la SRC pourra être distribué par les EDR.
 

La demande

1.

La Société Radio-Canada (SRC) souhaite être autorisée à fournir un service de diffusion publique de messages d'alerte d'urgence sur tous les canaux et pour tous les types de dangers. Ce service diffusera des messages d'alerte d'urgence, codés selon un format normalisé, provenant d'organismes locaux, provinciaux ou fédéraux tels que Environnement Canada, la Gendarmerie royale du Canada, ou d'autres organismes provinciaux d'intervention d'urgence. La SRC précise qu'elle adoptera les normes et protocoles actuellement élaborés dans le contexte de CANALERTE1 et que le financement du service sera assuré par CANALERTE ou par un autre organisme gouvernemental.

2.

La SRC n'exercera aucun contrôle sur l'émission, le contenu ou la fréquence des messages d'alertes publics. Elle compte plutôt jouer un rôle de rassembleur et servir de relais central pour la transmission des messages d'alerte pertinents dans une zone géographique donnée. Plus précisément, les messages seront envoyés à son centre national d'alerte, à Ottawa, puis transmis par liaison ascendante pour être distribués par satellite à l'ensemble de son réseau de radiotransmission. Les messages normalisés seront décodés par les décodeurs du système d'alerte d'urgence aux sites des émetteurs et diffusés dans la région géographique pertinente desservie par l'émetteur radio.

3.

La SRC propose d'autoriser les exploitants des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble et par satellite de radiodiffusion directe à participer de leur plein gré au système d'alerte d'urgence en installant des décodeurs à leurs têtes de ligne. Les exploitants d'EDR qui recevront un message d'alerte ciblant les abonnés de leurs zones de desserte autorisées renverraient aussitôt tous leurs canaux vers une chaîne qui distribuerait le message d'alerte. Afin de permettre aux EDR de distribuer immédiatement tout message d'alerte, la SRC demande au Conseil de modifier l'article 7d) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), de façon à les exempter de l'obligation d'obtenir l'accord de l'exploitant d'un service de programmation, ou du réseau responsable du service, avant d'insérer un message d'alerte d'urgence au service de programmation.

4.

L'article 7d) du Règlement prévoit actuellement ce qui suit :
 

7.Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si

 

d) la modification du service de programmation a pour but d'insérer dans celui-ci un message d'alerte d'urgence en vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;

5.

La SRC propose de modifier l'article 7d) comme suit :
 

7. Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si

 

d) la modification a pour but de transmettre un message d'alerte publique d'urgence autorisé;

6.

La SRC a déclaré qu'elle offrira des messages d'alerte dans les deux langues officielles lorsque ces messages sont fournis dans les deux langues officielles par les utilisateurs autorisés du système. Pour ce qui est de l'émission de messages d'alerte aux communautés autochtones, la SRC s'engage, moyennant un financement adéquat, à proposer le cas échéant des messages textuels en inuktitut.
 

Interventions

7.

Le Conseil a reçu des interventions favorables et défavorables, ainsi que des commentaires à l'égard de la demande de la Société Radio-Canada et des demandes déposées par Pelmorex Communications Inc. et par Bell ExpressVu Limited Partnership2 visant toutes à offrir des services d'alerte. Les positions adoptées par ces intervenantes face aux différentes questions soulevées par la demande sont abordées et traitées dans Services d'alerte en cas d'urgence,avis public de radiodiffusion CRTC 2007-20, 28 février 2007 (l'avis public 2007-20).
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Dans l'avis public 2007-20, le Conseil présente son approche à l'égard des services d'alerte. Le Conseil note que si la SRC utilise ses propres réseaux, stations et émetteurs de radio autorisés, elle n'a pas besoin d'une approbation réglementaire pour offrir le service d'alerte. Dans l'avis public 2007-20, le Conseil annonce qu'il modifiera l'article 7d) du Règlement de façon à ce qu'une titulaire d'EDR n'ait plus à obtenir l'accord de l'exploitant d'un service de programmation, ou du réseau responsable du service, avant d'insérer des messages d'alerte d'urgence dans le signal offert par le service de programmation. Le Conseil lance un appel aux observations sur le projet de libellé de ces modifications dans Appel aux observations sur les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion,avis public de radiodiffusion CRTC 2007-21 en date d'aujourd'hui. Comme il a déjà été indiqué dans la présente décision, la SRC demande une modification réglementaire qui aura pour ainsi dire le même effet que celle proposée par le Conseil.

9.

Dans l'avis public 2007-20, le Conseil se montre favorable à la distribution volontaire des messages d'alerte par les titulaires de radiodiffusion. Dans le même ordre d'idées, le Conseil appuie entièrement les plans de la SRC et l'encourage à offrir un service d'alerte en cas d'urgence conformément aux conclusions qu'il a énoncées dans l'avis public 2007-20. Le Conseil incite aussi la SRC ainsi que tout autre radiodiffuseur ou distributeur intéressé à diffuser des messages d'alerte d'urgence.

10.

Le Conseil s'attend à ce que la SRC continue à siéger aux comités de CANALERTE. En outre, le Conseil s'attend à ce que la SRC collabore de façon suivie avec les fournisseurs de messages d'alerte, les organismes de gestion des mesures d'urgence et les distributeurs participant en vue de s'assurer que son système d'alerte est efficace et adapté aux besoins des fournisseurs et des utilisateurs.

11.

Conformément à l'approche énoncée dans l'avis public 2007-20, le Conseil s'attend à ce que la SRC offre des messages d'alerte dans les deux langues officielles lorsque ces messages sont fournis dans les deux langues officielles par les utilisateurs autorisés du système. Le Conseil constate que la SRC offre des émissions en langues autochtones dans plusieurs communautés du Nord et s'attend à ce que la SRC examine les moyens de diffuser des messages d'alerte pertinents dans les langues d'origine de ces groupes.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page :

[1] CANALERTE est un projet commandité par le ministère de l'Industrie et il est basé sur un partenariat entre les ministères fédéraux, les gouvernements des provinces, des territoires et des municipalités ainsi que les industries de la radiodiffusion et des télécommunications. Ce projet doit veiller à l'établissement de normes et de protocoles relatifs aux messages d'alerte d'urgence.

[2] Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership.

Mise à jour : 2007-02-28

Date de modification :