ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-97

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-97

  Ottawa, le 23 mars 2007
  Aboriginal Voices Radio Inc.
Toronto (Ontario)
  Demande 2006-1548-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-1
9 janvier 2007
 

CKAV-FM Toronto - utilisation du canal EMCS

 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR), titulaire de CKAV-FM Toronto, visant à obtenir l'autorisation d'utiliser un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS)1 afin de diffuser un service radiophonique principalement en langue tamoule.

2.

Le nouveau service diffusera des émissions produites par Anu Network Inc. Au moins 80 % de la programmation sera en tamoul et le reste en anglais (18 %) ainsi qu'en hindi (2 %). Au moins 90 % de la programmation proviendra de sources canadiennes. La programmation non canadienne sera acquise auprès d'agences de nouvelles basées à l'étranger comme Reuters et The Press Association. Le service sera exploité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sera principalement constitué de musique, de sports, de nouvelles, de divertissements et d'émissions éducatives, culturelles et d'intérêt général.
 

Intervention

3.

Le Conseil a reçu une intervention défavorable à cette demande de la part de M. Robert Kanis, qui s'est montré préoccupé par la possibilité d'un brouillage technique avec la fréquence principale de CKAV-FM.

4.

AVR n'a pas répondu à cette intervention.
 

Analyse et décision du Conseil

5. Concernant l'intervention déposée, le Conseil note que les décisions relatives à un brouillage possible causé par l'exploitation d'un ECMS seront prises par le ministère de l'Industrie (le Ministère).

6.

La politique du Conseil concernant les services utilisant le canal EMCS de stations FM est exposée dans Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989 (l'avis public 1989-23).

7.

La politique prévoit que le Conseil serait préoccupé si un service EMCS nuisait indûment aux entreprises de radiodiffusion locales traditionnelles à caractère ethnique en place. Le Conseil n'a reçu aucune intervention défavorable à cette demande d'une telle entreprise. Le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande ne nuira pas indûment aux stations de radio locales traditionnelles à caractère ethnique déjà en place.
8. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR), en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un canal EMCS de CKAV-FM Toronto afin de diffuser un service radiophonique principalement en langue tamoule.
9. Le Conseil rappelle à AVR qu'en vertu de l'article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), elle doit assumer la responsabilité des émissions qu'elle diffuse. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire veille à ce que son service EMCS soit exploité de façon responsable et qu'elle respecte les lignes directrices relatives aux services EMCS énoncées à l'annexe A de l'avis public 1989-23.
10. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
1 La programmation diffusée par un canal EMCS ne peut être captée au moyen d'équipement de radio traditionnel et requiert plutôt l'utilisation d'un récepteur spécial.

Mise à jour : 2007-03-23

Date de modification :