ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-123

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Décision de télécom CRTC 2007-123

  Ottawa, le 4 décembre 2007
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Données sur la qualité du service dans le contexte de l'abstention locale

  Référence : 8640-B54-200705717 , 8640-B54-200705741, 8640-B54-200706476, 8640-B54-200706468, et 8640-B54-200711400
  Dans la présente décision, le Conseil approuve les demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) visant l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence et d'affaires dans les circonscriptions pour lesquelles le Conseil a déterminé, dans les décisions de télécom 2007-67, 2007-70, 2007-79, 2007-86 et 2007-95, qu'il s'abstiendrait de réglementer une fois que Bell Aliant aura prouvé qu'elle satisfait au critère de la qualité du service aux concurrents dans le contexte de l'abstention locale.
 

Introduction

1.

Dans les décisions de télécom 2007-67, 2007-70, 2007-79, 2007-86 et 2007-95 (les décisions), le Conseil a déterminé qu'il s'abstiendrait de réglementer les services locaux de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) dans de nombreuses circonscriptions une fois qu'il aura établi que Bell Aliant satisfait au critère de la qualité du service (QS) aux concurrents dans le contexte de l'abstention locale tel qu'il a été défini dans la décision de télécom 2006-15, modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007 (la décision de télécom 2006-15 modifiée).

2.

Pour faire suite aux décisions, Bell Aliant a déposé auprès du Conseil un mémoire daté du 19 octobre 2007. Dans son mémoire, Bell Aliant a fourni ses résultats sur la QS aux concurrents pour la période de six mois s'échelonnant d'avril à septembre 2007 afin de démontrer qu'elle satisfaisait au critère de la QS aux concurrents. Bell Aliant a demandé au Conseil d'approuver ses demandes d'abstention locale en suspens, étant donné qu'à son avis elle a respecté tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca sous l'onglet Instances publiques.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation quant aux résultats sur la QS aux concurrents de Bell Aliant.
 

Questions

4.

Le Conseil fait remarquer que le critère de la QS aux concurrents dans le contexte de l'abstention locale, tel qu'il est énoncé dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, exige que Bell Aliant prouve que :
 

i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur applicable relativement aux services fournis aux concurrents dans son territoire;

 

ii) elle n'a pas fourni régulièrement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.

 

Résultats de l'analyse du Conseil

5.

Le Conseil estime que, selon les données relatives à la QS de la compagnie pour la période de six mois s'échelonnant d'avril à septembre 2007, Bell Aliant :
 

i) a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur applicable relativement aux services fournis aux concurrents dans son territoire;

 

ii) n'a pas fourni régulièrement à l'un ou à l'autre des concurrents des services inférieurs aux normes QS.

6.

Le Conseil détermine donc que Bell Aliant satisfait au critère de la QS aux concurrents dans le contexte de l'abstention locale et qu'elle répond maintenant à tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.

7.

Par conséquent, le Conseil conclut qu'il devrait s'abstenir de réglementer les services locaux de résidence et d'affaires dans les circonscriptions desservies par Bell Aliant indiquées dans les décisions et pour lesquelles le Conseil avait déterminé qu'il s'abstiendrait de réglementer les services locaux de Bell Aliant mentionnés dans ces décisions une fois qu'il aura établi que la compagnie satisfait au critère de la QS aux concurrents.

8.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure spécifiée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer, dans ces circonscriptions, les services locaux de résidence et d'affaires ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui s'appliquent aux abonnés des services de résidence et d'affaires, selon le cas, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés dans l'article 7 de la Loi.

9.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence et d'affaires dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.

10.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux de résidence et d'affaires dans ces circonscriptions n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes présentées par Bell Aliant en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux mentionnés dans les décisions ainsi que des futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui s'appliquent aux abonnés des services de résidence et d'affaires, selon le cas, dans les circonscriptions énumérées dans les décisions, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés tels qu'ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation les pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Bell Aliant - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-95, 3 octobre 2007
 
  • Bell Aliant - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2007-86, 13 septembre 2007, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-86-1, 29 novembre 2007
 
  • Bell Aliant - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-79, 31 août 2007
 
  • Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2007-70, 10 août 2007, telle que modifiée par les décisions de télécom 2007-70-1, 22 août 2007, et 2007-70-2, 29 novembre 2007
 
  • Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-67, 9 août 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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Mise à jour : 2007-12-04

Date de modification :