ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-132

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Décision de télécom CRTC 2007-132

  Ottawa, le 20 décembre 2007
 

Télébec, Société en commandite et la Société TELUS Communications - Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau

  Référence : Avis de modification tarifaire 322 et 322A de Télébec
Avis de modification tarifaire 399 de la STC
  Dans la présente décision, le Conseil approuve de façon définitive la demande présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec), en vue d'introduire des modalités et des tarifs pour l'interconnexion de réseaux locaux et le dégroupement des composantes réseau. Il approuve également de façon définitive une demande semblable de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc., qui fait maintenant partie de la Société TELUS Communications (STC), sous réserve de modifications. Le Conseil applique également sa pratique de longue date de fixer des tarifs identiques pour le service 9-1-1 de détail et l'accès au service 9-1-1 des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) pour Télébec et la STC (les requérantes), et révise et modifie la décision de télécom 2005-4 concernant les tarifs d'accès au 9-1-1 des ESLC. Le Conseil ordonne aux requérantes de soumettre à son approbation, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, des révisions tarifaires tenant compte des conclusions formulées dans la décision de télécom 2006-35.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc., qui fait maintenant partie de la Société TELUS Communications (STC), datée du 12 mai 2005, et une demande de Télébec, Société en commandite (Télébec), datée du 27 juin 2005, dans lesquelles les compagnies proposent de réviser le Tarif de services d'accès (TSA) de la STC et le Tarif général de Télébec afin d'introduire des modalités et des tarifs pour l'interconnexion de réseaux locaux et le dégroupement des composantes réseau. Ces compagnies ont déposé leurs demandes conformément à la décision de télécom 2005-4.

2.

Dans la décision de télécom 2005-4, le Conseil a approuvé les tarifs des lignes locales dégroupées de type A basés sur les coûts de la Phase II plus un supplément de 25 % pour la STC et Télébec (collectivement les requérantes). Le Conseil a ordonné aux requérantes de soumettre à son approbation des projets de page tarifaire pour les autres services d'interconnexion locale en s'appuyant sur les modalités déjà approuvées pour Bell Canada, mais en majorant les tarifs connexes de 8,7 % ou, sinon, en utilisant des tarifs fondés sur les coûts propres à la compagnie plus un supplément de 25 %, avec justification des coûts à l'appui.

3.

Dans leurs demandes, les requérantes ont proposé d'adopter (i) les modalités relatives à l'interconnexion de réseaux locaux et au dégroupement des composantes réseau déjà approuvées pour Bell Canada, (ii) les tarifs des lignes dégroupées des requérantes que le Conseil a approuvés dans la décision de télécom 2005-4 et (iii) les tarifs de Bell Canada
majorés de 8,7 % pour tous les services d'interconnexion de réseaux locaux, à l'exception des tarifs d'accès au 9-1-1 des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). Dans le cas de leurs services d'accès au 9-1-1 des ESLC, les requérantes ont proposé plutôt d'adopter leurs tarifs du service 9-1-1 de détail existants.

4.

Le Conseil a approuvé de façon provisoire la demande de la STC dans l'ordonnance de télécom 2005-202, à compter du 19 juillet 2005, et a approuvé de manière provisoire la demande de Télébec dans l'ordonnance de télécom 2005-311, à compter du 30 août 2005.

5.

Le Conseil a reçu des observations et/ou des observations en réplique de Bell Canada; de Quebecor Média inc. (QMI), au nom de ses filiales Videotron Telecom Ltd. et Vidéotron ltée, et de la STC. Le Conseil a fermé le dossier de l'instance concernant la demande de la STC le 15 juin 2005 après avoir reçu les observations en réplique de la STC et il a fermé le dossier de l'instance concernant la demande de Télébec le 12 juillet 2005 après avoir reçu les observations de QMI. On peut consulter les dossiers publics de ces instances sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Les questions

6.

Le Conseil a défini les quatre questions ci-dessous à traiter dans ses conclusions :
 

I. Les tarifs que les requérantes ont proposés sont-ils conformes aux conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2005-4?

 

II. Les tarifs mensuels d'accès au 9-1-1 des ESLC que les requérantes ont proposés sont-ils appropriés?

 

III. La structure tarifaire que la STC a proposée pour l'interconnexion au 9-1-1 est-elle raisonnable?

 

IV. Les tarifs que les requérantes ont proposés devraient-ils refléter les régions d'interconnexion locale approuvées dans la décision de télécom 2006-35?

 

I. Les tarifs que les requérantes ont proposés sont-ils conformes aux conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2005-4?

7.

Dans la décision de télécom 2005-4, le Conseil a ordonné aux requérantes de déposer des tarifs pour l'interconnexion de réseaux locaux et le dégroupement des composantes réseau en fonction des conclusions qu'il a tirées dans cette décision.

8.

Le Conseil a examiné les demandes et est convaincu qu'elles sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2005-4, sauf en ce qui concerne leurs tarifs d'accès au 9-1-1 des ESLC. Pour ce service, les requérantes ont proposé que leurs tarifs soient identiques à ceux du service 9-1-1 de détail, soit 0,32 $ par numéro de téléphone activé par mois.

9.

Par conséquent, le Conseil conclut que les modalités et les tarifs relatifs à l'interconnexion locale des requérantes, autres que ceux ayant trait à l'accès au 9-1-1 des ESLC, conviennent.
 

II. Les tarifs mensuels d'accès au 9-1-1 des ESLC que les requérantes ont proposés sont-ils appropriés?

 

Positions des parties

10.

QMI a fait remarquer que les requérantes ont proposé un tarif d'accès au 9-1-1 des ESLC de 0,32 $ par numéro de téléphone activé par mois. QMI a indiqué que le tarif du service 9-1-1 de détail initial de Bell Canada avait été approuvé à ce niveau, mais qu'il avait depuis diminué pour s'établir à 0,20 $ par numéro de téléphone activé par mois, selon la formule établie dans la décision de télécom 99-17 et modifiée dans l'ordonnance 2000-630 (la formule modifiée) pour recalculer chaque année les tarifs du service 9-1-1 de détail.

11.

QMI a fait remarquer que, contrairement aux autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT), les requérantes n'étaient pas tenues d'utiliser la formule modifiée pour recalculer leurs tarifs du service 9-1-1 de détail. QMI a fait valoir que rien n'explique pourquoi la formule modifiée est juste et raisonnable pour certaines ESLT et pas pour d'autres. QMI a demandé que le Conseil examine pourquoi les requérantes ne devraient pas utiliser la formule modifiée et a soutenu que la formule devrait leur être imposée le plus rapidement possible.

12.

La STC a fait remarquer que les requérantes n'avaient pas été désignées parties à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 98-25, qui a abouti à la décision de télécom 99-17. La STC a fait valoir que la demande de QMI dépassait la portée de l'instance.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

13.

Le Conseil fait remarquer que, dans les ordonnances de télécom 95-793 et 97-309, il a approuvé pour le service 9-1-1 de détail des requérantes un tarif mensuel de 0,32 $ par numéro de téléphone activé et que ce tarif est toujours en vigueur. Le Conseil fait également remarquer que, dans les ordonnances de télécom 2005-202 et 2005-311, les tarifs mensuels des requérantes pour l'accès au service 9-1-1 des ESLC de 0,32 $ par numéro de téléphone activé ont été approuvés de manière provisoire.

14.

Le Conseil fait remarquer que, depuis l'introduction de la concurrence locale en 1997 et conformément au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), il a pour pratique de fixer des tarifs identiques pour l'accès au service 9-1-1 des ESLC et pour le service 9-1-1 de détail des grandes ESLT. Le Conseil estime que pour respecter cette pratique, il aurait dû, dans la décision de télécom 2005-4, énoncer des directives spécifiques à l'intention des requérantes pour que leurs tarifs d'accès au service 9-1-1 des ESLC soient identiques à leurs tarifs du service 9-1-1 de détail.

15.

De l'avis du Conseil, l'approbation définitive du tarif de 0,32 $ par numéro de téléphone activé par mois pour l'accès au service 9-1-1 des ESLC reviendrait à réviser et modifier la décision de télécom 2005-4. Le Conseil fait remarquer que l'établissement des tarifs d'accès au service 9-1-1 des ESLC pour les requérantes conformément à sa directive dans la décision de télécom 2005-4 entraînerait une baisse importante des tarifs d'accès au service 9-1-1 des ESLC par rapport à leurs tarifs du service 9-1-1 de détail. Le Conseil estime que cela constituerait une discrimination injuste envers les clients de détail des requérantes ou donnerait un avantage indu ou déraisonnable aux ESLC. Le Conseil estime également que, pour éviter une telle situation, il doit appliquer sa pratique de longue date consistant à fixer des tarifs identiques pour l'accès au service 9-1-1 des ESLC et pour le tarif 9-1-1 de détail des ESLT.

16.

Compte tenu des éléments figurant dans le dossier de l'instance, le Conseil estime qu'il existe un doute réel quant à la rectitude du calcul des tarifs d'accès au service 9-1-1 des ESLC basé sur le tarif de Bell Canada plus un supplément de 8,7 %, ou basé sur les coûts propres à la compagnie plus un supplément de 25 % et justifié par une étude de coûts. Par conséquent, le Conseil révise et modifie la décision de télécom 2005-4 et ordonne aux requérantes de soumettre à son approbation des tarifs prévoyant des taux identiques pour l'accès au service 9-1-1 des ESLC et le service 9-1-1 de détail.

17.

Pour ces raisons, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs mensuels de 0,32 $ pour l'accès au service 9-1-1 des ESLC par numéro de téléphone activé proposés par les requérantes.

18.

Le Conseil prend note des réserves de QMI concernant le taux des tarifs du service 9-1-1 de détail des requérantes et des projets de tarif d'accès au service 9-1-1 des ESLC. Il signale aussi que QMI voudrait que les tarifs du service 9-1-1 de détail des requérantes soient calculés selon la formule modifiée. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les tarifs du service 9-1-1 de détail d'autres grandes ESLT ont été assujettis à la formule modifiée et diminuent régulièrement depuis. Par exemple, le tarif du service 9-1-1 de détail de Bell Canada, et donc son tarif d'accès au service 9-1-1 des ESLC, est actuellement fixé à 0,19 $.

19.

Le Conseil estime que le service 9-1-1 est un service de sécurité publique important dont les utilisateurs finals ont besoin. Le Conseil estime également que, même si le coût de fourniture du service 9-1-1 peut différer selon les compagnies, il est dans l'intérêt public que les tarifs du service 9-1-1 de détail, et du même coup les tarifs d'accès au service 9-1-1 des ESLC, se rapprochent davantage des coûts de fourniture du service.

20.

Par conséquent, le Conseil ordonne aux requérantes de déposer, pour fins d'approbation, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, des tarifs révisés pour le service 9-1-1 de détail i) fixés au niveau approuvé pour Bell Canada et mis à jour chaque année de façon à tenir compte des changements apportés au tarif du service 9-1-1 de détail de Bell Canada, ou ii) basés sur les coûts propres à la compagnie, avec justification des coûts à l'appui, et assujettis à la formule modifiée pour recalculer ces tarifs chaque année. Le Conseil ordonne également aux requérantes de déposer simultanément les tarifs révisés d'accès au service 9-1-1 des ESLC qui sont identiques aux tarifs du service 9-1-1 de détail qu'elles proposent.

 

III. La structure tarifaire que la STC a proposée pour l'interconnexion au 9-1-1 est-elle raisonnable?

 

Positions des parties

21.

QMI a fait remarquer que la STC a proposé un tarif mensuel de 60 $ par DS-0 et des frais de service de 300 $ par commande pour les circuits entre le commutateur local de l'ESLC et le commutateur de transit 9-1-1 de la STC. QMI a fait valoir que le tarif proposé concernait également le tarif d'accès au réseau numérique (ARN). La compagnie a indiqué que, dans ces conditions, les ESLC qui s'interconnecteraient au réseau 9-1-1 de la STC paieraient tous les frais de l'ARN pour les circuits en cause ainsi que des frais supplémentaires de 60 $ par mois par DS-0 et 300 $ par commande.

22.

QMI a fait remarquer que dans l'ordonnance 2000-212, le Conseil a remplacé la structure tarifaire d'interconnexion actuelle au 9-1-1 de Bell Canada par une simple référence à son tarif ARN, éliminant ainsi les frais mensuels de 60 $ par DS-0 et les frais de service de 300 $ par commande du tarif d'interconnexion locale de la compagnie.

23.

QMI a dit appuyer la structure tarifaire de Télébec relative à ses circuits d'interconnexion au 9-1-1, laquelle se résume à un seul renvoi à son tarif ARN. QMI a fait valoir qu'une simple référence au tarif ARN serait plus efficace et plus juste que la structure tarifaire spéciale proposée par la STC pour les circuits d'interconnexion 9-1-1. QMI a donc demandé que le Conseil ordonne à la STC de retirer de sa proposition tarifaire les frais mensuels de 60 $ par DS-0 et les frais de service de 300 $ par commande pour les circuits d'interconnexion 9-1-1.

24.

La STC a fait valoir que l'application du tarif proposé dépendrait des besoins des clients. La STC a fait remarquer que, selon son projet de tarif, l'interconnexion pourrait se faire de différentes manières (DS-0, DS-1, etc.) et qu'elle n'imposerait les frais mensuels de 60 $ et les frais de service de 300 $ que si un client demandait des circuits d'interconnexion DS-0.

  Résultats de l'analyse du Conseil

25.

Le Conseil est d'avis que la structure tarifaire que la STC a proposée, selon laquelle des frais mensuels par DS-0 et des frais de service figurent à la fois dans le tarif d'accès au service 9-1-1 des ESLC et dans le tarif ARN, prête à confusion et pourrait donner lieu à des différends relatifs à la double facturation. Par conséquent, le Conseil ordonne à la STC de retirer les frais mensuels de 60 $ par DS-0 et les frais de service de 300 $ du tarif d'interconnexion 9-1-1, soit son article 1.05.04c.(2) de son TSA, et de faire uniquement un renvoi explicite à son tarif ARN.
 

IV. Les tarifs que les requérantes ont proposés devraient-ils refléter les régions d'interconnexion locale approuvées dans la décision de télécom 2006-35?

 

Positions des parties

26.

QMI a fait remarquer que, dans la décision de télécom 2006-35, le Conseil a approuvé les révisions tarifaires que Bell Canada avait apportées pour établir ses régions d'interconnexion locale (RIL). QMI a fait valoir que les tarifs que les requérantes ont proposés ne tiennent pas compte de ces révisions. QMI a déclaré qu'il serait dans l'intérêt de tous les fournisseurs de services locaux d'utiliser une seule série de dispositions tarifaires concernant les RIL. QMI a demandé que le Conseil fasse en sorte que les tarifs que la STC a proposés tiennent compte des modifications apportées à la demande de Bell Canada et approuvées dans la décision de télécom 2006-35.

27.

La STC a fait valoir qu'avant de modifier son tarif en fonction de la demande de Bell Canada, elle devait absolument connaître les dispositions approuvées pour voir si des distinctions s'imposaient pour son territoire de desserte au Québec. La STC a fait remarquer qu'elle examinerait ses dispositions tarifaires relatives à l'interconnexion locale à la lumière de la décision du Conseil concernant la demande de Bell Canada.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

28.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2006-35, il a approuvé la demande de Bell Canada, sous réserve de modifications, dont des définitions modifiées de la RIL et l'approbation définitive des tarifs d'interconnexion applicables au raccordement du trafic des ESLC à l'intérieur des RIL pour chaque ESLT.

29.

Dans la décision de télécom 2006-35, le Conseil a également approuvé les RIL proposées par les requérantes et les points d'interconnexion (PI) par défaut dans leurs territoires de desserte. Le Conseil fait remarquer qu'il a reçu récemment une demande tarifaire de Télébec dans laquelle la compagnie propose aux ESLC de s'interconnecter au niveau de la RIL. Toutefois, le Conseil fait remarquer que la STC n'a pas encore déposé de pages de tarif modifiées à la suite de la publication de la décision de télécom 2006-35.

30.

Le Conseil ordonne à la STC de déposer, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, des révisions tarifaires tenant compte des conclusions de la décision de télécom 2006-35, et d'inclure les définitions des RIL approuvées, les listes des circonscriptions dans chaque RIL, les PI désignés pour chaque RIL, le point de signalisation d'interconnexion dans chaque indicatif régional et les tarifs d'interconnexion pour le raccordement du trafic à l'intérieur des RIL des ESLC.

31.

Conformément aux conclusions de la décision de télécom 2005-4, le Conseil ordonne également à la STC d'utiliser les modalités déjà approuvées pour Bell Canada avec i) les tarifs connexes majorés de 8,7 % ou, ii) les tarifs basés sur les coûts propres à la compagnie plus un supplément de 25 %, avec justification des coûts à l'appui.
 

Les instructions

32.

La gouverneure en conseil a publié le 14 décembre 2006 le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534 (les instructions). Le Conseil estime nécessaire d'établir des tarifs qui permettent aux ESLC d'accéder aux réseaux de télécommunication des ESLT. Les ESLT étant les seules sources d'accès à leurs réseaux, on ne peut se fier exclusivement au libre jeu du marché pour en arriver à des tarifs et des modalités justes et raisonnables. Le Conseil estime que les conclusions ci-dessus sont conformes aux instructions et constituent à l'atteinte des objectifs suivants de la politique énoncée à l'article 7 de la Loi :
 

b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

 

Conclusion

33.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les demandes tarifaires des requérantes, sous réserve des modifications susmentionnées, à compter de la date de la présente décision. Il ordonne donc aux requérantes de publier des pages de tarif révisées dans les 10 jours suivant la date de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Suivi de la décision Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, Décision de télécom CRTC 2006-35, 29 mai 2006
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2005-311, 30 août 2005
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2005-202, 25 mai 2005
 
  • Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de la Société en commandite Télébec et de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2005-4, 31 janvier 2005
 
  • Modification des tarifs applicables au service 9-1-1 à la grandeur de la province, Ordonnance CRTC 2000-630, 6 juillet 2000
 
  • Bell Canada - Frais pour installations de transport, Ordonnance CRTC 2000-212, 23 mars 2000
 
  • Service 9-1-1 - Tarifs applicables aux fournisseurs de services sans fil, aux abonnés du service Centrex et aux abonnés du service multiligne/consultation manuelle de la base de données d'affichage automatique d'adresses, Décision Télécom CRTC 99-17, 29 octobre 1999
 
  • Service 9-1-1 - Tarifs applicables aux fournisseurs de service sans fil, aux abonnés du service Centrex et aux abonnés du service multiligne/consultation manuelle de la base de données d'affichage automatique d'adresses, Avis public Télécom CRTC 98-25, 22 septembre 1998
 
  • Ordonnance Télécom CRTC 97-309, 6 mars 1997
 
  • Ordonnance Télécom CRTC 95-793, 14 juillet 1995
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Mise à jour : 2007-12-20

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