ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-16

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Décision de télécom CRTC 2007-16

  Ottawa, le 15 mars 2007
 

Suivi de la Décision 2006-77 - Mémoire de justification concernant d'autres plans de paiement relatifs aux frais types de raccordement du service d'accès Internet de tiers

  Référence : 8638-C12-200617235
  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande, présentée par quatre câblodistributeurs, proposant de ne pas être tenus de soumettre à son approbation des projets de pages de tarif prévoyant d'autres options de paiement en cas de frais types par utilisateur final s'appliquant au raccordement du service d'accès Internet de tiers.
 

Introduction

1.

Dans la décision Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron - Tarifs du service d'accès Internet de tiers, Décision de télécom CRTC 2006-77, 21 décembre 2006 (la décision 2006-77), le Conseil a estimé souhaitable que le tarif d'accès Internet de tiers (AIT) prévoit une option du paiement permettant d'étaler en versements mensuels plus petits les frais types de raccordement de ce service par utilisateur final, car cela abaisserait les coûts initiaux des concurrents associés à la fourniture du service aux clients de leurs services de détail respectifs.

2.

Dans la Décision 2006-77, le Conseil a ordonné à Cogeco Cable Canada Inc., à Shaw Cablesystems G.P., à Quebecor Média inc., au nom de sa filiale à part entière Vidéotron ltée, et à Rogers Communications Inc. (collectivement les câblodistributeurs) de justifier, dans les 30 jours suivant la date de la Décision 2006-77, pourquoi ils ne devraient pas soumettre à son approbation des projets de pages de tarif prévoyant d'autres options de paiement dans le cas des frais types de raccordement dudit service par utilisateur final. Si non, les cablôdistributeurs pouvaient soumettre à son approbation, dans les 30 jours suivant la date de la Décision 2006-77, des pages de tarif révisées comprenant d'autres options de paiement.

3.

Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) avait déposé la demande d'autres plans de paiement lors de l'instance qui a conduit à la Décision 2006-77. Selon Primus, il faudrait obliger les câblodistributeurs à instaurer d'autres plans de paiement pour les frais types de raccordement dudit service, semblables aux options de paiement offertes par Bell Canada pour son service d'accès par passerelle. Toujours d'après Primus, puisque de nombreux câblodistributeurs renoncent aux frais de raccordement s'appliquant à leurs services de détail non réglementés, les concurrents devraient pouvoir calculer au prorata les frais de raccordement à long terme plutôt que de les payer au départ, ce afin de faire davantage concurrence aux câblodistributeurs.

4.

Le Conseil a reçu, en réponse à la demande de justification, un mémoire présenté conjointement par les câblodistributeurs1, daté du 22 janvier 2007.

5.

Les câblodistributeurs se sont opposés à l'introduction d'autres plans de paiement pour les frais types de raccordement dudit service sur les faits que :
 
  • l'ajout d'options de paiement ainsi que la redéfinition et les tests des systèmes existants de facturation des câblodistributeurs créeraient une dépense supplémentaire tout en ne générant aucun revenu additionnel;
 
  • cela représenterait un arrangement financier de subvention pour leurs concurrents;
 
  • dans l'éventualité où le tarif n'est pas lié à une période de temps pour garantir le recouvrement total des coûts, les câblodistributeurs ne rentreraient pas dans leurs fonds à moins qu'ils n'aient prévu avec précision la durée moyenne de leurs abonnements au service AIT.

6.

Le Conseil n'a reçu aucun commentaire à l'égard du mémoire des câblodistributeurs.
 

Analyse et conclusions du Conseil

7.

Le Conseil note que sa demande de justification concernant d'autres plans de paiement visait implicitement à favoriser l'entrée de concurrents dans le marché en diminuant leurs coûts initiaux pour offrir un service aux clients de leurs services de détail. Cependant, le Conseil relève également que les concurrents n'ont pas contesté la position des câblodistributeurs dans cette instance.

8.

Le Conseil estime que, dans bien des cas, les frais de raccordement de service par utilisateur final payés par les concurrents sont associés au transfert des clients des services de détail - par exemple, quand un client Internet du câblodistributeur passe à un concurrent. Ces frais de service sont inférieurs aux frais types de raccordement du service d'accès Internet de tiers. Le Conseil relève que les frais de service pour le transfert d'un client du service de détail se situent généralement entre 16 $ et 22 $, alors que les frais types par utilisateur final s'appliquant au raccordement dudit service se situent entre 63 $ et 82 $. Le Conseil estime en outre que les concurrents peuvent toujours récupérer les frais de raccordement de service à long terme auprès des clients de leurs services de détail.

9.

À la lumière de ce qui précède et en reconnaissant que les concurrents n'ont pas contesté le mémoire des câblodistributeurs, le Conseil conclut que, dans le cas présent, le fait que d'autres plans de paiement ne soient pas disponibles ne dissuaderait pas la concurrence de pénétrer dans le marché.

10.

Le Conseil estime que la décision de ne pas exiger d'autres options de paiement serait conforme avec les instructions de la gouverneure en conseil émises dans le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, daté du 14 décembre 2006 (les instructions). Les instructions spécifient que le Conseil, quand il a recours à la réglementation, devrait prendre des mesures efficaces et proportionnelles aux buts visés. Le Conseil estime également que, conformément aux instructions, la décision de ne pas exiger ces options ne devrait, d'un point de vue économique, ni empêcher une entrée efficace de la concurrence dans le marché de la large bande de détail ni en favoriser une entrée inefficace.

11.

De plus, le Conseil estime qu'une telle décision contribuera à l'atteinte de l'objectif de la politique énoncé dans l'alinéa 7(f) de la Loi sur les télécommunications, à savoir assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.

12.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande des câblodistributeurs proposant de ne pas être tenus de soumettre à son approbation des projets de pages de tarif prévoyant d'autres options de paiement en cas de frais types par utilisateur final s'appliquant au raccordement pour le service AIT.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1  Dans leur réponse à la demande de justification, les câblodistributeurs se sont identifiés comme étant Cogeco Cable Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc. et Vidéotron ltée.

Mise à jour : 2007-03-15

Date de modification :