Décision de télécom CRTC 2007-49

Ottawa, le 6 juillet 2007

Obligations d'obtenir un code de central pour les entreprises de services locaux concurrentes

Référence : 8698-C151-200705072

Dans la présente décision, le Conseil conclut qu'une entreprise de services locaux concurrente peut respecter son obligation d'obtenir des codes de centraux en utilisant ceux de l'entreprise de services locaux de laquelle elle obtient également ses installations de commutation ou d'interconnexion locale au réseau téléphonique public commuté.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), en date du 2 avril 2007, conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. La CCSA a demandé au Conseil d'exempter les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) de l'obligation établie dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8, selon laquelle toutes les ESLC doivent obtenir au moins un code de central pour chaque circonscription de l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT). Plus précisément, la compagnie a demandé une exemption dans les cas où une ESLC obtient la commutation et l'interconnexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC) par l'entremise d'une entreprise de services locaux (ESL) sous-jacente et revend ensuite les services locaux de l'ESL sous-jacente à ses abonnés.

2. Le Conseil a reçu des observations de Quebecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron ltée (Vidéotron), de MTS Allstream Inc. et de Cogeco Cable Inc. Les observations en réplique de la CCSA ont clos le dossier de l'instance le 8 mai 2007.

3. Dans la présente décision, le Conseil estime qu'il doit déterminer si une ESLC peut respecter son obligation d'obtenir un code de central par circonscription d'ESLT ou par région d'interconnexion locale (RIL)1 en se servant d'un code de central de l'ESL de laquelle elle obtient ses installations de commutation ou d'interconnexion locale au RTPC.

La demande

4. La CCSA a indiqué que dans la décision Demande présentée par l'Association canadienne des télécommunications par câble, conformément à la partie VII, concernant le respect de quelques obligations des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) par certaines ESLC, Décision de télécom CRTC 2006-58, 18 septembre 2006, le Conseil avait refusé d'exempter les petites ESLC de l'obligation d'obtenir un code de central pour chaque circonscription d'ESLT dans laquelle elles fournissaient des services en raison des craintes concernant l'incidence qu'une telle exemption pourrait avoir sur la tarification, l'acheminement et la facturation des appels interurbains.

5. La CCSA a soutenu que l'obligation pour une ESLC d'avoir un code de central pour chaque circonscription dans laquelle elle revend les services locaux d'une ESL sous-jacente n'était plus nécessaire pour assurer le bon acheminement et les tarification et facturation correctes des appels parce que les codes de centraux obtenus par l'ESL sous-jacente pourraient être utilisés pour acheminer les appels et en fixer les tarifs au nom de cette ESLC.

6. Plus précisément, la CCSA a soutenu qu'une ESL sous-jacente avait déjà son propre code de central et son numéro d'acheminement d'emplacement pour le commutateur dont la petite ESLC dépend et que cette ESLC n'avait donc pas besoin de son propre code de central ou son numéro d'acheminement d'emplacement connexe puisqu'elle n'effectue directement aucune fonction de commutation ou d'acheminement d'appels avec d'autres réseaux. La CCSA a allégué que l'obligation pour l'ESLC d'obtenir son propre code de central ne servait à rien dans de telles circonstances.

7. La CCSA a affirmé que l'imposition de cette obligation à ses membres les a défavorisés artificiellement par rapport aux revendeurs parce que ces derniers n'étaient pas tenus d'obtenir un code de central et qu'ils pouvaient dépendre d'une ESL sous-jacente. La CCSA a soutenu que cette obligation était appliquée de façon asymétrique et pas tout à fait neutre sur le plan de la concurrence.

8. La CCSA a ajouté qu'accorder l'exemption demandée lèverait un obstacle économique à l'entrée pour ses membres souhaitant offrir des services locaux concurrentiels dans leurs territoires de desserte et augmenterait la concurrence dans les communautés plus petites et rurales qu'ils desservent.

9. Toutes les parties à l'instance ont appuyé la demande d'exemption de la CCSA et étaient d'avis que l'approbation de la demande ne nuirait nullement à l'acheminement et à la tarification des appels et qu'elle n'aurait aucune incidence technique négative.

Analyse et conclusions du Conseil

10. Le Conseil estime qu'il faut avant tout déterminer si les obligations en matière d'acheminement et de tarification peuvent encore être respectées dans le cas où une ESLC n'a pas son propre code de central dans une circonscription où elle fournit des services locaux et attribue des numéros de téléphone par l'entremise d'une ESL sous-jacente. Le Conseil fait remarquer que toutes les parties ont convenu que l'approbation de la demande de la CCSA ne nuirait nullement au bon acheminement et à la tarification correcte du trafic et n'aurait aucune incidence technique négative. Le Conseil partage l'avis des parties puisque, dans ces circonstances, c'est l'ESL sous-jacente qui assume toutes les fonctions d'acheminement interentreprises pour l'ESLC.

11. Le Conseil convient également que les principes de tarification ne seront pas touchés puisque le point d'interconnexion au RTPC se fait par les installations de l'ESL sous-jacente. Le Conseil indique que, même si une telle ESLC obtient son propre code de central, ce code devra toujours être lié aux installations d'interconnexion au RTPC de l'ESL sous-jacente.

12. Le Conseil fait remarquer que les revendeurs de services locaux non dotés d'installations et qui dépendent exclusivement du réseau de leur ESL sous-jacente pour fournir des services locaux à leurs clients ne sont pas obligés d'obtenir des codes de central dans leurs territoires de desserte. Le Conseil estime donc que l'obligation d'obtenir un code de central par circonscription ou par RIL désavantage les petites ESLC, dont la portée de réseau est limitée et qui dépendent donc d'une ESL sous-jacente pour l'interconnexion. En effet, les petites ESLC subissent ainsi un désavantage sur le plan concurrentiel par rapport aux revendeurs de services locaux non dotés d'installations et qui, eux, ne sont pas tenus de respecter cette obligation.

13. Le Conseil indique que, lorsqu'on attribue un nouveau code de central à une entreprise (ESL ou fournisseur de services sans fil), on lui attribue un bloc de 10 000 nouveaux numéros de téléphone pour une circonscription particulaire. Le Conseil estime que les petites ESLC qui desservent les communautés petites et rurales n'ont pas besoin d'un si gros bloc de numéros. C'est particulièrement vrai là où la transférabilité des numéros locaux est offerte, puisque cette transférabilité permet aux abonnés de transférer un numéro de téléphone existant plutôt que d'en demander un nouveau lorsque le service est mis en fonction. Le Conseil estime donc que l'approbation de la demande de la CCSA serait conforme à l'objectif consistant à assurer l'utilisation efficace des ressources de numérotation limitées du Plan de numérotation nord-américain.

14. Le Conseil juge également que l'approbation de la demande de la CCSA lèverait un obstacle économique à l'entrée des petites ESLC qui veulent offrir des services locaux concurrentiels dans leurs territoires de desserte, puisqu'elles n'auraient plus à payer les frais liés à l'obtention et au maintien des codes de centraux. Le Conseil croit que cette situation encouragera la concurrence dans les communautés plus petites et rurales.

15. Le Conseil estime que les forces du marché ne résoudront pas les problèmes liés à l'obligation pour une ESLC d'obtenir des codes de centraux; cette obligation se rapporte aux arrangements d'interconnexion de réseau. Le Conseil juge approprié dans la présente instance de s'en remettre à la réglementation afin que les ententes d'interconnexion soient efficaces, symétriques et neutres sur le plan de la concurrence.

16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'une ESLC qui dépend d'une ESL sous-jacente pour la commutation ou l'interconnexion peut respecter son obligation d'ESLC qui consiste à obtenir un code de central par circonscription d'ESLT ou par RIL en utilisant un code de central de l'ESL sous-jacente de laquelle elle obtient ses installations de commutation ou d'interconnexion locale au RTPC.

17. Le Conseil estime que sa conclusion donnera lieu à des mesures efficaces et proportionnelles aux buts visés, qui consistent à aborder la question des obligations d'interconnexion des petites ESLC.

18. Le Conseil estime également que sa conclusion contribuera à l'atteinte de l'objectif de la politique énoncé à l'alinéa 7b) de la Loi sur les télécommunications, qui consiste à permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité, en levant un obstacle à l'entrée des petites ESLC qui souhaitent offrir des services locaux concurrentiels dans leurs territoires de desserte.

19. Finalement, la présente conclusion ne modifie en aucune façon l'obligation qu'il a établie dans la décision 97-8, ni dans ses conclusions subséquentes, selon laquelle une ESL qui établit des arrangements d'interconnexion de réseau et partage des installations avec une autre ESL doit obtenir au moins un code de central pour chaque circonscription, ou pour chaque RIL, dans laquelle elle souhaite offrir un service local. De plus, les ESLC doivent encore remplir toutes leurs autres obligations, y compris l'obligation de signifier copie de la documentation qu'elles présentent au Conseil concernant leur offre de services locaux à toutes les autres entreprises canadiennes qui fournissent des services dans les circonscriptions où elles proposent d'offrir des services locaux et à toutes les personnes qui ont proposé d'offrir des services conformément aux procédures d'entrée en concurrence des services locaux.

Secrétaire général

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Notes de bas de page

[1] Dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Rogers Wireless Partnership au sujet de l'obligation d'avoir un code de central dans chaque circonscription desservie, Décision de télécom CRTC 2007-23, 12 avril 2007, le Conseil a conclu que les ESLC sont tenues d'acquérir au moins un code de central par RIL dans laquelle elles fournissent des services locaux. Toutefois, si les ESL souhaitent attribuer des numéros de téléphone aux abonnés situés dans les circonscriptions à l'intérieur d'une RIL, elles doivent tout de même obtenir un code de central pour chaque circonscription dans laquelle elles attribueront des numéros de téléphone à leurs abonnés.

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