Décision de télécom CRTC 2007-60

Ottawa, le 30 juillet 2007

Voir aussi : 2007-60-1

Suivi de la décision 2007-27 - Mémoire de justification concernant l'application du régime de plafonnement des prix à Télébec, Société en commandite

Référence : 8638-C12-200708183

Dans la présente décision, le Conseil détermine le régime de plafonnement des prix qui s'appliquera à Télébec, Société en commandite (Télébec). Il établit que les conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2007-27 s'appliquent également à Télébec.

L'opinion minoritaire du conseiller Langford est jointe à la présente.

Introduction

1. La réglementation par plafonnement des prix impose généralement des restrictions à la hausse des prix qu'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) peut demander à ses clients pour divers services de télécommunication. Le régime de plafonnement des prix comprend d'autres règles qui régissent les tarifs demandés aux clients des services de résidence et d'affaires.

2. Dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, à Bell Canada, à MTS Allstream Inc., à Saskatchewan Telecommunications et à la Société TELUS Communications (collectivement les grandes ESLT).

3. En vertu du régime de plafonnement des prix, les grandes ESLT doivent déposer, au plus tard le 31 mars de chaque année, notamment un mémoire démontrant qu'elles respectent les restrictions tarifaires applicables, en comparant un indice des prix des changements de prix réels avec un indice des prix des changements de prix autorisés. Les changements de prix moyens autorisés sont représentés par une limite d'ensembles de services, tandis que les changements de prix moyens réels le sont par un indice d'ensembles de services. Les nouveaux tarifs entrent en vigueur à compter du 1er juin de chaque année.

4. Dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil a ordonné à Télébec, Société en commandite (Télébec) de justifier pourquoi les conclusions qu'il a tirées dans la décision ne devraient pas s'appliquer à elle.

La demande

5. Le Conseil a reçu un mémoire de Télébec, daté du 15 juin 2007, en réponse à la demande de justification. Dans celui-ci, Télébec a déclaré qu'elle approuvait toutes les conclusions formulées par le Conseil dans la décision de télécom 2007-27.

6. Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant le mémoire de Télébec.

Analyse et conclusions du Conseil

7. Comme il est mentionné ci-dessus, Télébec a convenu des conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2007-27. De plus, le Conseil fait remarquer que Télébec n'a proposé aucune modification aux conclusions énoncées dans la décision de télécom 2007-27, y compris à celles liées à la mise en oeuvre du régime de plafonnement des prix.

8. Le Conseil estime qu'il convient de maintenir un cadre de réglementation uniforme applicable à l'ensemble des grandes ESLT au Canada, y compris Télébec. Il établit donc que les conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2007-27 s'appliqueront à Télébec, à compter du 1er août 2007.

Mise en oeuvre

9. Le Conseil fait remarquer que le régime de plafonnement des prix applicable aux services que Télébec fournit doit effectivement prendre fin le 31 juillet 2007. Par conséquent, il conclut que les limites d'ensembles de services et indices d'ensembles de services devraient s'établir à 100 à compter du 31 juillet 2007 et être mis à jour le 31 mars pour les années subséquentes.

10. Le Conseil prévoit que toute modification tarifaire qu'il aura approuvée afin de respecter les engagements relatifs aux prix plafonds de 2007 entreront en vigueur à compter du 1er août 2007.

11. Par conséquent, le Conseil ordonne à Télébec :

  1. pour l'année 2007, de déposer sa limite d'ensembles de services et son indice d'ensembles de services avec calculs, formules et feuilles de calcul à l'appui, pour chaque ensemble de services plafonnés, selon le cas, au plus tard le 29 août 2007;
  2. pour les années subséquentes, de déposer le 31 mars de chaque année les mises à jour de sa limite d'ensembles de services et son indice d'ensembles de services, avec calculs, formules et feuilles de calcul à l'appui, pour chaque ensemble de services plafonnés, selon le cas;
  3. de publier des pages de tarif indiquant que la restriction relative au taux d'inflation moins le facteur de compensation de la productivité s'applique aux tarifs des services aux concurrents de catégorie I à compter du 1er août 2007 et, pour les années subséquentes, à compter du 1er juin.

Autres questions

12. Le Conseil fait remarquer que Télébec a également soumis, dans le cadre de son mémoire, des observations sur 1) l'idée d'un suivi des prix plafonds lorsque l'abstention est accordée, question soulevée dans la décision de télécom 2007-27, et 2) la proposition de Télébec concernant le recouvrement d'un manque à gagner récurrent dans son compte de report. Le Conseil estime qu'il convient plutôt d'examiner ces observations de Télébec dans le cadre d'autres instances et se prononcera sur celles-ci dans des décisions subséquentes.

13. L'opinion minoritaire du conseiller Langford est jointe à la présente.

Secrétaire général

Document connexe

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford

Je désapprouve la décision majoritaire dans cette affaire pour tous les motifs énoncés dans l'opinion minoritaire que j'ai exprimée dans la décision initiale portant sur le troisième régime de plafonnement des prix - la Décision de télécom CRTC 2007-27. Je réitère également la position minoritaire que j'ai adoptée dans la Décision de télécom CRTC 2007-36 (la décision 2007-36) qui autorisait Télébec et d'autres anciens fournisseurs de services téléphoniques monopolistiques, tels que Bell Canada, à mettre en oeuvre le concept de la subdivision des échelles tarifaires pour fixer les prix.

Selon moi, les pouvoirs en matière de fixation des prix que la décision majoritaire d'aujourd'hui accorde à Télébec, combinés à ceux qu'elle a obtenus en vertu de la décision 2007-36, auront une double incidence négative. Premièrement, la plupart des abonnés des services téléphoniques qui demeurent dans le territoire d'exploitation de Télébec devront bientôt débourser davantage pour presque tous les services locaux que la compagnie leur offre. Deuxièmement, à compter de demain, les probabilités que d'autres compagnies de téléphone concurrentes s'implantent dans le territoire de Télébec diminueront, voire disparaîtront. En présence d'une faible protection des prix réglementés sur laquelle s'appuyer et en l'absence d'un marché concurrentiel permettant de freiner Télébec dans sa quête de profits, les usagers des services téléphoniques demeurant dans les régions d'exploitation éloignées de Télébec se retrouveront dans une position extrêmement vulnérable.

Pour ces motifs, expliqués très en détail dans les deux opinions minoritaires susmentionnées, il m'est impossible d'approuver la décision majoritaire d'aujourd'hui.

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