ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-78

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Décision de télécom CRTC 2007-78

  Ottawa, le 31 août 2007
 

Mise en oeuvre de la concurrence locale dans le territoire de desserte de TBayTel - ExaTEL Inc. et Shaw Communications Inc.

  Référence : 8663-T8-200617277 et 8663-T8-200706848
  Dans la présente décision, le Conseil approuve, sous réserve de certaines modifications, le plan présenté par TBayTel relatif à la mise en oeuvre de la concurrence locale avec ExaTEL Inc. et Shaw Communications Inc. Le Conseil approuve les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux de TBayTel, soit 3,3 millions de dollars en coûts non récurrents et 977 000 dollars par an en coûts récurrents et il estime que ces coûts sont admissibles à un rajustement du facteur exogène.
 

Introduction

1.

Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a ordonné, entre autres, à chaque petite entreprise de services locaux titulaire (petite ESLT) de déposer auprès du Conseil un plan de mise en oeuvre de la concurrence locale dans les 30 jours suivant une expression d'intérêt officielle signée d'une entreprise de services locaux (ESL) ou d'une autre entreprise demandant à utiliser les services des concurrents dans le territoire de desserte d'une petite ESLT.

2.

À la suite d'expressions d'intérêt officielles signées d'ExaTEL Inc. (ExaTEL) et de Shaw Communications Inc. (Shaw), TBayTel a déposé des demandes dans lesquelles elle proposait un plan de mise en oeuvre de la concurrence locale dans son territoire de desserte ainsi qu'un plan de recouvrement des coûts d'établissement de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux (TNL) pour ces deux concurrents.

3.

Dans ses demandes, TBayTel a défini les services et les composantes réseau qu'elle prévoyait offrir aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). TBayTel a estimé que cela engagerait une dépense de 3,3 millions de dollars en coûts non récurrents et une moyenne annuelle d'environ 997 000 dollars en coûts récurrents pour établir la concurrence locale et la TNL dans son territoire de desserte. TBayTel a proposé au Conseil de lui permettre de recouvrer ces coûts en puisant dans le Fonds de contribution national (FCN). Autrement, TBayTel a suggéré de recouvrer ces coûts auprès des ESLC demandant le service, pour une période de trois ans, en appliquant le même processus que celui utilisé pour aider financièrement à l'entrée de nouveaux concurrents. D'après TBayTel, avec cette approche, la répartition de ces coûts s'effectuerait entre les divers concurrents en tenant compte de leur pourcentage du nombre total de lignes d'accès desservies au cours de l'année précédente.

4.

Le Conseil a reçu des mémoires, commentaires ou réponses aux demandes de renseignements1 de la part de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement Bell Canada et autres), Shaw, la Société TELUS Communications (STC) et TBayTel. Le Conseil a fermé le dossier de la présente instance le 12 juin 2007 à la suite de la réception de la réponse révisée de TBayTel à une demande de renseignements du Conseil.
 

Les instructions

5.

Le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les instructions), publié par la gouverneure en conseil, s'applique à l'examen des demandes de TBayTel. Selon le Conseil, les instructions pertinentes aux demandes sont les suivantes :
 

1a). [le Conseil] devrait (i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique, (ii) lorsqu'il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs;

 

1b) lorsqu'il a recours à la réglementation, [le Conseil] devrait prendre des mesures qui satisfont aux exigences suivantes : (i) préciser l'objectif qu'elles visent et démontrer leur conformité avec le présent décret, (ii) lorsqu'elles sont de nature économique, ne pas décourager un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un accès au marché qui est non-efficace économiquement, .(iv) lorsqu'elles visent des ententes d'interconnexion de réseaux ou des régimes d'accès aux réseaux, aux immeubles, au câblage dans les immeubles ou aux structures de soutien, donner lieu, dans toute la mesure du possible, à des ententes ou régimes neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence, pour permettre aux nouvelles technologies de faire concurrence et pour ne pas favoriser artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs.

6.

En référence au sous-alinéa 1a)(i) des instructions, le Conseil estime que, dans des territoires comme ceux de TBayTel où il faut mettre en oeuvre la concurrence locale fondée sur les installations, on ne peut se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique de télécommunication énoncés ci-après.

7.

Le Conseil estime que ses décisions concernant la mise en oeuvre de la concurrence locale dans le territoire de TBayTel feront progresser les objectifs suivants de la politique énoncés dans l'article 7 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) :
 

7b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité

 

7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire

 

7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication

 

Questions

8.

Le Conseil estime que les mémoires déposés par les parties, dans le cadre de la présente instance, soulèvent les points suivants :
 

I. Services et composantes réseau pour les concurrents

 

II. Coûts liés à la TNL et à la concurrence locale

 

III. Mécanisme de recouvrement des coûts

 

I. Services et composantes réseau pour les concurrents

9.

Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a décidé qu'une petite ESLT serait tenue de présenter des tarifs pour les services aux concurrents en réponse à une demande des services d'une ESL ou d'une autre entreprise. De plus, le Conseil a estimé que le plan de mise en oeuvre d'une petite ESLT relatif à l'offre de ces tarifs aux concurrents devrait être basé sur les principes suivants :
 
  • le cadre d'interconnexion existant dans les territoires des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) devrait s'appliquer aux territoires des petites ESLT;
 
  • lorsqu'une petite ESLT reçoit une demande d'une ESL en vue de pouvoir disposer d'éléments réseau dégroupés, comme des lignes locales, ces services de concurrents devraient être mis en ouvre de la même façon que ceux des grandes ESLT;
 
  • une petite ESLT, si on le lui demande, devrait fournir de l'espace de co-implantation à un autre concurrent ou à un fournisseur de services de ligne d'abonné numérique (LAN), si cet espace est disponible, selon les mêmes modalités établies pour les services de co-implantation des grandes ESLT.

10.

Dans la décision de télécom 2006-14, les services des petites ESLT ont été regroupés en quatre ensembles distincts2, chacun soumis à ses propres restrictions à la tarification. Les services aux concurrents ont été assignés au quatrième ensemble de plafonnement des prix et le prix pour un service figurant dans cet ensemble pouvait être majoré jusqu'à concurrence de tout tarif approuvé par le Conseil pour le même service offert par une autre ESLT. Le Conseil a également décidé qu'une petite ESLT proposant une hausse tarifaire qui excède les tarifs approuvés d'une ESLT devait joindre à sa demande tarifaire une étude économique (phase II).

11.

Le Conseil estime que les demandes présentées par TBayTel font ressortir les cinq points secondaires suivants concernant les services et les composantes réseau pour les concurrents :
 

A) Les dépôts tarifaires

 

B) Les ententes de tiers

 

C) Les régions d'interconnexion locale (RIL)

 

D) Les indicateurs de la qualité du service

 

E) Des questions autres que de coût

 

A) Les dépôts tarifaires

12. TBayTel a indiqué qu'elle établirait les tarifs nécessaires pour respecter les exigences imposées aux services aux concurrents pour que la concurrence locale soit conforme à la décision de télécom 2006-14. Elle a rappelé que cette élaboration se ferait d'après les modalités et tarifs approuvés par le Conseil pour les services similaires d'autres compagnies et tenant compte de toute divergence par rapport aux normes industrielles définies. TBayTel a ajouté que cette approche s'appliquerait aussi bien aux tarifs en vigueur devant être révisés qu'aux nouveaux tarifs et elle prévoyait pouvoir déposer tous les tarifs requis dans les 90 jours suivant la date à laquelle le Conseil approuverait le plan de mise en ouvre.

13.

Bell Canada et autres ont fait valoir qu'elles n'étaient pas d'accord avec les 90 jours proposés par TBayTel, étant donné que toutes les composantes réseau et les services que cette dernière devait offrir aux concurrents étaient offerts depuis de nombreuses années par les grandes ESLT. Selon elles, TBayTel devrait déposer des tarifs pour les services aux concurrents, dont les services de réseau numérique propre aux concurrents, tout au plus dans les 45 jours suivant la date à laquelle son plan de mise en oeuvre serait approuvé par le Conseil et, pour les tarifs de co-implantation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle ce type de demande serait reçu d'un concurrent.
  Analyse du Conseil et résultats

14.

Le Conseil estime que TBayTel s'est engagée à se fier aux modalités et tarifs approuvés pour les autres compagnies et à identifier toute divergence notoire avec les normes industrielles, ce qui est tout à fait conforme aux règlements qu'il a établis dans la décision de télécom 2006-14. Cependant, il rappelle à TBayTel qu'elle doit joindre une étude économique à toute proposition de tarif pour un service aux concurrents excédant les tarifs approuvés des ESLT.

15.

Le Conseil fait remarquer que TBayTel peut adopter les modalités de service et les tarifs s'appliquant aux services aux concurrents approuvés pour les autres ESLT, sans devoir fournir une analyse économique prouvant que les tarifs proposés respectent le critère d'imputation. De plus, TBayTel était au courant des exigences d'ExaTEL et de Shaw depuis plusieurs mois et, à part la question de temps, il n'y a, dans le dossier, aucun point de désaccord au sujet des tarifs demandés. Le Conseil juge donc qu'il n'a pas besoin d'accorder à TBayTel un long délai pour déposer ces demandes tarifaires. Par conséquent, le Conseil ordonne à TBayTel de déposer tous les tarifs exigés dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
 

B) Les ententes de tiers

16.

TBayTel a soutenu que, puisqu'elle a offert le Service de relais de Bell Canada à ses clients en association avec Bell Canada, les ESLC devraient faire le nécessaire auprès de Bell Canada ou des autres fournisseurs de services pour avoir accès à ce service.

17.

Selon Shaw, étant donné qu'il faudrait acheter certains services tels le Service de relais de Bell Canada et la signalisation par canal sémaphore no 7 (CCS7) auprès de tierces parties, TBayTel devrait aider les ESLC à obtenir ces services et, au besoin, faciliter les négociations des ESLC avec ces parties.
  Analyse du Conseil et résultats

18.

Le Conseil relève que l'obtention de ces services auprès de fournisseurs de services tiers exigera des ententes entre les ESLC et les fournisseurs de services tiers. Par conséquent, les ESLC, comme ExaTEL et Shaw, peuvent avoir besoin de négocier avec les fournisseurs tiers de service comme Bell Canada. Par ailleurs, le Conseil note que TBayTel connaîtrait les fournisseurs tiers de services dans le territoire de la compagnie. Il estime que TBayTel, en apportant son aide aux ESLC pour obtenir ces services, mettrait en place plus rapidement la concurrence locale dans son territoire. Par conséquent, il ordonne à TBayTel de fournir les renseignements et l'aide nécessaires au processus de négociation pour mettre en oeuvre la concurrence locale le plus rapidement possible.
 

C) Les régions d'interconnexion locale (RIL)

19.

TBayTel a indiqué qu'il lui restait encore à terminer l'examen des décisions de télécom 2004-46 et 2006-35 pour déterminer leurs répercussions sur la compagnie. TBayTel a précisé qu'elle devait absolument finaliser l'examen de ces décisions avant que la compagnie ne soit en mesure d'agréer ou de désagréer, tout comme le Conseil, le fait que, d'une part, une région d'interconnexion locale (RIL) serait plus efficace et moins coûteuse sur le plan de l'interconnexion ou que, d'autre part, le raccordement du trafic qui est échangé et raccordé à l'intérieur de la RIL serait assujetti à un mécanisme de facturation-conservation et, le cas échéant, à une compensation réciproque. La compagnie a fait remarquer, cependant, qu'elle consentait à ce que le transport et le raccordement du service régional (SR), le trafic interurbain de départ, le 9-1-1 et le trafic du service de relais de Bell Canada continuent d'être assurés sur des circuits distincts.

20.

Selon TBayTel, si cela se révélait judicieux, elle créerait une RIL dans le service local de Vickers en montant le dossier approprié dès l'approbation de son plan de mise en oeuvre de la concurrence locale dans le territoire de TBayTel.

21.

D'après Shaw, le plan de mise en ouvre de TBayTel n'a pas confirmé que le service local de Vickers était le seul service local dans son territoire et que l'interconnexion dans ce service local permettrait à une ESLC de desservir toutes les communautés et les résidents que dessert actuellement TBayTel.

22.

Bell Canada et autres ont soutenu que le Conseil n'avait pas exempté TBayTel d'appliquer le cadre énoncé dans les décisions de télécom 2004-46 et 2006-35 concernant les RIL et elles ont exigé que TBayTel suive les directives que le Conseil a données dans ces décisions.
  Analyse du Conseil et résultats

23.

Le Conseil note qu'il a fixé les règles applicables aux grandes ESLT pour définir les RIL dans les décisions de télécom 2004-46 et 2006-35. Dans la décision de télécom 2004-46, le Conseil n'a pas exigé des petites ESLT qu'elles mettent en ouvre les RIL puisqu'il n'avait pas encore autorisé la concurrence locale dans les territoires des petites ESLT. Toutefois, dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a autorisé la concurrence locale dans les territoires des petites ESLT et a indiqué que le cadre d'interconnexion existant dans les territoires des grandes ESLT devrait également s'appliquer aux territoires des petites ESLT. Par conséquent, TBayTel doit respecter les décisions susmentionnées et est tenue de désigner au Conseil la ou les RIL dans son territoire de desserte dans les 30 jours suivant la publication de la présente décision.
 

D) Les indicateurs de la qualité du service

24.

TBayTel était d'avis qu'un système fondé sur le dépôt de plaintes offrirait suffisamment de garantie au Conseil que la compagnie traite équitablement tous les concurrents. À cet égard, la compagnie a fait valoir que ce type de système était mieux adapté à la taille des activités de TBayTel qu'un système basé sur des indicateurs mensuels et des normes ainsi que sur un plan de rabais tarifaire fourni aux concurrents.
  Analyse du Conseil et résultats

25.

Le Conseil observe que, pour faire le suivi de la décision de télécom 2006-14, il a amorcé une instance de justification pour déterminer si le régime de la qualité du service fourni aux concurrents, dont la définition se trouve pour les grandes ESLT dans la décision de télécom 2005-20, devrait s'appliquer aux petites ESLT. Le Conseil doit encore se prononcer à ce sujet lors de cette instance. Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de TBayTel d'utiliser un système fondé sur le dépôt de plaintes est convenable, en tant que mesure provisoire, jusqu'à ce qu'il ce qu'il se prononce sur cette question lors de l'instance de justification susmentionnée.
 

E) Des questions autres que de coût

  Analyse du Conseil et résultats

26.

Le Conseil rappelle que le principe directeur énoncé dans la décision de télécom 2006-14 est que le cadre de l'interconnexion en place dans les territoires des grandes ESLT devrait s'appliquer dans les territoires des petites ESLT. Par conséquent, le Conseil ordonne à TBayTel de respecter, en mettant en place tous les aspects de la concurrence locale dans son territoire de desserte notamment mais pas exclusivement l'interconnexion technique et aux réseaux, les points de consensus industriels définis dans les divers documents du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) concernant l'interconnexion ainsi que les règles actuelles définies dans les divers avis publics, décisions, ordonnances et lettres publiés par le Conseil en ce qui a trait à la concurrence locale.

27.

Le personnel du Conseil se tiendra le plus tôt possible à la disposition des parties pour les aider à résoudre toute question d'ordre technique ou autre qui pourrait survenir lors de la mise en oeuvre de la concurrence locale dans les territoires des petites ESLT. Le Conseil encourage les parties à solliciter l'aide du personnel pour régler ces questions.
 

II. Coûts liés à la TNL et à la concurrence locale

28.

Dans le paragraphe 160 de la décision de télécom 2006-14, le Conseil a indiqué que le plan de mise en ouvre de la concurrence locale devrait contenir, entre autres, les coûts d'établissement, y compris la TNL.
 

Positions des parties

29.

TBayTel a présenté les prévisions des coûts récurrents et d'établissement qu'elle engagerait pour respecter les demandes d'ExaTEL et de Shaw afin de mettre en oeuvre la concurrence locale dans son territoire. À l'appui de sa demande, la compagnie a procuré une étude économique.

30.

TBayTel a indiqué que les coûts d'établissement seraient associés aux éléments suivants : logiciel de TNL, sécurité du processeur et du réseau, mise à jour des procédures et systèmes d'information, exploitation des réseaux et opérations commerciales ainsi que d'autres coûts. La compagnie a fourni des renseignements détaillés sur les coûts pour étayer chacun de ces éléments. Au cours de la période de cinq ans à l'étude, TBayTel a estimé qu'elle dépenserait 3,3 millions de dollars en coûts non récurrents et une moyenne d'environ 977 000 dollars par an en coûts récurrents pour mettre en oeuvre la concurrence locale et la TNL dans son territoire de desserte.

31.

Shaw a fait valoir qu'elle était préoccupée par le montant élevé que TBayTel avait attribué aux coûts récurrents et non récurrents d'établissement de la TNL, ce qui, d'après TBayTel, serait la conséquence directe de l'entrée des ESLC dans le marché de TBayTel. Shaw était d'avis que les coûts de mise en oeuvre de la TNL de TBayTel n'étaient pas totalement imputables à l'entrée des ESLC, le logiciel de TNL ayant déjà été installé dans les commutateurs de TBayTel selon les directives que le Conseil avait données pour mettre en place une TNL sans fil. Shaw a maintenu que TBayTel avait annoncé au Conseil et à l'industrie que la TNL serait en place dans sa zone de desserte de services filaires le 1er février 2007, soit bien avant la date à laquelle TBayTel prévoyait l'entrée de la concurrence locale dans son territoire de desserte.

32.

Dans sa réponse à une demande de renseignements du Conseil, TBayTel a confirmé qu'aucun coût de mise en ouvre de la TNL entre services sans fil ou coût de mise en oeuvre de la TNL d'un service filaire à un service sans fil n'étaient inclus dans les coûts de la TNL présentés dans son plan de recouvrement des coûts.
 

Analyse du Conseil et résultats

33.

Le Conseil a soigneusement examiné les prévisions de TBayTel sur les coûts d'établissement et les coûts récurrents de la concurrence locale et de la TNL. Il se montre satisfait qu'ils n'incluent pas, comme le supposait Shaw, les coûts attribuables à la TNL sans fil. De plus, il estime que ces prévisions de coûts sont acceptables, car elles reflètent les coûts que TBayTel encourrait lors de la mise en oeuvre de la concurrence locale dans son territoire de desserte. Par conséquent, le Conseil approuve les prévisions de coûts de TBayTel, soit 3,3 millions de dollars en coûts non récurrents et 977 000 dollars en coûts récurrents par an pour la mise en oeuvre de la concurrence locale et la TNL. De plus, le Conseil estime que TBayTel doit être autorisée à récupérer les coûts non récurrents sur une période de cinq ans.
 

III. Mécanisme de recouvrement des coûts

34.

Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a ordonné à chaque petite ESLT d'inclure dans son plan de mise en oeuvre de la concurrence locale une proposition sur la manière dont elle pourrait recouvrer les coûts pour effectuer cette mise en place, y compris la TNL si nécessaire.
 

Positions des parties

35.

Selon TBayTel, le Conseil a reconnu dans la décision de télécom 2006-14 les différences entre les grandes et les petites ESLT pour déployer la concurrence locale dans leurs territoires respectifs.

36.

D'après TBayTel, la pression qu'elle subit pour maintenir ses tarifs à un faible niveau et l'absence d'un compte de report sur lequel prélever pour compenser les coûts afférents à la fourniture de l'accès au réseau local à d'éventuels concurrents restreignaient grandement les possibilités qu'elle avait de recouvrer ses coûts.

37.

TBayTel a indiqué qu'elle préférerait que les petites ESLT puissent recouvrer leurs coûts récurrents et d'établissement pour mettre en oeuvre la concurrence locale dans leurs territoires grâce à un mécanisme qui serait tiré du FCN. Selon elle, sa proposition était semblable à celle présentée au départ par NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) pour le recouvrement de ses coûts récurrents et d'établissement de la mise en oeuvre de la concurrence locale dans son territoire de desserte, ce que le Conseil examinait également.

38.

Autrement, TBayTel a proposé de pouvoir recouvrer ses coûts récurrents et d'établissement de la concurrence locale dans son territoire auprès des ESLC qui en bénéficieraient directement. Elle a suggéré que ceci pourrait être mis en place avec des frais uniques, pour chaque service d'accès au réseau (SAR) passant à cette ESLC. La compagnie a indiqué que le recouvrement pourrait s'effectuer sur trois ans avec le même processus que celui utilisé pour héberger l'entrée de nouveaux concurrents. Elle a ajouté que, selon sa proposition, les coûts récurrents et non récurrents seraient répartis entre les différents concurrents d'après le pourcentage du nombre total des lignes d'accès desservies l'année précédente.

39.

Bell Canada et autres ont soutenu qu'il n'y avait aucune raison valable d'appuyer la proposition de TBayTel de recouvrer ses coûts d'établissement en puisant dans le FCN. Selon Bell Canada, d'après cette proposition, les clients finaux dans tout le Canada finiraient par payer pour les coûts encourus par TBayTel pour l'introduction de la concurrence locale dans le territoire de desserte de TBayTel. Elles ont soutenu que l'autre proposition faite par TBayTel mettrait les ESLC dans une position relativement désavantageuse par rapport à TBayTel puisque les ESLC devraient payer et pour leurs propres coûts de mise en oeuvre de la concurrence locale et pour les coûts de TBayTel. Elles estimaient que TBayTel et ses clients finaux profiteraient ainsi de la mise en place de la concurrence locale.

40.

Bell Canada et autres ont soutenu que TBayTel n'avait présenté aucune proposition en accord avec les conclusions de l'ordonnance de télécom 97-591, dans laquelle le Conseil a jugé qu'il convenait que chaque entreprise soit responsable du recouvrement de ses propres coûts afférents à la mise en oeuvre de la TNL. Elles ont ajouté que la proposition de TBayTel ne respectait pas non plus l'ordonnance de télécom 99-239, dans laquelle le Conseil estimait que le recouvrement des coûts des ESLT, en appliquant des tarifs plus élevés pour les services aux concurrents, serait contraire à ses décisions antérieures.

41.

Selon Bell Canada et autres, la proposition de TBayTel, qui consiste à recouvrer ses coûts auprès des concurrents, deviendrait difficile à mettre en place, car ces derniers n'entreraient pas nécessairement dans le marché au même moment. D'après elles, cette proposition se concrétiserait soit par des coûts imposés de manière non équitable à certaines ESLC ou demanderait la mise en place d'un processus ingérable, lourd et extrêmement coûteux pour que TBayTel recouvre ses coûts.

42.

Bell Canada et autres ont relevé que, dans l'ordonnance de télécom 99-239, le Conseil avait jugé convenable de permettre aux grandes ESLT de recouvrer leurs coûts d'établissement au moyen d'un facteur exogène. Il serait judicieux, selon elles, d'utiliser une approche similaire pour TBayTel.

43.

Selon la STC, aussi bien dans l'ordonnance de télécom 99-239 que dans la décision de télécom 2007-11, le Conseil a reconnu que les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL devraient être recouvrés au moyen d'un rajustement exogène. La STC a affirmé que, même si dans ce dernier cas le Conseil avait autorisé le recouvrement à partir du compte de report de la STC, ceci n'avait en rien atténué l'application de la pratique bien établie selon laquelle les abonnés des ESLT dans les territoires en question devaient financer ces coûts, car ils étaient les ultimes bénéficiaires des activités d'ouverture du marché. La STC a indiqué que, si le Conseil approuvait la proposition de TBayTel, en l'occurrence, de recouvrer ses coûts d'établissement en puisant dans le FCN, ses abonnés ainsi que la compagnie en subiraient les conséquences.

44.

La STC a fait valoir que le Conseil avait toujours prôné le recouvrement des coûts récurrents et d'établissement de la concurrence locale et de la TNL au moyen d'un rajustement exogène et que TBayTel n'avait avancé aucun argument justifiant un écart à cette politique établie.

45.

Shaw s'est montrée favorable à la proposition de TBayTel d'utiliser des fonds du FCN pour recouvrer les coûts de mise en oeuvre de la concurrence locale au sein du territoire de desserte de la compagnie. Par contre, elle s'est opposée à demander aux ESLC de payer un droit d'entrée, arguant que, d'une part ce serait contraire à l'ordonnance 2001-761, d'autre part que cela servirait à dissuader la concurrence et enfin que cela permettrait à TBayTel de continuer à avoir le monopole.
 

Analyse du Conseil et résultats

46.

Selon le Conseil, dans cette partie, la question est de savoir s'il doit autoriser TBayTel, comme elle le propose, à recouvrer ses coûts d'établissement, en tout ou en partie, auprès du FCN ou de ses concurrents, ou s'il convient de lui appliquer le principe bien établi selon lequel l'entreprise devrait être responsable du recouvrement de ses propres coûts d'établissement au moyen d'un facteur exogène.

47.

Le Conseil note que, dans l'ordonnance de télécom 97-591, il a établi le principe selon lequel chaque entreprise serait responsable du recouvrement de ses propres coûts afférents à la mise en oeuvre de la TNL. Le Conseil a décidé que les concurrents ne devraient pas payer pour le recouvrement des coûts de mise en oeuvre de la TNL de la compagnie de téléphone titulaire. Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a établi le même principe à l'égard des coûts des grandes ESLT afférents à la mise en oeuvre de la concurrence locale. Dans des décisions postérieures concernant cette même question, le Conseil est toujours arrivé aux mêmes conclusions3.

48.

Le Conseil remarque que TBayTel propose, malgré les décisions antérieures du Conseil, d'être autorisée à recouvrer ses coûts d'établissement auprès du FCN ou de ses concurrents. Pour étayer sa position, TBayTel a soutenu que ses concurrents profiteraient de la concurrence locale et qu'elle avait un choix restreint pour recouvrer ses coûts en raison de la pression qu'elle subit pour maintenir ses tarifs à un faible niveau et du fait qu'elle ne dispose pas d'un compte de report dans lequel puiser.

49.

Quant à la proposition de TBayTel selon laquelle ses coûts devaient être recouvrés à partir du FCN, le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2005-76, il avait créé le FCN pour subventionner le service local de base dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et non pour subventionner l'établissement de la concurrence4.

50.

De plus, le Conseil estime qu'exiger des concurrents de recouvrer non seulement leurs propres coûts d'établissement mais aussi de subventionner ceux de TBayTel dissuaderait une entrée de la concurrence qui soit efficace économiquement dans le territoire de desserte de TBayTel. Plus particulièrement en se reportant au sous-alinéa 1b)(iv) des instructions, le Conseil estime que demander aux concurrents de subventionner les coûts d'établissement de TBayTel ne serait pas une façon d'agir tout à fait neutre sur le plan de la concurrence.

51.

Par conséquent, le Conseil estime non judicieux que TBayTel recouvre ses coûts d'établissement auprès du FCN ou de ses concurrents.

52.

Le Conseil note que, dans l'ordonnance de télécom 99-239, il a jugé approprié d'autoriser les grandes ESLT à recouvrer leurs coûts d'établissement et leurs coûts récurrents de la concurrence locale et de la TNL au moyen d'un facteur exogène. Il a pris la même approche dans les décisions de télécom 2005-76 et 2007-11 en se prononçant sur le recouvrement des coûts récurrents et d'établissement de la concurrence locale et de la TNL engagés par Télébec, Société en commandite et par la STC dans son territoire de desserte au Québec.

53.

En ce qui a trait au mémoire de TBayTel selon lequel elle doit garder ses tarifs bas, le Conseil fait remarquer qu'un rajustement exogène donnerait à la compagnie la souplesse pour recouvrer ses coûts de mise en oeuvre de la concurrence locale et de la TNL. De plus, le Conseil estime que, même si TBayTel optait pour le plein recouvrement de ces coûts auprès de ses abonnés, les augmentations tarifaires ne seraient pas excessives et les tarifs de TBayTel demeureraient inférieurs à ceux de la plupart des autres petites et grandes ESLT dans les ZDCE.

54.

Le Conseil reconnaît que, contrairement à la plupart des grandes ESLT, TBayTel n'a pas de compte de report. Il estime cependant que TBayTel pourrait recouvrer ses coûts pour mettre en oeuvre la concurrence locale et la TNL au moyen d'un rajustement exogène.

55.

Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a décidé d'utiliser la même méthode que celle établie dans la décision 2001-756 pour vérifier si un évènement était exogène. Dans la décision 2001-756, le Conseil a établi qu'un rajustement au titre de facteur exogène serait examiné pour les faits remplissant les conditions suivantes :
 

a) il s'agissait de mesures législatives, judiciaires ou administratives qui sont indépendantes de la volonté de la compagnie;

 

b) ils visaient expressément l'industrie des télécommunications;

 

c) ils avaient une incidence importante sur le segment Services publics de la compagnie.

56.

Le Conseil considère que ses directives adressées aux petites ESLT dans la décision de télécom 2006-14 concernant l'établissement de la concurrence locale et la TNL répondent clairement aux deux premiers critères des évènements exogènes puisqu'il s'agissait de mesures administratives indépendantes de la volonté de la compagnie et qui visaient expressément l'industrie des télécommunications. De plus, le Conseil estime que le troisième critère est respecté, en ce sens que l'incidence des instructions sur TBayTel, évaluées à 3,3 millions de dollars en coûts non récurrents et, en moyenne, à 977 000 dollars annuellement en coûts récurrents, aura des répercussions tangibles sur la compagnie entière. Ces directives respectent donc les trois critères d'un évènement exogène.

57.

En référence au sous-alinéa 1a)(ii) des instructions, le Conseil estime que, s'il approuve le plan de mise en ouvre permettant à TBayTel de recouvrer ses coûts d'établissement et coûts récurrents auprès de ses clients par un rajustement exogène de ses tarifs, les majorations tarifaires et les tarifs qui en découleront ne seront pas excessifs, donc que cette approbation ne ferait obstacle au libre jeu du marché que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la Loi énoncés susmentionnés.

58.

Le Conseil juge également que l'approbation d'un plan de mise en oeuvre de la concurrence locale permettant à TBayTel de récupérer ses coûts d'établissement et ses coûts récurrents auprès de ses clients ne favoriserait pas l'entrée d'une concurrence inefficace au point de vue économique dans le territoire de desserte de TBayTel, étant donné que les augmentations tarifaires possibles et les taux qui en résulteraient ne seraient pas excessifs, tel que mentionné ci-dessus.

59.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil décide qu'un facteur exogène serait un mécanisme approprié pour permettre à TBayTel de recouvrer ses coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL. Il estime qu'il ne favorisera pas artificiellement les entreprises ou les revendeurs canadiens en faisant en sorte que chaque fournisseur de service de télécommunication soit responsable du recouvrement de ses propres coûts.

60.

De plus, le Conseil conclut que TBayTel ne doit pas verser les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL uniquement aux clients des services locaux monolignes de résidence et d'affaires. Il note que les abonnés d'autres services de résidence et d'affaires, dont ceux du quatrième ensemble de plafonnement des prix comme le service Centrex, profiteraient également de l'introduction de la concurrence locale. Par conséquent, le Conseil estime que, lors de la répartition de ces coûts aux services de résidence et d'affaires, il faudrait réserver une partie pour d'autres services de résidence et d'affaires figurant dans les premier, deuxième et quatrième ensembles de plafonnement des prix. Cependant, il croit qu'il ne faut pas appliquer un rajustement exogène aux services du troisième ensemble de plafonnement des prix dont les services servent à remplir des obligations sociales. De plus, comme il l'a approuvé avec la méthode similaire énoncée dans l'ordonnance de télécom 99-239, la répartition de ces coûts devrait s'effectuer en fonction des SAR, autrement dit lorsque les SAR d'affaires sont pondérés par un facteur de 1,5.

61.

Si TBayTel dépose une demande proposant des majorations tarifaires pour recouvrer certains ou tous les coûts d'établissement et coûts récurrents pour la mise en oeuvre de la concurrence locale et de la TNL, la compagnie devra fournir en même temps la preuve qu'elle respecte les décisions susmentionnées.
 

Conformité aux instructions

62.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que l'approbation du plan présenté par TBayTel relatif à la mise en oeuvre de la concurrence locale et de la TNL avec Shaw et ExaTEL, selon les modifications susmentionnées, est conforme aux instructions.
 

Conclusions

63.

Dans la présente décision,
 

1. Le Conseil approuve le plan de la mise en oeuvre présenté par TBayTel concernant les services et les composantes réseau associés aux concurrents, avec les modifications suivantes :

 

a) TBayTel doit déposer tous les tarifs requis au plus tard le 1er octobre 2007.

 

b) TBayTel doit fournir des renseignements et de l'aide aux ESLC lors du processus de négociation, tel que requis, afin de permettre l'établissement de la concurrence locale le plus rapidement possible.

 

c) En ce qui concerne la ou les RIL, TBayTel doit respecter les décisions de télécom 2004-46 et 2006-35 et indiquer au Conseil la définition de la ou des RIL dans son territoire de desserte au plus tard le 1er octobre 2007.

 

d) En ce qui a trait à la qualité du service, le Conseil juge appropriée la proposition faite par TBayTel d'utiliser un système fondé sur le dépôt de plaintes, en tant que mesure provisoire.

 

e) Lors de la mise en place de tous les aspects de la concurrence locale dans son territoire de desserte, y compris mais pas uniquement l'interconnexion technique et aux réseaux, TBayTel doit respecter les points de consensus de l'industrie mentionnés dans les différents documents du CDCI traitant de l'interconnexion, ainsi que les règles existantes telles qu'énoncées dans les divers avis publics, décisions, ordonnances et lettres publiés par le Conseil en ce qui a trait à la concurrence locale.

 

2. Le Conseil approuve ce qui suit en ce qui concerne TBayTel :

 
  • un facteur exogène de 818 000 $ par année5 pour le recouvrement de coûts non récurrents s'échelonnant sur une période de cinq ans;
 
  • un facteur exogène de 977 000 $ pour le recouvrement de coûts récurrents annuels.
 

3. Le Conseil estime que TBayTel est responsable de ses propres coûts et note qu'elle peut déposer une proposition de rajustement au titre de facteur exogène et une demande tarifaire dans l'optique de recouvrer ces coûts. Lors de la répartition de ces coûts entre les services de résidence et d'affaires, TBayTel devra respecter les décisions du Conseil énoncées précédemment dans le paragraphe 60.

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Suivi de la décision 2002-43 - Demande de TELUS Communications Company visant à recouvrer les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux dans son territoire titulaire au Québec, Décision de télécom CRTC 2007-11, 19 février 2007
 
  • Suivi de la décision Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, Décision de télécom CRTC 2006-35, 29 mai 2006
 
  • Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006
 
  • Suivi de la décision 2002-43 - Demande de la Société en commandite Télébec visant à recouvrer les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux, Décision de télécom CRTC 2005-76, 22 décembre 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
 
  • Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46, 14 juillet 2004
 
  • Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001
 
  • Le Conseil approuve les modalités et les conditions relatives à la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de TELUS Communications (Québec) Inc. et de Télébec ltée, Ordonnance CRTC 2001-761, 3 octobre 2001
 
  • Avis public Télécom CRTC 98-10 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale, Ordonnance Télécom CRTC 99-239, 12 mars 1999
 
  • Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997
 
  • Responsabilité des coûts propres aux entreprises pour la fourniture de la transférabilité des numéros locaux, Ordonnance Télécom CRTC 97-591, 1er mai 1997
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1  Dans une lettre datée du 16 février 2007, le Conseil a demandé à TBayTel de lui fournir des réponses à diverses questions. Les parties intéressées avaient la possibilité de déposer des observations concernant les réponses de la compagnie et TBayTel pouvait présenter des observations en réplique. Dans la même lettre, le Conseil a fait remarquer que la gouverneure en conseil avait récemment publié le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006‑1534, 14 décembre 2006 (les instructions). Ces instructions s'appliquant à la demande présentée par TBayTel, le Conseil a rappelé aux parties de la présente instance qui le souhaitaient qu'elles pouvaient faire référence aux instructions lors du dépôt de leurs observations.

2  Voir les paragraphes 39 à 42 de la décision de télécom 2006-14 qui définissent les quatre ensembles de plafonnement des prix pour les services locaux des petites ESLT.

3 Par exemple, dans les décisions de télécom 2005-76 et 2007-11, le Conseil a jugé que certains coûts d'établissement ainsi que les coûts récurrents engagés par les grandes ESLT pour mettre en oeuvre la concurrence locale et la TNL étaient admissibles à un traitement exogène et que ces coûts pouvaient être recouvrés en effectuant des prélèvements sur leurs comptes de report.

4 De ce fait, le Conseil, dans la décision de télécom 2005-76, a refusé la proposition de la Société en commandite Télébec (maintenant appelée Télébec, Société en commandite) de puiser dans le FCN pour recouvrer les coûts de la concurrence locale attribués aux abonnés du service de résidence dans les ZDCE.

Ce montant représente les coûts non récurrents de TBayTel s'élevant à 3,3 millions de dollars calculés sur une année pendant une période de cinq ans.

Mise à jour : 2007-08-31

Date de modification :