ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-99

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Décision de télécom CRTC 2007-99

  Ottawa, le 23 octobre 2007
 

Saskatchewan Telecommunications - Demande d'un rajustement de subvention pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006

  Référence :  8695-S22-200708365
  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande de rajustement de subvention présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006. Le Conseil ordonne au gestionnaire du fonds central de verser 1,464 million de dollars en subvention additionnelle à SaskTel, à titre de paiement prioritaire, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
 

Introduction

1.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a établi qu'à compter du 1er janvier 2002 le montant de la subvention que le gestionnaire du fonds central (GFC) verse aux entreprises de services locaux dans les territoires des entreprises de services locaux titulaires (ESLT)1 se calculerait par service d'accès au réseau (SAR) de résidence. Ainsi, chaque année, le Conseil approuve les montants finals de la subvention par SAR de résidence pour les ESLT en question.

2.

Le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), datée du 30 mai 2007, dans laquelle la compagnie lui demandait d'ordonner au GFC de lui verser à titre de paiement prioritaire une subvention rétroactive de 1,5 million de dollars à partir du Fonds de contribution national (FCN) pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 (la période concernée) afin de corriger une erreur que la compagnie a commise par inadvertance en calculant la subvention.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande.

4.

Le Conseil estime que la demande de SaskTel soulève les questions suivantes :
 

I. Le caractère approprié de la demande de rajustement de la subvention versée à SaskTel;

 

II. Le montant du rajustement de la subvention.

 

I. Le caractère approprié de la demande de rajustement de la subvention versée à SaskTel

5.

SaskTel a indiqué que le calcul du montant de la subvention par SAR de résidence spécifique à une tranche incluait notamment le tarif moyen des services locaux de résidence pour cette tranche. La compagnie a également indiqué que les exigences de subvention annuelles avaient été établies en multipliant le montant de la subvention par SAR de résidence par le nombre correspondant de SAR de résidence dans la tranche en question. De plus, SaskTel a signalé qu'une inexactitude au niveau du tarif moyen des services locaux de résidence aurait entraîné une erreur de calcul des montants de subvention par SAR de résidence et, par conséquent, des exigences de subvention annuelles.

6.

SaskTel a indiqué avoir déclaré ses tarifs moyens des services locaux de résidence d'après les tarifs mensuels récurrents réels facturés aux abonnés des services de résidence. Toutefois, SaskTel a signalé qu'elle avait constaté récemment que ces montants incluaient des frais mensuels de 0,15 $ par SAR pour son service de relais téléphonique (SRT) - frais qui avaient été intégrés au tarif mensuel des services locaux lors de leur ajout en 1987.

7.

SaskTel a fait valoir qu'étant donné que la composante coûts servant à calculer la subvention n'incluait pas les coûts du SRT, la composante revenus ne devrait pas comprendre les frais du SRT.

8.

SaskTel a également fait valoir que sa situation ressemblait à celle de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), lorsque la compagnie a réalisé qu'elle avait attribué par inadvertance plusieurs centres de commutation à la tranche D (une tranche autre qu'à coût élevé), plutôt qu'à la tranche F (une tranche à coût élevé). Dans la décision de télécom 2006-20, le Conseil a ordonné au GFC de verser à MTS Allstream un rajustement de subvention rétroactif à partir du FCN, à titre de paiement prioritaire.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil fait remarquer que SaskTel a fourni le service à ses abonnés des services de résidence dans les zones de desserte à coût élevé pendant la période concernée.

10.

Le Conseil estime que SaskTel, en fournissant le service, a contribué à atteindre l'objectif de politique énoncé à l'alinéa 7b) de la Loi sur les télécommunications et qui consiste àpermettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales et urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité. Le Conseil reconnaît que SaskTel a fourni les services de résidence en question à des tarifs de détail qui incluaient des frais mensuels de 0,15 $ par SAR pour le SRT, mais que les coûts équivalents mensuels des services de résidence ayant servi à calculer la subvention par SAR n'incluaient pas les coûts du SRT en question. À l'instar des autres ESLT qui ont reçu des subventions pour la fourniture des services de résidence dans des tranches à coût élevé pendant la période concernée, le Conseil estime que SaskTel aurait reçu une subvention additionnelle si elle avait calculé correctement ses tarifs moyens des services locaux de résidence par tranche pour la période concernée.

11.

Le Conseil est d'avis que l'erreur ayant amené SaskTel à se tromper est une erreur survenue par inadvertance nombre d'années après que le tarif du SRT ait été intégré au tarif des services locaux de résidence (c'est-à-dire que l'ajout du tarif du SRT au tarif des services locaux de résidence n'est pas récent).

12.

Compte tenu des circonstances de cette affaire, le Conseil conclut que SaskTel a droit à un rajustement de subvention pour la période concernée.
 

II. Le montant du rajustement de la subvention

13.

SaskTel a fourni des calculs prouvant que la compagnie, du fait qu'elle a inclus par inadvertance les frais du SRT dans ses calculs de la subvention, avait reçu en subvention 1 477 238 $ de moins que le montant qu'elle aurait reçu au cours des années 2002 à 2006 si elle n'avait pas inclus les frais du SRT dans les calculs.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

14.

Le Conseil fait remarquer que la méthode de calcul de la subvention pour 2002 à 2006, établie dans la décision de télécom 2002-34, incluait le recouvrement des coûts qui se fait à partir du FCN, en application des frais en pourcentage des revenus. En ce qui concerne SaskTel, la compagnie procédait annuellement à ce recouvrement de coûts en multipliant les frais en pourcentage des revenus annuels par les tarifs moyens des services locaux de résidence ayant servi à calculer la subvention, et en ajoutant le produit aux coûts dans le calcul de la subvention.

15.

Le Conseil fait également remarquer que SaskTel a simplement multiplié les frais mensuels de 0,15 $ par SAR par le nombre de SAR, pour établir le montant du rajustement de la subvention qui serait exigé si sa demande était jugée raisonnable.

16.

Le Conseil est d'avis qu'il y a lieu de calculer le rajustement de la subvention de SaskTel conformément à la décision de télécom 2002-34 et non en faisant simplement un rajustement de 0,15 $ par SAR et par mois. D'après ses conclusions dans la présente décision et dans la décision de télécom 2002-34, le Conseil a calculé que SaskTel a droit à une subvention additionnelle de 1,464 million de dollars du FCN pour la période concernée.
 

Conclusion

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve un rajustement de subvention de 1,464 million de dollars pour SaskTel et ordonne au GFC de lui verser le montant à titre de paiement prioritaire, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • MTS Allstream - Demande de révision et de modification d'une partie de la Décision de télécom CRTC 2005-52, Décision de télécom CRTC 2006-20, 24 avril 2006
 
  • Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002
 
  • Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1 Les compagnies concernées sont maintenant connues sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications et la Société TELUS Communications.

Mise à jour : 2007-10-23

Date de modification :