ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-222

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-222

  Ottawa, le 20 juin 2007
 

Norouestel Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 840 et 840A
 

Augmentations des tarifs du service téléphonique mobile manuel

  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve de façon définitive les demandes de Norouestel Inc. visant à augmenter les tarifs de son service téléphonique mobile manuel.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel Inc. (Norouestel), datée du 17 novembre 2006 et modifiée le 23 novembre 2006, dans laquelle la compagnie proposait de réviser les tarifs applicables à l'article 201, Service téléphonique mobile manuel (SMM) de son Tarif général. En particulier, Norouestel a proposé d'augmenter de 20 %, à compter du 15 décembre 2006, les tarifs d'accès au réseau du SMM à la fois pour les abonnés des services d'affaires et de résidence. À l'appui de sa demande, Norouestel a fourni une comparaison de coûts entre son SMM et le service téléphonique par satellite de GlobalStar.

2.

Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-331 du 5 décembre 2006, le Conseil a approuvé provisoirement, à compter du 15 décembre 2006, les demandes susmentionnées.

3.

Le Conseil a reçu des observations du gouvernement du Yukon (GY) et de l'Institut arctique de l'Amérique du Nord (l'AINA) ainsi que des répliques de Norouestel.

4.

Le Conseil estime que les demandes de Norouestel et les observations des parties soulèvent les enjeux suivants :
 

I) Le caractère suffisant des renseignements versés au dossier public;

 

II) La disponibilité de solutions de rechange appropriées pour le SMM;

 

III) Le caractère raisonnable des hausses tarifaires proposées applicables au SMM.

 

I. Le caractère suffisant des renseignements versés au dossier public

5.

Le GY a fait valoir qu'il n'y avait pas suffisamment de renseignements versés au dossier public pour évaluer les incidences de la proposition de Norouestel sur l'environnement concurrentiel lié aux communications au Yukon. De plus, le GY a précisé que les répercussions sur les abonnés du service mobile manuel ne pouvaient être établies à partir des documents versés au dossier public. À cet égard, le GY a ajouté que rien n'indiquait si les clients qui s'orienteront vers la téléphonie cellulaire pourront choisir parmi les concurrents.

6.

Norouestel a fait valoir qu'il y avait suffisamment de renseignements versés au dossier public pour justifier les hausses tarifaires qu'elle propose. À cet égard, Norouestel a reconnu qu'elle avait déposé à titre confidentiel des renseignements auprès du Conseil concernant la clientèle et les calculs détaillés du prix de revient; toutefois, Norouestel a indiqué qu'elle avait également versé des renseignements au dossier public afin de prouver que les tarifs qu'elle proposait pour le SMM continueraient d'être inférieurs aux autres tarifs actuels d'accès aux services locaux de base de résidence et d'affaires, et que l'augmentation tarifaire était nécessaire afin de compenser les pertes qu'elle subissait en continuant d'offrir le SMM.

7.

Le Conseil estime que les renseignements que Norouestel a versés au dossier public sont suffisants pour permettre aux parties intéressées de déposer des observations sur le caractère raisonnable de la proposition de la compagnie.
 

II. La disponibilité de solutions de rechange appropriées pour le SMM

8.

L'AINA a fait valoir que le service téléphonique de base à la station de recherche du lac Kluane était le système duplex UHF de Norouestel et que ce système n'était pas fiable. L'organisme a indiqué avoir installé il y a plusieurs années le système SMM comme système de secours et que celui-ci avait le singulier avantage de toujours fonctionner. De plus, il a fait valoir que les recommandations de Norouestel concernant d'autres fournisseurs de services n'étaient guère encourageantes. L'AINA a précisé que le service cellulaire n'avait jamais été une option dans la région et qu'elle croyait que GlobalStar avait cessé d'exister depuis peu.

9.

Norouestel a fait valoir que le système radiotéléphonique rural que l'AINA utilisait et dont les modalités se trouvent à l'article 601, Service téléphonique « Rural Radio », du Tarif CRTC 3001 répond aux objectifs du service de base que le Conseil a énoncés dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999.

10.

De plus, Norouestel a fait valoir que le SMM n'était pas un service d'accès qui répondait à l'objectif du service de base du Conseil. À cet égard, Norouestel a indiqué qu'il était impossible d'utiliser les fonctions d'appel avec le SMM, que les pièces de l'appareil n'étaient plus fabriquées, que l'appareil avait été retiré du marché presque partout en Amérique du Nord et qu'il fallait, pour accéder au réseau téléphonique public commuté (RTPC), faire l'appel par l'intermédiaire d'un téléphoniste.

11.

Norouestel a enfin indiqué que la plupart des compagnies canadiennes de télécommunication avaient déjà retiré le SMM en raison de la baisse importante de la demande liée au service et des défis associés à son maintien en raison de sa technologie désuète. À cet égard, Norouestel a indiqué que le Conseil approuvait le retrait du SMM par Bell Canada, par TELUS Communications Inc. (désormais la Société TELUS Communications) et par Aliant Telecom (désormais Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, ou Bell Aliant)1.

12.

En ce qui a trait à d'autres services de remplacement concernant le SMM, Norouestel a indiqué que divers fournisseurs dont GlobalStar Inc., Telesat Canada et Iridium Satellite offraient différents services de télécommunication par satellite. Quant aux observations de l'AINA voulant que GlobalStar n'existe plus, Norouestel a indiqué qu'elle ignorait tout des affaires de GlobalStar Inc. De plus, elle a précisé que GlobalStar Inc. n'était pas associée à GlobalStar, L.P. ni à GlobalStar Telecommunications Ltd.

13.

Le Conseil fait remarquer que la proposition de Norouestel n'implique pas le retrait du SMM. Il précise que les objectifs énoncés des hausses tarifaires sont les suivants :
 

a) réduire les pertes associées à la fourniture du SMM, lequel utilise de l'équipement désuet;

 

b) inciter les abonnés du SMM à s'orienter vers d'autres services de communication plus fiables et plus efficaces.

14.

Le Conseil estime qu'il existe suffisamment d'autres fournisseurs de services, tels que GlobalStar Inc., Telesat Canada et Iridium Satellite, pour permettre aux abonnés du SMM de Norouestel d'opter pour d'autres services s'ils le désirent, comme Norouestel l'a démontré. De plus, le Conseil fait remarquer que les frais mensuels totaux applicables au SMM de Norouestel sont d'environ 8 % supérieurs aux frais d'accès pour le service téléphonique par satellite de GlobalStar Inc.
 

III. Le caractère raisonnable des hausses tarifaires proposées applicables au SMM

15.

Norouestel a proposé de hausser de 20 % les tarifs d'accès à son réseau SMM à la fois pour les abonnés des services d'affaires et de résidence, afin de réduire les pertes associées à la fourniture du service SMM et d'inciter les abonnés à opter pour d'autres services de communication plus fiables et plus efficaces. Norouestel a indiqué que la vaste majorité des abonnés qui utilisaient toujours le SMM étaient des abonnés du service d'affaires mobile. La compagnie a fait valoir que le maintien du SMM devenait de plus en plus difficile et coûteux en raison de la technologie désuète du SMM et de l'arrêt de la fabrication des pièces. Norouestel a indiqué que d'autres services téléphoniques, tels que les services par satellite, utilisaient une technologie moderne et qu'ils étaient indéniablement accessibles à la clientèle du Nord où le SMM était actuellement offert.

16.

Le Conseil fait remarquer que l'AINA n'a pas contesté les hausses tarifaires proposées.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil continue d'estimer que les hausses tarifaires que Norouestel a proposées sont appropriées.

18.

Dans la décision Réglementation par plafonnement des prix pour Norouestel Inc., Décison de télécom CRTC 2007-5, 2 février 2007 (la décision 2007-5), le Conseil a déclaré que les tarifs approuvés provisoirement dans d'autres décisions ou ordonnances du Conseil n'étaient pas visés par la décision du Conseil dans la décision 2007-5. De plus, il a précisé que ces tarifs devaient rester en vigueur provisoirement jusqu'à ce qu'il se prononce définitivement à leur sujet. Le Conseil approuve donc de façon définitive les demandes de Norouestel.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1 Ordonnance Bell Canada - Retrait en Ontario du service radio pour régions éloignées, Ordonnance CRTC 2000‑256, 5 avril 2000; décision TELUS Communications Inc. - Retrait de l'article Postes mobiles et maritimes - MF/HF, Décision de télécom CRTC 2002‑60, 27 septembre 2002; ordonnance Aliant Telecom Inc. - Retrait du service radiotéléphonique public mobile à Terre‑Neuve, Ordonnance de télécom CRTC 2003‑159, 22 avril 2003.

Mise à jour : 2007-06-20

Date de modification :