ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-429

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-429

  Ottawa, le 16 novembre 2007
 

Norouestel Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 849
 

Service mobile manuel

1.

Le Conseil a reçu une demande datée du 11 septembre 2007, présentée par Norouestel Inc. (Norouestel), dans laquelle la compagnie proposait de modifier l'article 201, Service mobile manuel (SMM), de son Tarif des services téléphoniques mobiles. Plus particulièrement, la compagnie a proposé de retirer le SMM des trois sites suivants du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest : MacMillan Pass (ou South MacMillan), Quiet Lake et Tungsten.

2.

Norouestel a indiqué que le SMM fournit a) une connexion au réseau téléphonique public commuté par l'entremise d'un téléphoniste du service mobile et b) une communication bidirectionnelle au moyen d'une radio à très haute fréquence partagée (VHF) à bande étroite. La compagnie a ajouté que le SMM fournit aux clients tant un accès fixe (lieu de résidence) qu'un accès mobile (dans un véhicule) à leurs postes de radio.

3.

À l'appui de sa demande visant le retrait du SMM des trois sites susmentionnés, Norouestel a fait valoir que le SMM n'était que fort peu utilisé à ces endroits et que la fourniture du service nécessiterait de nouveaux réservoirs diesel - ce qui entraînerait des coûts d'entretien exhorbitants pour la compagnie. Norouestel a ajouté que les infrastructures et la technologie utilisées pour offrir le SMM étaient désuètes et que plus personne ne fabriquait l'équipement ni les pièces de rechange nécessaires à sa fourniture1. Norouestel a soutenu qu'en cas de panne importante, elle ne serait peut-être pas en mesure de rétablir le SMM en temps opportun, ce qui affecterait donc la fiabilité du service. Elle a indiqué qu'elle se servirait de pièces provenant de sites où le service a été retiré pour continuer d'offrir le SMM à court terme dans d'autres endroits.

4.

Norouestel a affirmé que les services téléphoniques par satellite, déjà offerts, constituaient des substituts de qualité supérieure et à meilleur coût que le SMM, soulignant que les coûts initiaux de démarrage du SMM et les frais récurrents s'y rapportant avaient diminué. Elle a également affirmé que, pour un client, les coûts d'obtention du service téléphonique par satellite et du SMM de Norouestel étaient très semblables. La compagnie a ajouté que le service téléphonique par satellite comportait l'avantage des services optionnels de gestion d'appels, comme la messagerie vocale et le renvoi automatique d'appel, fonctions dont le SMM est dépourvu.

5.

Norouestel a indiqué avoir envoyé, au cours de la semaine du 11 septembre 2007, une lettre à ses abonnés du SMM concernés pour les informer de son intention de retirer le service, de la date limite à laquelle ils pouvaient présenter des observations au Conseil et de l'existence de services de remplacement - le tout accompagné d'une liste d'adresses d'autres fournisseurs de services.

6.

Dans cette même lettre, Norouestel a informé ses abonnés du SMM qu'afin de minimiser l'incidence que ces changements risquent d'avoir sur eux, elle serait prête à offrir à chaque abonné admissible - si le Conseil acceptait sa proposition - une contribution à tous les abonnés du SMM fixe pouvant atteindre 2 000 $ pour l'achat d'un téléphone par satellite. La compagnie a également proposé de rembourser les abonnés qui avaient acheté un nouveau radiotéléphone SMM entre le 10 septembre 2006 et le 10 septembre 20072.

7.

Norouestel a demandé que l'approbation soit datée du 19 novembre 2007 et qu'elle entre en vigueur le 7 février 2008. Elle a affirmé qu'elle disposerait ainsi de 80 jours pour informer les abonnés touchés par le changement, ce qui leur donnerait suffisamment de temps pour conclure d'autres arrangements de service. La compagnie a informé ses abonnés du SMM de la date qu'elle avait proposée dans la lettre du 11 septembre 2007 susmentionnée.

8.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Dans la circulaire de télécom 2005-7, le Conseil a établi les critères selon lesquels une demande de dénormalisation et/ou de retrait d'un service tarifé serait traitée.

10.

Le Conseil estime que plusieurs éléments justifient l'approbation de la demande de Norouestel visant à retirer le service des sites proposés : la diminution de la demande et des revenus associés au SMM, la désuétude des technologies utilisées pour fournir le service, l'absence de source fiable d'approvisionnement en pièces et de techniciens nécessaires à l'entretien du service ainsi que la disponibilité de substituts plus rentables et plus fiables, par exemple les services téléphoniques par satellite.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que Norouestel a satisfait aux exigences énoncées dans la circulaire de télécom 2005-7 concernant l'avis aux clients et les éléments de preuve.

12.

Le Conseil estime qu'il serait raisonnable d'allouer à Norouestel la période proposée de 80 jours entre la date d'approbation de la demande et la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance pour permettre à Norouestel d'informer ses clients touchés par la demande du retrait du service et pour que ces clients aient le temps de conclure d'autres arrangements de service.

13.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Norouestel, laquelle prendra effet le 4 février 2008.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • TELUS Communications Company - Service téléphonique mobile manuel 150 Alberta, Ordonnance de télécom CRTC 2007-50, 16 février 2007
 
  • Nouvelles procédures relatives au traitement des demandes de dénormalisation et/ou de retrait de services tarifés, Circulaire de télécom CRTC 2005-7, 30 mai 2005
 
  • Aliant Telecom Inc. - Retrait du service radiotéléphonique public mobile à Terre-Neuve, Ordonnance de télécom CRTC 2003-159, 22 avril 2003
 
  • Retrait en Ontario du service radio pour régions éloignées, Ordonnance CRTC 2000-256, 5 avril 2000
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Norouestel, citant l'ordonnance 2000‑256 et les ordonnances de télécom 2003‑159 et 2007‑50, a fait remarquer que la plupart des compagnies de télécommunication canadiennes avaient déjà retiré le SMM en raison de la baisse importante de la demande liée au service et des défis associés à l'entretien d'un service dont la technologie est désuète. 

2  Preuve d'achat requise.

Mise à jour : 2007-11-16

Date de modification :