ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-56

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-56

  Ottawa, le 21 février 2007
 

Saskatchewan Telecommunications

  Référence : Avis de modification tarifaire 127
 

Service Microlink

  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve, sous réserve de certaines modifications, une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications visant la dénormalisation des options contractuelles d'un an, de trois ans et de cinq ans associées à son service Microlink.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), le 24 novembre 2006, dans laquelle la compagnie a proposé de modifier l'article 110.34, Service Microlink, de son Tarif général - Services de base afin de dénormaliser les options contractuelles d'un an, de trois ans et de cinq ans.

2.

SaskTel a indiqué que son service Microlink est un service d'accès au réseau qui utilise la technologie Réseau numérique à intégration de services - Service d'interface à débit primaire (RNSI-IDP) pour la transmission numérique de l'information entre le central de desserte de RNSI de SaskTel et l'équipement terminal compatible situé dans les locaux de l'abonné. La compagnie a également fait remarquer que le service Microlink est configuré de façon à offrir aux clients deux voies B, dotées chacune d'un numéro d'appel, et une voie D.
 

Historique

3.

Dans la circulaire Nouvelles procédures relatives au traitement des demandes de dénormalisation et/ou de retrait de services tarifés, Circulaire de télécom CRTC 2005-7, 30 mai 2005 (la circulaire 2005-7), le Conseil a indiqué qu'afin qu'il puisse évaluer adéquatement un projet de dénormalisation et/ou de retrait d'un service tarifé, le requérant doit inclure, dans sa demande, les renseignements suivants :
 

a) le service dont la dénormalisation et/ou le retrait est proposé;

 

b) la date prévue pour la dénormalisation;

 

c) la date prévue pour le retrait définitif du service;

 

d) le type de dénormalisation;

 

e) les motifs de la demande;

 

f) la disponibilité d'un substitut, et les raisons pour lesquelles il est raisonnable en termes de fonctionnalité équivalente, de disponibilité dans la même région géographique et de coûts (y compris les dépenses initiales et les coûts permanents supportés par les clients);

 

g) le plan de transition;

 

h) les renseignements pertinents sur les clients actuels comme le nombre de clients touchés;

 

i) un exemplaire de l'avis envoyé aux clients touchés;

 

j) tout autre renseignement que le requérant juge pertinent.

4.

Le Conseil a ajouté que si le requérant estimait que certains critères ne s'appliquaient pas à une demande en particulier, il s'attendait à ce que celui-ci lui fournisse les raisons.

5.

Dans la circulaire 2005-7, le Conseil a déclaré que le requérant doit servir un avis à chaque client touché par sa demande de dénormalisation et/ou de retrait d'un service particulier, et que l'avis doit être envoyé aux clients touchés à la date à laquelle la demande est déposée. Le Conseil a spécifié que l'avis doit inclure les points a) à g) énoncés au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que des renseignements clairs et détaillés sur la façon dont les clients touchés peuvent participer au processus du Conseil, y compris la date limite à laquelle le Conseil doit recevoir les observations. Le Conseil a également précisé que les parties intéressées devaient disposer de 45 jours civils pour formuler des observations sur une demande de dénormalisation et/ou de retrait présentée par un requérant.
 

Demande de SaskTel

6.

SaskTel a affirmé que sa demande satisfait aux critères établis dans la circulaire 2005-7 et elle a fourni les renseignements suivants à l'appui de sa demande :
 

a) le service dont la dénormalisation et/ou le retrait est proposé

 

SaskTel a proposé de modifier l'article 110.34, Service Microlink, de son Tarif général - Services de base, afin de dénormaliser les options contractuelles d'un an, de trois ans et de cinq ans associées au service.

 

b) la date prévue pour la dénormalisation

 

SaskTel a demandé que l'approbation provisoire de sa demande de dénormalisation soit accordée à compter du 9 janvier 2007.

 

c) la date prévue pour le retrait définitif du service

 

SaskTel a affirmé que ce critère ne s'appliquait pas puisqu'elle n'a pas proposé de retirer son service Microlink.

 

d) le type de dénormalisation

 

SaskTel a proposé de dénormaliser ses options contractuelles d'un an, de trois ans et de cinq ans de son service Microlink afin que ces options ne soient plus offertes aux nouveaux clients. SaskTel a toutefois proposé de respecter les contrats actuels du service Microlink jusqu'à ce qu'ils prennent fin, après quoi les clients devront payer le tarif mensuel de location.

 

SaskTel a indiqué que l'option non contractuelle du tarif mensuel de location serait encore offerte aux nouveaux clients, ainsi qu'aux clients actuels de son service Microlink.

 

e) les motifs de la demande

 

SaskTel a affirmé avoir des inquiétudes quant à sa capacité de fournir et de maintenir le service Microlink à long terme, en raison de l'âge et de la viabilité de la technologie RNSI-IDP.

 

f) la disponibilité d'un substitut, et les raisons pour lesquelles il est raisonnable en termes de fonctionnalité équivalente, de disponibilité dans la même région géographique et de coûts (y compris les dépenses initiales et les coûts permanents supportés par les clients)

 

SaskTel a affirmé que la solution qu'elle recommande en remplacement du service Microlink faisant l'objet d'un contrat serait d'exiger des frais mensuels pour la location du service. Les clients seraient ainsi assurés de recevoir le même service, moyennant une légère augmentation du tarif mensuel, selon les dispositions de leur contrat actuel. SaskTel a indiqué que le service Microlink offert sans contrat était disponible dans les mêmes régions que le service Microlink offert avec contrat d'un an, de trois ans ou de cinq ans. La compagnie a également fait remarquer que les autres solutions considérées comme des services semblables comprenaient le Service d'accès multiligne, le service d'accès monoligne d'affaires et de réseau filaire de résidence, le service Centrex, le service Centrex IP (protocole Internet) de SaskTel et le service Internet haute vitesse, sans toutefois s'y limiter.

 

g) le plan de transition

 

SaskTel a affirmé que les clients pourraient garder leurs options contractuelles d'un an, de trois ans et de cinq ans actuelles pour le service Microlink jusqu'à la fin de leur contrat. Elle a également affirmé que les clients qui souhaitaient mettre fin à leur contrat actuel de service Microlink avant la date d'échéance prévue pourraient le faire sans avoir à payer de frais de résiliation. SaskTel a ajouté que les clients qui optaient pour la transition à un autre service semblable pourraient le faire sans avoir à payer de frais de service pour le nouveau service.

 

h) les renseignements pertinents sur les clients actuels comme le nombre de clients touchés

 

SaskTel a fourni au Conseil, à titre confidentiel, les renseignements concernant le nombre de clients touchés par cette demande.

 

i) un exemplaire de l'avis envoyé aux clients touchés

 

SaskTel a indiqué avoir avisé les clients touchés par sa demande dans une lettre qu'elle leur a adressée en même temps qu'elle a déposé sa demande. Elle a fourni une copie de cet avis avec sa demande et elle a accordé à ses clients une période de 45 jours civils pour faire des observations, tel que prescrit dans la circulaire 2005-7.

 

j) tout autre renseignement que le requérant juge pertinent

 

Aucun renseignement supplémentaire n'a été présenté.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande.
 

Analyse et conclusions du Conseil

8.

Le Conseil conclut que SaskTel s'est conformée aux exigences relatives à l'envoi d'un avis aux clients et aux exigences en matière de preuve établies dans la circulaire 2005-7.

9.

Le Conseil indique que dans l'ordonnance Bell Canada - Service Centrex III, Ordonnance de télécom CRTC 2005-24, 14 janvier 2005 (l'ordonnance 2005-24), il a traité une demande semblable présentée par Bell Canada visant la dénormalisation des options contractuelles d'un an, de trois ans et de cinq ans concernant l'accès Centrex Microlink. Il précise que dans le cadre de sa demande, Bell Canada cherchait à dénormaliser ces options contractuelles du service d'accès Centrex Microlink en préparation à la transition du marché vers les services IP. Le Conseil a ajouté que dans l'ordonnance 2005-24, il a approuvé provisoirement la demande de dénormalisation présentée par Bell Canada.

10.

Le Conseil indique que, même si l'avis envoyé aux clients touchés contient une liste non exhaustive des services d'accès qui seraient considérés comme des services semblables en vue de la résiliation anticipée et/ou de la transition, les pages de tarif proposées font seulement allusion aux « services semblables ». Le Conseil estime que la référence aux services semblables dans les pages de tarif manque de précision comparativement aux renseignements fournis dans l'avis envoyé aux clients touchés.

11.

Le Conseil fait également remarquer que l'avis envoyé aux clients touchés indique clairement que les clients actuellement liés par une option contractuelle d'un an, de trois ans ou de cinq ans pourraient choisir de mettre fin à leur contrat avant la date d'échéance prévue, sans avoir à payer de frais de résiliation. Selon le Conseil, le langage utilisé dans les pages de tarif proposées est plus restrictif et suggère que les frais de résiliation ne seraient supprimés que pour les clients qui changent leur service Microlink pour un autre service d'accès semblable. Le Conseil considère que les pages de tarif proposées ne correspondent pas aux renseignements fournis dans l'avis.

12.

Le Conseil estime donc qu'il faut modifier les pages de tarif que SaskTel a proposées afin de corriger le manque de précision et l'incohérence susmentionnés, et d'accorder aux abonnés du service Microlink de la compagnie une plus grande souplesse concernant la résiliation anticipée prévue dans l'avis.

13.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de SaskTel sous réserve de modifications. Le Conseil ordonne à SaskTel de publier des pages de tarif révisées dans les 10 jours de la date de la présente ordonnance et d'inclure les modifications suivantes (en italique) :
 
  • Article 110.34.3.11 du Tarif général - Services de base :
 

Les clients peuvent mettre fin à leur contrat avant la date d'échéance prévue sans avoir à payer de frais de résiliation. Les clients peuvent également changer leur service Microlink pour un autre service d'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC) semblable avant la fin de leur contrat, auquel cas SaskTel supprimera également les frais de raccordement liés à ce service. Les services d'accès au RTPC semblables comprennent le service Microlink offert en location mensuelle, le Service d'accès multiligne, le service d'accès monoligne d'affaires et de réseau filaire de résidence, le service Centrex, le service Centrex IP de SaskTel et le service Internet haute vitesse, sans toutefois s'y limiter.

 
  • Article 110.34.4 du Tarif général - Services de base :
 

Note : Les services d'accès Microlink ne sont plus offerts aux nouveaux clients qui signent des contrats d'une durée d'un an, de trois ans et de cinq ans. Les tarifs prévus dans les contrats d'un an, de trois ans ou de cinq ans continueront de s'appliquer aux clients actuels jusqu'à la date d'échéance de leur contrat. Les clients peuvent aussi mettre fin au service ou changer pour un service d'accès au RTPC semblable avant la fin de leur contrat sans avoir à payer de frais de résiliation ou de frais de raccordement applicables en rapport avec le service semblable. Les services d'accès au RTPC semblables comprennent le service Microlink offert en location mensuelle, le Service d'accès multiligne, le service d'accès monoligne d'affaires et de réseau filaire de résidence, le service Centrex, le service Centrex IP de SaskTel et le service Internet haute vitesse, sans toutefois s'y limiter.

Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-02-21

Date de modification :