ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-6

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-6

  Ottawa, le 11 janvier 2007
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6611
 

Service Forfait accès local

 

Demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 28 août 2001, en vue de modifier les articles 680.2(c)(5) et 680.4(a) de l'article 680, Forfait accès local, du Tarif général afin d'offrir une option de contrat d'une durée minimale (CDM) de trois ans, d'augmenter de 3 $ les tarifs mensuels pour ce service, et de 2 $ pour l'option de messagerie vocale, d'énoncer les modalités et les conditions qui permettraient d'ajouter des postes pour les CDM d'un an ou de trois ans, et d'ajouter des niveaux tarifaires supplémentaires pour les abonnés qui choisissent Bell Canada comme leur entreprise intercirconscription de base. La compagnie proposait également de modifier l'article 680.2(b) de cet article tarifaire et l'article 70.2(h)(3) de l'article 70, Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local), du Tarif général afin de rendre les frais de résiliation équivalents à la moitié du montant des frais restants pour la partie non écoulée du CDM, conformément aux dispositions contenues dans ses Modalités de service.

2.

Le Conseil a approuvé provisoirement la demande présentée par Bell Canada dans l'ordonnance Bell Canada - Forfait accès local, Ordonnance CRTC 2001-706, 18 septembre 2001.

3.

Le Conseil a reçu des observations de GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) datées du 29 novembre 2001, et des répliques aux observations de Bell Canada, datées du 4 décembre 2001.

4.

Group Telecom a fait valoir que dans l'avis de modification tarifaire 6611 et dans d'autres avis de modification tarifaire, Bell Canada avait proposé des modifications importantes aux modalités applicables aux CDM et demandé que les abonnés puissent changer un service pour en obtenir un autre, dans le cadre d'un CDM, sans payer de frais de résiliation. Group Telecom a rappelé qu'il avait proposé diverses restrictions concernant l'utilisation des contrats à long terme par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans l'instance portant sur le plafonnement des prix amorcée par l'avis Révision des prix plafonds et questions connexes, Avis public CRTC 2001-37, 13 mars 2001 (l'avis 2001-37), et il a fait valoir qu'en attendant que le Conseil se prononce sur l'instance concernant l'avis 2001-37, les ESLT ne devraient pas être autorisées à changer les tarifs, les frais, les modalités ou les conditions liés aux CDM.

5.

Bell Canada a répliqué que sa demande visait avant tout une majoration des tarifs. La compagnie a affirmé que même si l'option du CDM de trois ans était nouvelle, elle assurait simplement l'uniformité avec les options de CDM pour les lignes individuelles d'affaires que le Conseil a approuvées dans l'ordonnance Établissement des prix contractuels pour lignes d'affaires, Ordonnance CRTC 2000-346, 27 avril 2000. Pour ce qui est des autres modifications proposées dans sa demande, Bell Canada a affirmé que la compagnie était cohérente étant donné que le tarif de son service Centrex était assorti de dispositions semblables, lesquelles nécessitent la signature d'un nouveau CDM si des postes étaient ajoutés pendant les six derniers mois d'un contrat en vigueur.
 

Analyse et conclusions du Conseil

6.

Le Conseil indique qu'il a répondu aux observations de Group Telecom concernant les contrats à long terme dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002 (la décision 2002-34). Plus précisément, le Conseil n'a pas accepté la proposition de Group Telecom selon laquelle les contrats à long terme dans les immeubles à logements multiples devraient prendre fin un an après qu'une entreprise de services locaux concurrente a construit des installations pour servir de tels immeubles.

7.

Quant à la question du renouvellement automatique des contrats à long terme que Group Telecom a soulevée durant le contre-interrogatoire de Bell Canada dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision 2002-34, le Conseil a ordonné à Bell Canada et à TELUS Communications Inc. (désormais TELUS Communications Company) de justifier pourquoi leurs tarifs généraux applicables ne devraient pas être modifiés de manière à supprimer la disposition relative au renouvellement automatique. Il leur a également ordonné d'ajouter une disposition prévoyant qu'elles devraient obtenir du client le consentement au renouvellement au moins 30 jours avant l'échéance du contrat1.

8.

Pour ce qui est des frais de résiliation, le Conseil fait remarquer que les modifications proposées aux articles 70.2(h)(3) et 680.2(b) sont conformes aux Modalités générales de service de la compagnie. Selon le Conseil, ces dispositions sont appropriées, tout comme le sont les autres révisions que la compagnie a proposées.

9.

Le Conseil indique que dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-171, 6 juillet 2006, il a approuvé provisoirement une modification subséquente à l'article 680.2(b), entrée en vigueur le 10 juillet 2006. Le Conseil ajoute que les tarifs proposés dans l'article 680.4(a) ont été remplacés par les modifications qu'il a approuvées dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2002-117, 8 mars 2002, en vigueur à la date de l'ordonnance.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les modifications que Bell Canada a proposées aux articles 70.2(h)(3)2 et 680.2(c)(5)3 du Tarif général, ainsi qu'à l'article 680.2(b) pour la période du 18 septembre 2001 au 10 juillet 2006, et à l'article 680.4(a) pour la période du 18 septembre 2001 au 8 mars 2002.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1  Dans la décision Suivi de la décision 2002‑34 - Renouvellement automatique des contrats de durée minimale, Décision de télécom CRTC 2003‑85, 22 décembre 2003, le Conseil a ordonné à Bell Canada et à TELUS Communications Inc. d'aviser les clients du service d'affaires à tarif fixe assujettis à des contrats de durée minimale, (i) 60 jours avant l'échéance du contrat, que le contrat peut être renouvelé automatiquement, et (ii) dans les 35 jours suivant le renouvellement automatique, que le contrat a été renouvelé et que le client peut résilier le contrat sans pénalité dans les 30 jours suivant la date de l'avis de renouvellement.

2  L'article 70.2(h)(3) est désormais l'article 70.2(h)(4) du Tarif général de Bell Canada.

3  L'article 680.2(c)(5) est désormais l'article 680.2(e) du Tarif général de Bell Canada.

Mise à jour : 2007-01-11

Date de modification :