ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-81

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-81

  Ottawa, le 14 mars 2007
 

Norouestel Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 838
 

Service Primary Link

  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve de façon définitive la demande de Norouestel Inc. visant à introduire le service Primary Link.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel Inc. (Norouestel) le 29 septembre 2006, dans laquelle la compagnie a proposé d'introduire l'article 230, Service Primary Link, à son Tarif général. Norouestel a demandé une approbation à compter du 20 octobre 2006.

2.

La compagnie a fait valoir que le service Primary Link est un service de central qui transmettrait des données par voie numérique entre son centre de commutation de desserte et l'équipement terminal compatible avec le réseau numérique à intégration de services (RNIS) situé dans les locaux du client. La compagnie a fait remarquer que le service comprenait un minimum de 23 voies d'information numérique à 64 kilobits par seconde (Kbps) (ou voies B) et une voie de signalisation et contrôle de 64 Kbps (ou voie D). Norouestel a indiqué que le service ne serait offert que là où elle dispose des installations nécessaires.

3.

Dans sa demande, Norouestel a proposé de n'offrir le service Primary Link qu'à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, où les installations et la demande existent. La compagnie a fait valoir que pour étendre le service à d'autres grands centres du Nord, elle devrait consentir de nouveaux investissements et que compte tenu de l'insuffisance de la demande dans les autres endroits, elle ne proposait pas d'offrir le service ailleurs pour le moment.

4.

Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-267, 10 octobre 2006, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Norouestel.
 

Processus

5.

Le Conseil a reçu des observations de First Yellowknife Capital Corporation (FYCC) le 28 octobre 2006 et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) le 30 octobre 2006. Le Conseil a également a reçu des observations le 15 novembre 2006 de CasCom, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) et de la Chambre de commerce de Yellowknife (CCYK).

6.

Norouestel a déposé des observations en réplique le 17 novembre 2006.
 

Positions des parties

7.

Le GTNO a appuyé l'introduction du service Primary Link et a fait remarquer qu'un certain nombre de clients avaient demandé ce service qui est largement disponible dans le sud du Canada. Le GTNO a également fait remarquer que les tarifs que propose Norouestel pour le service sont nettement plus élevés que ceux du sud du Canada et que la compagnie n'a pas prévu de service fractionné pour les clients qui n'ont pas besoin d'une capacité de 24 voies. Il a indiqué que la demande devrait être approuvée, mais à des tarifs inférieurs, qui se comparent davantage à ceux du sud du Canada, et prévoir un service fractionné.

8.

Le GTNO a demandé que le Conseil ordonne à Norouestel de faire des observations sur la possibilité d'étendre éventuellement le service dans des zones à l'extérieur de Yellowknife. Il a fait valoir que sans accès à un éventail comparable de services à des prix comparables à ceux du sud du Canada, les entreprises du Nord auraient encore plus de difficultés à fournir leurs services et les consommateurs du Nord en souffriraient sur les plans économique et social.

9.

La FYCC et CasCom se sont également opposées aux tarifs proposés pour le service, à l'absence d'un service d'interface à débit primaire (IDP) fractionné et au nom proposé pour le service.

10.

La FYCC a fait valoir que les tarifs proposés sont de 150 à 250 p. cent supérieurs à ceux des grands centres du Sud dont les contextes économiques sont semblables à celui de Yellowknife. Elle a indiqué que le service Primary Link est un nouveau nom pour un service qui existe déjà depuis longtemps. La FYCC a fait valoir que le Conseil devrait demander à la compagnie de renommer son service pour qu'il corresponde à la définition de l'industrie, d'inclure un service IDP fractionné et de revoir les frais d'installation et les frais mensuels pour qu'ils correspondent davantage à ceux des marchés du Sud.

11.

CasCom a fait remarquer que ce service est mis en marché dans le monde entier sous le nom d'IDP et que ce terme est une convention universelle d'affectation de noms. CasCom a fait valoir que Norouestel devrait appeler son service IDP plutôt que service Primary Link pour éviter de créer la confusion chez les clients et au niveau de la réglementation. CasCom a également fait valoir que les services de télécommunication devraient être normalisés et que ce processus de normalisation commence par le nom des services.

12.

CasCom a fait valoir que l'IDP et l'IDP fractionné sont des interfaces RNIS au réseau téléphonique public commuté (RTPC) qui comprend entre 3 et 23 voies B et une voie D pour les signaux numériques et que Norouestel devrait offrir l'IDP complet et des éléments fractionnés optionnels pour répondre aux besoins des petits clients comme le font de nombreuses autres compagnies de téléphone dans le monde. Elle a fait valoir également que dans les régions où règne la concurrence, on trouve souvent plusieurs offres d'IDP fractionné.

13.

CasCom a fait valoir que les tarifs de Norouestel pour son service de 23 voies B et d'une voie D comprenaient des frais mensuels de 2 504,40 $ et des frais d'installation de 2 600,00 $. Elle a fait valoir que le tarif mensuel est l'équivalent de 108,89 $ par voie, soit 2,6 fois supérieur au tarif demandé par Société TELUS Communications (STC) et 3,6 fois supérieur à celui de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) pour le même service.

14.

CasCom a fait valoir que l'IDP est un service numérique dont la fourniture coûte moins cher que le service analogique aux compagnies de téléphone pour plusieurs raisons. Elle a indiqué qu'en raison de la forte densité de ports du service, il y avait moins d'équipement à acheter et à entretenir, qu'en raison du moins grand nombre d'installations de cuivre, les travaux de modernisation des installations de câble sont moins importants et que sa plate-forme numérique permet de réduire les dépenses de diagnostic et de réparation.

15.

CasCom a soutenu que le coût le plus important associé à l'ajout du service IDP était l'achat de l'infrastructure initiale alors que Norouestel a laissé entendre à deux reprises qu'elle possédait déjà ces installations à Yellowknife. CasCom a fait valoir que puisque la compagnie n'a pas prévu d'offrir le service dans les zones de desserte à coût élevé éloignées, il n'y a aucune raison pour que la tarification de l'IDP soit gonflée à Yellowknife pour compenser.

16.

CasCom a fait valoir que le service IDP est essentiel pour offrir des services numériques clés et que le Conseil devrait obliger Norouestel à déposer une nouvelle demande comportant des tarifs équivalents à ceux des marchés du Sud. Elle a demandé que le Conseil examine la justification que la compagnie a fournie pour ses tarifs si elle ne dépose pas une nouvelle demande. CasCom a indiqué qu'elle souhaitait que Norouestel normalise l'appellation du nom du service IDP et offre diverses formes d'IDP fractionné.

17.

La FCEI a fait remarquer que les tarifs que Norouestel a proposés sont beaucoup plus élevés que ceux des autres fournisseurs de services dans l'ouest du Canada. Elle a demandé instamment au Conseil d'exiger que la compagnie soumette à nouveau sa demande avec des tarifs qui correspondent davantage à ceux des autres fournisseurs de services dans l'ouest du Canada.

18.

La CCYK a soutenu la position de CasCom concernant les tarifs proposés par Norouestel et a fait valoir que le Conseil devrait vérifier si le dépôt de la compagnie justifiait les disparités de tarification avec les tarifs déposés par Bell Canada, STC et MTS Allstream pour le même service.
 

Observations en réplique de Norouestel

19.

Norouestel a fait valoir que les tarifs qu'elle a proposés pour le service Primary Link visaient à faire en sorte que le service soit compensatoire. Elle a déclaré qu'elle avait fourni une évaluation économique avec sa demande initiale et qu'elle remettait une autre étude économique avec sa réplique et a fait valoir que même avec ces tarifs, le rendement économique de la fourniture du service restait marginal. La compagnie a fait remarquer que ses intrants de coûts pour la plupart des services sont différents des compagnies de communication du Sud du fait que les collectivités qu'elle dessert sont éloignées et n'ont qu'une faible densité de population.

20.

Norouestel a fait valoir que l'on ne pouvait pas comparer ses tarifs à ceux des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) du Sud. Elle a fait valoir que même si le Conseil a approuvé les tarifs de certains services dans le Nord à des taux comparables à ceux de services semblables dans le Sud, conformément à la décision La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel, Décision CRTC 2000-746, 30 novembre 2000, et lui a fourni un financement supplémentaire pour ce faire, cela ne veut pas dire que tous ses services réglementés devraient être offerts aux mêmes tarifs que les services semblables offerts dans le Sud.

21.

Norouestel a fait remarquer que les ESLT du Sud n'offrent pas normalement le service IDP dans des collectivités de taille comparable à Yellowknife, qui compte moins de 20 000 habitants. La compagnie a indiqué que si ces collectivités ont accès à l'IDP, un service intercirconscription d'accès au réseau numérique (ARN) supplémentaire a dû être utilisé pour étendre le service IDP à partir d'une circonscription plus vaste.

22.

Norouestel a fait valoir que même si ses tarifs proposés sont supérieurs à ceux du service IDP dans le Sud, la comparaison tarifaire qu'a faite CasCom est trompeuse. La compagnie a indiqué que le service IDP comprenait trois éléments : l'installation d'accès, la terminaison RTPC et le raccordement RTPC. Or, dans sa comparaison, CasCom n'a inclus que les frais de terminaison RTPC et de raccordement RTPC pour les entreprises du Sud. Norouestel a fait remarquer que des installations d'accès - normalement l'ARN - étaient également nécessaires dans le Sud.

23.

Norouestel a indiqué que puisqu'elle ne disposait pas de la capacité de commutation lui permettant d'utiliser les autres voies d'un service Primary Link partiel pour usage interne, ou pour un autre client, le coût de la fourniture de 10 ou 24 voies restait le même. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas proposé d'introduire un service IDP partiel.
 

Analyse et conclusions du Conseil

24.

Le Conseil fait remarquer que les quatre questions suivantes ont été soulevées dans le cadre de la présente instance :
 
  • le nom qui convient au service;
 
  • l'absence d'une option de service fractionné;
 
  • le niveau des tarifs proposés;
 
  • l'extension du service à d'autres grands centres du territoire de Norouestel.

25.

Concernant le nom du service, le Conseil fait remarquer que le terme RNIS-IDP désigne un ensemble de normes de l'ancien Comité consultatif international télégraphique et téléphonique de l'Union internationale des télécommunications (CCITT/UIT) et que les ESLT offrent des services régis par la version nord-américaine de ces normes.

26.

Le Conseil fait remarquer que le RNIS-IDP a été introduit par les anciennes compagnies du Centre de ressources Stentor Inc. sous le nom de service Megalink. Le Conseil fait également remarquer que Bell Canada, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, MTS Allstream et Saskatchewan Telecommunications ont conservé le nom Megalink, alors que STC a changé le nom de son service en Alberta et en Colombie-Britannique à service de Réseau numérique à intégration de services - Service d'interface à débit primaire. Le Conseil estime que chaque compagnie a la prérogative de choisir des noms pour ses services qui reflètent la marque et la stratégie de mise en marché.

27.

Concernant l'absence d'une option de service fractionné, le Conseil prend note des observations de Norouestel selon lesquelles elle engage les mêmes coûts pour la fourniture de 10 ou de 24 voies. Dans ces conditions, le Conseil estime acceptable que la compagnie ait décidé de ne pas offrir une option de service fractionné. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les grandes ESLT n'offrent pas toutes une capacité de service partiel pour le RNIS-IDP.

28.

Concernant le niveau des tarifs proposés, le Conseil fait remarquer que le service Primary Link est un nouveau service de détail et estime qu'il satisfait au test d'imputation aux tarifs proposés. Par conséquent, le Conseil conclut que les tarifs offerts pour le service Primary Link conviennent dans ce cas.

29.

Finalement, concernant l'extension du service Primary Link, le Conseil prend note des observations de Norouestel selon lesquelles, pour étendre le service à d'autres grands centres dans le Nord, elle devrait consentir de nouveaux investissements et qu'elle n'a pas proposé d'offrir le service ailleurs en raison de l'insuffisance de la demande. Le Conseil fait également remarquer que le service Primary Link n'est pas un service local de base ni un Service des concurrents que Norouestel est obligée de fournir. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'ordonner à la compagnie d'étendre le service dans ces conditions.

30.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon définitive la demande de Norouestel.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-03-14

Date de modification :