ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-134

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-134

  Ottawa, le 23 novembre 2007
 

Réexamen de la décision de radiodiffusion CRTC 2007-246

  Dans le présent avis public, le Conseil annonce qu'il procédera au réexamen de la décision de radiodiffusion CRTC 2007-246 , tel que requis par le décret C.P. 2007-1604 du 18 octobre 2007. La date limite pour le dépôt des observations est le 17 décembre 2007 et la date limite de réponse de la titulaire est le 27 décembre 2007.
 

[formulaire d'intervention/d'observations - radiodiffusion]

  Avis de recherche inc.
L'ensemble du Canada
No de demande 2006-0508-2

1.

Dans la décision de radiodiffusion CRTC 2002-267, le Conseil a approuvé une demande en vue d'exploiter Avis de Recherche, un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2. Dans sa demande, la requérante indiquait que la programmation serait constituée d'émissions destinées principalement à offrir aux organismes chargés d'appliquer la loi au Canada un outil médiatique pour obtenir de l'information.

2.

Dans la décision de radiodiffusion CRTC 2007-246 (la décision 2007-246 ), le Conseil a approuvé en partie la demande présentée par Avis de recherche inc. (ADR) visant à rendre obligatoire sa distribution au service numérique de base des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) ainsi que des entreprises de radiodiffusion (EDR) de classe 1 et de classe 2, les entreprises de systèmes de distribution multipoints (SDM) étant exclues. La demande d'ADR a été examinée dans le cadre de l'audience publique qui a débuté le 27 mars 2007.

3.

Le Conseil a également modifié certaines conditions de la licence d'ADR, soit la condition relative au contenu canadien qui est passé de 20 % à 95 % ainsi que la condition de licence relative aux dépenses minimales au titre d'émissions canadiennes qui ont été établies à 20 % des revenus d'abonnements de l'année précédente. Enfin, le Conseil a octroyé un tarif de gros mensuel de 0,06 $ qui ne doit être imposé qu'aux entreprises qui desservent des abonnés vivant au Québec.

4.

Par le décret C.P. 2007-16041 du 18 octobre 2007, la gouverneure en conseil :
 

a) renvoie au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour réexamen et nouvelle audience la décision de radiodiffusion CRTC 2007-246 du 24 juillet 2007 en ce qui a trait à la décision de modifier la licence d'Avis de recherche inc. en vue de l'exploitation d'un service spécialisé de télévision de catégorie 2 de langue française appelé Avis de Recherche;

 

b) est d'avis qu'il est essentiel que, dans le cadre de son réexamen et de sa nouvelle audience, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes réexamine les conditions de licence imposées à Avis de recherche inc. en fonction de sa qualification de service d'une importance exceptionnelle lui donnant droit d'être distribué au service numérique de base.

5.

L'article 28(3) dela Loi sur la radiodiffusion stipule que le Conseil est tenu de réétudier toute question qui lui est renvoyée par la gouverneure en conseil et qu'il peut, après l'audience, « soit annuler la décision ou l'attribution - avec ou sans attribution à une autre personne aux mêmes conditions ou à d'autres - qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement. »

6.

Suite au décret C.P. 2007-1604, le Conseil a invité la titulaire, par une lettre datée du 30 octobre 2007, à présenter ses observations, ou toute modification qu'elle désire apporter à sa demande, au plus tard le 8 novembre 2007.

7.

Dans une lettre datée du 5 novembre 2007, la titulaire propose de modifier la licence de Avis de Recherche en remplaçant la condition de licence no 2 énoncée dans l'annexe 5 de la décision 2007-246 par la condition de licence suivante :
 

2. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) au cours de l'année de radiodiffusion 2008-09 et pour chacune des années subséquentes de la période de licence en cours, la titulaire doit consacrer à l'acquisition d'émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci au moins 43 % des revenus bruts provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente; au moins la moitié de ces dépenses devront être consacrées au financement ou à la production d'émissions de prévention;

 

b) au cours de chacune des années de radiodiffusion mentionnées au paragraphe a), à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;

 

c) lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion mentionnée au paragraphe a), la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.

 

Appel aux observations

8.

Afin qu'il puisse réexaminer la décision 2007-246, le Conseil invite les parties intéressées à déposer des observations écrites se limitant aux questions soulevées dans le décret, au plus tard le 17 décembre 2007.

9.

La titulaire peut déposer une réplique écrite à toute observation reçue. Cette réplique doit être déposée auprès du Conseil au plus tard le 27 décembre 2007 et une copie signifiée dans chaque cas à l'auteur de l'observation.

10.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

11.

Le Conseil invite le public à consulter de façon régulière le dossier public concernant la demande précitée afin de prendre connaissance de tout renseignement additionnel qui pourrait y être déposé dans le futur.
 

Procédure de dépôt d'observations

12. Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
 
  • en remplissant le
    formulaire d'intervention/observations - radiodiffusion
 

OU

 
  • par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au numéro
    819-994-0218
13. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
14. Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'ait pas été endommagé lors de la transmission.
 

Avis important

15. Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.
16. Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
17. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
18. Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de donnée impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page Web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée de notre site Web à l'aide de notre engin de recherche ou de tout autre engin de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
19. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site Internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Sans frais téléphone : 1-877-249-2782
Sans frais ATS : 1-877-909-2782
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth(Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
  205, avenue Viger Ouest
Suite 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : 306-780-3422
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111
ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouvelle entreprise numérique de programmation d'émissions spécialisées avec vidéodescription; modifications de licence; publication de diverses ordonnances de distribution obligatoire, décision de radiodiffusion CRTC 2007-246, 24 juillet 2007
 
  • Avis de Recherche - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2002-267, 4 septembre 2002
 
  • Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993
 
  • La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993
 
  • Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2007-134

 

Décret C.P. 2007-1604 daté du 18 octobre 2007

  Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») a, dans sa décision de radiodiffusion CRTC 2007-246 du 24 juillet 2007, approuvé la demande de modification de licence d'Avis de recherche inc. en vue de l'exploitation d'un service spécialisé de télévision de catégorie 2 de langue française appelé Avis de Recherche;
  Attendu que la gouverneure en conseil, à la suite de cette décision de modifier la licence d'Avis de recherche inc., a reçu des requêtes demandant le renvoi de cette décision au Conseil pour réexamen et nouvelle audience;
  Attendu que la gouverneure en conseil, après avoir examiné ces requêtes, est convaincue que la décision de modifier la licence d'Avis de recherche inc. ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, notamment au sous-alinéa 3(1)d)(ii), aux alinéas 3(1)e) et f), au sous-alinéa 3(1)i)(v) et à l'alinéa 3(1)s);
  Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que tout service considéré par le Conseil comme étant d'une importance exceptionnelle devrait être soumis à des conditions de licence qui favorisent l'atteinte de ces objectifs,
  À ces causes, sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l'article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
 

a) renvoie au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour réexamen et nouvelle audience la décision de radiodiffusion CRTC 2007-246 du 24 juillet 2007 en ce qui a trait à la décision de modifier la licence d'Avis de recherche inc. en vue de l'exploitation d'un service spécialisé de télévision de catégorie 2 de langue française appelé Avis de Recherche;

 

b) est d'avis qu'il est essentiel que, dans le cadre de son réexamen et de sa nouvelle audience, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes réexamine les conditions de licence imposées à Avis de recherche inc. en fonction de sa qualification de service d'une importance exceptionnelle lui donnant droit d'être distribué au service numérique de base.

  Note de bas de page:
1Le texte complet du décret est annexé au présent avis public.

Mise à jour : 2007-11-23

Date de modification :