ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-15

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-15

  Ottawa, le 13 février 2007
 

Ajout de BabyFirstTV aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique

  Le Conseil approuve la demande visant à ajouter BabyFirstTV a la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles à une distribution en mode numérique et modifie les listes de ces services en conséquence. Les listes révisées sont affichées sur le site Web du Conseil, au www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Aperçu des industries ».
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande en date du 23 juin 2006 de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en vue d'ajouter BabyFirstTV, un service par satellite non canadien, aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes numériques). Rogers décrit le service comme suit : [traduction]
 

BabyFirstTV est une chaîne de télévision sans publicité qui diffuse 24 heures sur 24 des émissions produites spécialement en fonction des besoins et des capacités uniques des téléspectateurs âgés de six mois à 3 ans. Quatre-vingts pour cent des émissions sont originales, conçues par des experts reconnus en matière de développement, d'éducation et de psychologie de l'enfant. BabyFirstTV offre un milieu d'apprentissage sécuritaire et positif et porte une attention particulière à l'enrichissement de l'interaction parent-enfant. Il n'y a aucune violence, aucun contenu inapproprié et aucun stimulant pouvant surexciter les enfants.

2.

À la suite de cette demande, le Conseil a publié Appel d'observations sur l'ajout proposé de BabyFirstTV aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-117, 8 septembre 2006 (l'avis public 2006-117).
 

Positions des parties

 

High Fidelity HDTV Inc.

3.

Seule High Fidelity HDTV Inc. (High Fidelity) a déposé, en date du 10 septembre 2006, des commentaires relatifs à la demande de Rogers visant à ajouter BabyFirstTV aux listes numériques. Dans ses commentaires, High Fidelity déclare qu'elle est en attente d'une décision du Conseil statuant sur sa demande en vue d'exploiter un service spécialisé de haute définition de catégorie 2 de langue anglaise, appelé BabyHD (numéro de demande 2006-0376-3), qui était inscrite à l'ordre du jour de l'audience publique du 11 septembre 2006.

4.

Selon High Fidelity, BabyFirstTV fera totalement ou partiellement concurrence à BabyHD et BabyFirstTV cible [traduction] « exactement les mêmes téléspectateurs avec exactement le même type d'émissions ». High Fidelity compare les renseignements offerts dans la demande d'ajout de BabyFirstTV aux listes numériques avec ceux qu'elle a fournis dans sa demande pour ajouter BabyHD et estime que « plusieurs des concepts décrits par BabyFirstTV sont repris dans la demande de BabyHD ».

5.

D'après High Fidelity, si le Conseil ajoute BabyFirstTV aux listes numériques, elle ne pourra pas lancer BabyHD car [traduction] « le marché canadien est nettement insuffisant pour supporter de multiples services de télévision qui ciblent le créneau des nourrissons et des bambins ». De plus, High Fidelity soutient que BabyHD ne sera pas en mesure de faire concurrence à BabyFirstTV qui, à titre de service non canadien, ne sera pas assujetti aux conditions de licence que devra respecter BabyHD.

6.

High Fidelity fait aussi valoir que, dans l'éventualité où le Conseil ajoute BabyFirstTV aux listes numériques, un service par satellite non canadien en définition standard proposerait un genre unique et distinctif de programmation pour un auditoire tout aussi spécifique, sans avantages pour la communauté canadienne de la production, et avec des avantages limités pour les téléspectateurs canadiens et le système canadien de la radiodiffusion dans son ensemble.
 

Réplique de Rogers

7.

Dans sa réplique en date du 19 octobre 2006, Rogers soutient qu'en tenant compte du fait que la demande d'exploitation de BabyHD n'est pas approuvée, aucun service canadien de télévision spécialisé ou payant existant, ni de service canadien autorisé mais non exploité, ne s'est opposé à sa demande visant à ajouter BabyFirstTV aux listes numériques. Rogers estime [traduction] « ce manque d'opposition comme étant un facteur important prouvant qu'elle répond au test établi par le Conseil pour évaluer si un service non canadien peut être considéré entièrement ou partiellement en concurrence avec des services canadiens de télévision spécialisés ou payants ».

8.

Rogers note que l'avis d'audience publique dans lequel figure la demande déposée par High Fidelity pour BabyHD a été publié environ un mois après que Rogers ait déposé sa demande d'ajout de BabyFirstTV et bien des mois après avoir fait l'objet de discussions de commandites avec BabyFirstTV. Selon Rogers, la question du calendrier relève moins d'un point mineur de procédure qu'elle ne touche à l'intégrité du processus. Elle déclare être [traduction] « consternée par une possible manipulation de cet ordre du processus public» et que « si le système de radiodiffusion doit supporter les entités canadiennes, il ne devrait pas le faire de manière à soulever des questions d'impartialité, de processus équitable et de manque de bonne foi ». Selon Rogers, « il serait tout à fait injuste d'ignorer le fait qu'elle commandite BabyFirstTV conformément aux politiques du Conseil et des critères qui s'appliquent à l'ajout de nouveaux services aux listes numériques ».

9.

Rogers rejette l'argument avancé par High Fidelity selon lequel BabyFirstTV et BabyHD ciblent les mêmes téléspectateurs avec le même type d'émissions. En terme d'auditoire cible, Rogers note que BabyFirstTV s'adresse aux nourrissons et aux bambins de moins de trois ans et que sa grille horaire consacre, en particulier, moins de 4 % du temps aux parents. Selon Rogers, la description du service de BabyHD indique qu'il cible spécialement les nourrissons et les bambins de moins de deux ans et demi ainsi que leurs parents et leurs fournisseurs de soin. Elle ajoute qu'High Fidelity a identifié ces deux types de téléspectateurs pour les desservir et qu'elle n'a pas donné d'indication quant à la part de sa grille horaire qu'elle consacrera à chacun.

10.

Enfin, Rogers note que la nature du service de BabyHD ne fixe aucune limite quant au nombre d'émissions qui peuvent être tirer des 21 catégories d'émissions répertoriées par le Conseil, lui donnant pour ainsi dire une souplesse sans précédent pour une chaîne spécialisée visant un créneau précis de l'auditoire. Selon Rogers, BabyFirstTV, au contraire, ne tire sa programmation que de deux catégories d'émissions. Elle ajoute que les téléspectateurs que cible BabyFirstTV n'ont aucun intérêt à regarder des émissions tirées des catégories telles que les nouvelles, les films, les documentaires et les monologues comiques, étant donné que l'auditoire de BabyFirstTV est bien trop jeune pour ce genre d'émissions.
 

Analyse et décision du Conseil

11.

Dans Appel de propositions visant à modifier les listes de services par satellite admissibles en incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique uniquement, avis public CRTC 2000-173, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-173), le Conseil déclare qu'il évaluera les demandes d'inscription de services non canadiens sur les listes en suivant le principe qu'il faut écarter tout nouveau service par satellite non canadien faisant concurrence en tout ou en partie à un service canadien de télévision payant ou spécialisé. De plus, le Conseil annonce qu'en appliquant cette politique, il a l'intention de tenir compte de toutes les entreprises de programmation de télévision payantes et spécialisées ayant déjà reçu son approbation.

12.

Le Conseil note que la demande relative à BabyHD était inscrite à titre d'article sans comparution à l'audience publique du 11 septembre 2006. Le Conseil a approuvé la demande de High Fidelity dans BabyHD - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2006-654, 30 novembre 2006. Étant donné que BabyHD n'avait pas encore été autorisé, ni au moment où le Conseil a ouvert l'instance concernant BabyFirstTV, le 8 septembre 2006, ni à la fin de la période allouée aux observations sur la demande de Rogers de faire inscrire le service sur les listes numériques, soit le 10 octobre 2006, le Conseil ne croit pas approprié de tenir compte de la concurrence entre BabyFirstTV et BabyHD lors de l'examen de la présente demande. Le Conseil conclut donc qu'il n'y a pas de service canadien payant ou spécialisé, ni de service de catégorie 2 exploité ou non exploité, auquel BabyFirstTV fasse concurrence en tout ou en partie.

13.

Par conséquent, le Conseil approuve l'ajout de BabyFirstTV aux listes numériques et modifie les listes de services par satellite admissibles en conséquence. On peut consulter la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Aperçu des industries », ou en obtenir un exemplaire imprimé sur demande.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-02-13

Date de modification :