ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-35

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-35

  Ottawa, le 3 avril 2007
 

Ajout de Planète Thalassa aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique

  Dans cet avis public, le Conseil approuve l'ajout de Planète Thalassa a la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles à une distribution en mode numérique.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Vidéotron ltée (Vidéotron) datée du 29 mai 2006 en vue d'ajouter Planète Thalassa, un service non canadien, a la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles à une distribution en mode numérique (les listes numériques). Vidéotron décrit ce service comme suit :
 

Planète Thalassa est un service non canadien en provenance de France et entièrement de langue française. Cette chaîne propose sept jours sur sept des émissions, magazines et documentaires essentiellement dédiés au monde maritime. Aucune émission n'est sous-titrée.

2.

À la suite de cette demande, le Conseil a publié Appel aux observations sur l'ajout proposé de Planète Thalassa a la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-103, 18 août 2006 (l'avis public 2006-103).
 

Observations reçues

3.

Le Conseil a reçu les observations de 24 intervenants appuyant la demande dont la plupart proviennent de particuliers. Beaucoup soulignent que Planète Thalassa enrichirait la liste des chaînes de langue française exclusivement offertes en mode numérique. Le Conseil a également reçu les observations de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision qui estime que le service de programmation de Planète Thalassa ne concurrence aucun service canadien, mais complète plutôt la programmation actuellement disponible et peut servir de source d'inspiration.

4.

TV5 Québec Canada (TV5) et Canal Évasion s'opposent à l'ajout de Planète Thalassa aux listes numériques. Canal Évasion estime que la programmation de Planète Thalassa concurrence directement celle de Canal Évasion dans la mesure où les deux services traitent de voyage et de tourisme. Canal Évasion rappelle qu'un certain nombre de ses émissions abordent le monde marin et que ce sont justement celles qui s'avèrent les plus populaires.

5.

TV5 fait remarquer que près de 30 % des émissions de Planète Thalassa sont identiques à celles de TV5 et que l'ajout de ce service aux listes numériques irait donc à l'encontre de la politique du Conseil qui consiste à ne pas inscrire un service non canadien aux listes numériques si celui-ci concurrence, directement ou indirectement, un service canadien payant ou spécialisé. TV5 cite en exemple l'émission de Planète Thalassa intitulée Thalassa qu'elle diffuse elle-même depuis 1988 et qui se classe parmi les dix émissions les plus populaires de son service. Une autre émission de Planète Thalassa qu'elle diffuse depuis plusieurs années, Faut pas rêver, se classe parmi les cinq émissions les plus regardées sur TV5. La carte aux trésors, que TV5 comptait inscrire à son horaire à l'automne 2006 et sur laquelle elle fondait de grands espoirs, est aussi une émission de Planète Thalassa.
 

Réplique du parrain

6.

En réponse à Canal Évasion, Vidéotron fait valoir que le Conseil établit le niveau de concurrence en considérant l'ensemble de la demande et identifie les services où au moins 10 % de la programmation est semblable. Vidéotron estime qu'il faut tenir compte de l'effet cumulatif des critères suivants pour établir le niveau de concurrence :
 
  • similarité marquée dans la façon d'aborder les thèmes;
  • similarité du genre qui caractérise les deux services;
  • similarité ou quasi similarité des auditoires.

7.

Vidéotron affirme notamment que la programmation de Planète Thalassa gravite autour du monde marin tandis que celle de Canal Évasion traite de tourisme, d'aventure et de voyage. Les deux services auraient donc des approches et des thèmes divergents. Vidéotron estime aussi que l'auditoire cible de Planète Thalassa est beaucoup plus restreint que celui de Canal Évasion, le monde marin étant beaucoup plus précis que le tourisme, l'aventure et le voyage.

8.

En réponse aux arguments de TV5, Vidéotron fait valoir que Planète Thalassa est un service thématique dont le mandat et l'auditoire cible sont très différents de ceux de TV5. Selon les calculs de Vidéotron, les trois émissions diffusées par TV5 ne représentent pas 30 %, mais bien 24,5 % de sa grille horaire. Toutefois, pour éviter de faire concurrence à TV5, Vidéotron déclare que Planète Thalassa consent à ramener le pourcentage des émissions semblables à moins de 10 %. À l'appui de ses dires, Vidéotron a déposé avec sa réplique la grille horaire révisée de Planète Thalassa. Vidéotron ajoute que dans la mesure où Planète Thalassa est avisée à l'avance, elle est prête à s'adapter aux réalités du marché canadien et à ajuster sa grille de programmation en conséquence. En outre, pour mieux rassurer TV5, Vidéotron déclare que Planète Thalassa promet de respecter les fenêtres d'exclusivités découlant des accords de coproduction entre les entreprises de diffusion ou de production canadiennes.
 

Analyse et décision du Conseil

9.

Dans Appel de propositions visant à modifier la Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles en incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique uniquement, avis public CRTC 2000-173, 14 décembre 2000, le Conseil déclare qu'il évaluera les demandes d'inscription de services non canadiens sur les listes en suivant le principe qu'il faut écarter tout nouveau service par satellite non canadien faisant concurrence en tout ou en partie à un service canadien de télévision payant ou spécialisé. De plus, le Conseil annonce que, en appliquant cette politique, il a l'intention de tenir compte de toutes les entreprises de programmation de télévision payantes et spécialisées ayant déjà reçu son approbation.

10.

Le Conseil évalue la concurrence au cas par cas, en tenant compte de facteurs tels que la nature et le genre de programmation, l'auditoire cible, la ou les langues de diffusion, la source de la programmation et toute préoccupation pertinente soulevée par les parties en cours d'instance pour évaluer l'importance du chevauchement susceptible de faire d'un service non canadien le concurrent partiel ou total d'un service canadien payant ou spécialisé.

11.

Dans l'avis public 2006-103, le Conseil annonce que, à compter de la présente instance, il s'appuiera essentiellement sur les observations reçues pour déterminer quels services payants et spécialisés canadiens un service non canadien parrainé comme Planète Thalassa pourrait concurrencer et déterminer lesquels de ces services devraient être inclus dans l'évaluation du degré de compétitivité du service non canadien. Les intervenants à la présente instance qui ont indiqué que Planète Thalassa risquait de les concurrencer ont donc été priés de nommer le ou les services canadiens payants ou spécialisés auxquels, à leur avis, Planète Thalassa ferait concurrence et d'étayer leurs dires avec des comparaisons détaillées entre les émissions.

12.

Concernant les observations soumises par TV5, le Conseil reconnaît qu'il existe un certain chevauchement dans la programmation offerte par TV5 et par Planète Thalassa. Toutefois, le Conseil croit que ce chevauchement doit être examiné à la lumière de la raison d'être de la licence de TV5 et de la nature du service qu'elle fournit.

13.

À cet égard, le Conseil rappelle que TV5 a obtenu en 1987 sa licence en grande partie parce qu'elle constituait un moyen permettant de présenter des émissions internationales de langue française aux Canadiens d'expression française. Plus spécifiquement, dans Consortium de télévision Québec Canada - « TV5 Québec Canada » - 871228300, décision CRTC 87-895, 1er décembre 1987, le Conseil déclare : « En ce qui concerne plus spécifiquement le Canada, TV5 a pour double objectif d'être une vitrine de la francophonie canadienne dans le monde, en échange d'une vitrine de la francophonie mondiale au Canada »1. Le Conseil note en particulier que « parmi les principaux avantages qui en découleraient pour le système de la radiodiffusion canadienne, le Consortium a indiqué que TV5 ajouterait à sa diversité en offrant, aux moyens d'émissions de tous genres, une vision élargie du monde francophone » et qu'il « contribuerait également à réduire le transfert d'écoute vers les services de télévision de langue anglaise, en offrant une programmation et une grille-horaire complémentaires de haute qualité aux auditoires canadiens de langue française ».

14.

De plus, le service continue de bénéficier à cette fin d'une nature de service étendue et d'assez peu de contraintes quant aux genres et aux catégories d'émissions qu'il est autorisé à diffuser. La condition de licence portant sur la nature du service de TV5 se lit comme suit :
 

La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française axé sur la francophonie internationale, dont la programmation comporte au moins 90 % d'émissions de langue originale française provenant de différents pays de la Francophonie et dont les émissions de source canadienne reflètent la diversité de la francophonie canadienne.

15.

TV5 est donc en mesure d'offrir une vaste gamme d'émissions ce qui, à maints égards, en fait davantage un service d'intérêt général qu'un service spécialisé typique de langue française ou anglaise.

16.

Compte tenu du vaste éventail d'émissions que présente TV5 et de son mandat, qui est de présenter une programmation internationale émanant de divers pays francophones, le Conseil estime hautement probable que presque tous les services non canadiens de langue française, exception faite de ceux qui exploitent un créneau extrêmement restreint, chevaucheront dans une certaine mesure TV5 et le concurrenceront - du moins partiellement. Ainsi, l'application stricte du test de concurrence aurait pour effet malheureux et imprévu de permettre à un service autorisé en vue d'augmenter la diversité des émissions offertes aux Canadiens de langue française de nuire à une éventuelle augmentation de cette programmation.

17.

En ce qui concerne les observations de Canal Évasion, le Conseil rappelle que ce service est autorisé à « offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française entièrement consacré au tourisme, à l'aventure et au voyage ». À cette fin, il est autorisé à offrir des émissions dans de nombreuses catégories. Tout comme pour TV5, le Conseil reconnaît que les programmations de Canal Évasion et de Planète Thalassa peuvent se chevaucher. Toutefois, le Conseil croit que les priorités des deux services sont différentes, celles de Canal Évasion étant le tourisme, l'aventure et le voyage tandis que celles de Planète Thalassa se concentrent sur l'aspect maritime. Étant donné la différence de points de vue, le Conseil n'est pas convaincu que les deux services ciblent les mêmes auditoires et que l'importance de leur chevauchement est suffisant pour que l'on puisse dire que Planète Thalassa concurrence réellement Canal Évasion.

18.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve l'ajout de Planète Thalassa aux listes numériques et modifie les listes des services admissibles en conséquence. La Liste révisée de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution admissibles sont disponibles sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Aperçu des industries ». Une copie papier peut être obtenue sur demande.
 

Autres questions

19.

Le Conseil constate que Vidéotron, dans sa réplique aux interventions au cours de cette instance, affirme que le Conseil établit le niveau de concurrence « en identifiant les services où au moins 10 % de la programmation est semblable ». À titre indicatif, le Conseil souligne qu'il n'a jamais précisé quel pourcentage de programmation semblable serait utilisé pour évaluer le degré de concurrence d'un service non canadien avec un service payant ou spécialisé canadien. En fait, le Conseil a déjà conclu au caractère non concurrentiel d'un service non canadien malgré un degré de chevauchement supérieur.

20.

D'autre part, le Conseil signale que ses conclusions dans la présente instance se fondent sur la grille horaire initialement présentée par Vidéotron avec sa demande. Tel que noté plus haut, Vidéotron a déposé une grille horaire modifiée dans le but de ramener à 10 % le pourcentage des émissions semblables et d'éviter toute concurrence avec TV5. Vidéotron a aussi indiqué que « Planète Thalassa est prête à s'adapter aux réalités du marché canadien et à ajuster sa grille internationale de programmation en conséquence ». Toujours à titre indicatif, le Conseil fait remarquer que Planète Thalassa, en adaptant sa grille internationale de programmation au marché canadien, se trouverait à suggérer qu'elle exploite dans les faits, en tout ou en partie, une entreprise canadienne. Les personnes qui exploitent ce type d'entreprise au Canada doivent obtenir une licence pour le faire, laquelle est uniquement attribuée à des Canadiens2.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page :

[1] Au moment d'attribuer la licence à ce service, le Conseil a fait remarquer que ce service serait composé « d'environ 80 % d'émissions émanant de trois chaînes de télévision de la France, d'une de la Belgique et d'une de la Suisse, ainsi que de certains pays d'expression française de l'Afrique ».

[2] Pourrait faire exception à cette règle une entreprise exploitée en vertu d'une ordonnance d'exemption. Toutefois, la plupart des ordonnances d'exemption du Conseil précisent que la personne doit être admissible à une licence.

Mise à jour : 2007-04-03

Date de modification :