ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-17

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-17

  Ottawa, le 27 octobre 2008
 

Réclamation de frais concernant la participation de l'Union des consommateurs à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-7

  Référence : 8665-C12-200807828 et 4754-326

1.

Dans une lettre du 3 septembre 2008, l'Union des consommateurs (l'Union) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-7 (l'instance amorcée par l'avis 2008-7).

2.

Le 8 septembre 2008, la Société TELUS Communications (STC) a déposé des observations en réponse à la demande de l'Union. Le 9 septembre 2008, Bell Canada, en son nom et en celui de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Saskatchewan Telecommunications et de Télébec, Société en commandite (les Compagnies), a également déposé des observations en réponse à la demande de l'Union. L'Union n'a déposé aucune observation en réplique.
 

La demande

3.

L'Union a affirmé qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-7, elle avait participé à l'instance de façon sérieuse et, de par sa participation, elle avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

L'Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 560 $, soit 800 $ en honoraires d'avocat interne et 3 760 $ en honoraires d'analyste.

5.

L'Union n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

6.

En réponse à la demande, la STC et les Compagnies ont indiqué qu'elles ne contestaient ni le droit de l'Union de se faire rembourser, ni le montant réclamé.

7.

La STC a affirmé que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui ont participé activement à l'instance amorcée par l'avis 2008-7 devraient être désignés comme intimées, et que les frais devraient être répartis proportionnellement aux revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET) de chaque FST. Les Compagnies ont également affirmé que les frais devraient être répartis entre les intimées en fonction de leur participation à l'instance et de leur intérêt relativement à son issue.
 

La réplique

8.

L'Union n'a présenté aucune observation en réplique.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil conclut que l'Union a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil juge que l'Union a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'elle y a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

10.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat et d'analyste sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant que l'Union a réclamé correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

11.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

12.

Le Conseil conclut que les intimées appropriées de la demande d'adjudication de frais de l'Union sont les Compagnies, la STC et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream).

13.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    les Companies 55 %
    la STC 37 %
    MTS Allstream 8 %

14.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-7. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication de frais

15.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'Union à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-7.

16.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 560 $ les frais devant être versés à l'Union.

17.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à la STC et à MTS Allstream de payer immédiatement à l'Union le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 13.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis de consultation - Examen des mesures de réglementation afférentes à la communication de renseignements aux clients par divers moyens de communication, à la lumière de la décision de télécom 2008-34, Avis public de télécom CRTC 2008-7, 9 juin 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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Mise à jour : 2008-10-27

Date de modification :