ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-24

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  Ottawa, le 22 décembre 2008
 

Réclamation de frais concernant la participation de l'Union des consommateurs à l'instance amorcée par la demande déposée en vertu de la partie VII par l'Association canadienne des fournisseurs Internet

  Référence : 8622-C51-200805153 et 4754-322

1.

Dans une lettre du 12 août 2008, l'Union des consommateurs (l'Union) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par la demande en vertu de la partie VII déposée le 3 avril 2008 par l'Association canadienne des fournisseurs Internet (l'ACFI) [l'instance amorcée par la demande de l'ACFI] visant les pratiques de lissage du trafic de Bell Canada relativement à son Service d'accès par passerelle (SAP) de gros.

2.

Le Conseil a reçu des observations en réponse à la demande de l'Union de la part de l'ACFI le 3 septembre 2008; de Bell Canada le 5 septembre 2008; et de la Société TELUS Communications (la STC) les 16 et 17 septembre 2008.
 

La demande

3.

L'Union a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par la demande de l'ACFI, elle avait participé à l'instance de façon sérieuse et, de par ses observations, elle avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

L'Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 14 950 $, soit 3 200 $ en honoraires d'avocat et 11 750 $ en honoraires d'analyste. La réclamation de l'Union incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel l'Union a droit. L'Union a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

5.

L'Union a fait valoir que l'intimée appropriée dans le cas présent est Bell Canada.
 

La réponse

6.

En réponse à la demande, l'ACFI a déclaré qu'elle ne contestait ni le droit de l'Union de se faire rembourser ni le montant réclamé. L'ACFI était d'accord avec la proposition de l'Union voulant que Bell Canada soit la seule intimée. En appui, l'ACFI a affirmé que les mesures adoptées par Bell Canada avaient déclenché l'instance amorcée par la demande de l'ACFI et que l'instance se concentrait sur ces mesures. Elle a ajouté que l'échelle, la portée et les dépenses dérivées de l'instance auraient pu être réduites au minimum, voire entièrement évitées, si Bell Canada avait informé ses abonnés au SAP de ses intentions et présenté une demande au Conseil avant d'apporter les changements au SAP qui sont visés par l'instance. L'ACFI a déclaré qu'elle est une association à but non lucratif qui représente les fournisseurs de services Internet (FSI) indépendants et qu'elle n'a pas d'employés permanents travaillant à temps plein. Elle était d'avis qu'elle n'est pas plus en mesure de payer une adjudication de frais que les parties qui réclament des frais. En revanche, si le Conseil venait à conclure que l'ACFI devrait être une intimée, l'ACFI a affirmé que toutes les parties à l'instance (autres que les particuliers canadiens qui sont intervenus dans l'instance) devraient également être nommées intimées et que l'ACFI (comme tous les autres FSI indépendants ayant participé à l'instance) devrait être responsable d'au plus 3,8 % des frais, ce qui équivaut à la part de revenus des FSI indépendants dans le marché des services d'accès Internet haute vitesse de résidence. Selon l'ACFI, la répartition proposée par Bell Canada, dans ses observations concernant les demandes d'adjudication de frais déposées par la Campaign for Democratic Media et par le Centre pour la défense de l'intérêt public pour leur participation à l'instance amorcée par la demande de l'ACFI, est complètement arbitraire et manifestement injuste, compte tenu du fait qu'elle n'est pas proportionnelle à la part de revenus de l'ACFI dans ce marché.

7.

En réplique aux observations de l'ACFI, Bell Canada a déclaré que sa proposition selon laquelle elle assumerait les deux tiers des frais tandis que l'ACFI assumerait l'autre tiers était raisonnable dans les circonstances. À titre subsidiaire, Bell Canada a indiqué qu'elle accepterait également la suggestion de l'ACFI voulant qu'elle assume tous les frais, pourvu que le Conseil juge que les frais suivront la cause dans ce conflit. C'est pourquoi Bell Canada a affirmé que si la demande de l'ACFI est rejetée, cette dernière devrait être responsable de tous les frais.

8.

La STC a fait remarquer que les seules parties ayant un intérêt direct à l'égard de l'instance amorcée par la demande de l'ACFI étaient l'ACFI et Bell Canada. C'est pourquoi elle a affirmé que les frais devraient être répartis entre ces deux parties.
 

La réplique

9.

L'Union n'a fourni aucune réplique.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

10.

Le Conseil conclut que l'Union a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil juge que l'Union représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

11.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat et d'analyste sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par l'Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

12.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

13.

Le Conseil fait remarquer que, généralement, il désigne intimées à une adjudication de frais les parties qui sont particulièrement visées par l'issue de l'instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime qu'entre autres, Bell Canada et l'ACFI ont un intérêt important dans l'issue de l'instance amorcée par la demande de l'ACFI et que ces parties ont participé activement à l'instance. Le Conseil fait toutefois remarquer que seules Bell Canada et l'ACFI avaient un intérêt direct dans l'instance. Bien que l'ACFI soit une association à but non lucratif, elle représente des intérêts à but lucratif. L'ACFI est l'une des plus grandes associations de l'industrie d'Internet au Canada, et elle représente à la fois de petits et de grands FSI commerciaux ainsi que des entreprises et d'autres organisations qui s'emploient à fournir un accès Internet et d'autres services de télécommunication.

14.

Le Conseil conclut donc que les intimées appropriées de la réclamation de frais présentée par l'Union sont Bell Canada et l'ACFI.

15.

Le Conseil fait remarquer qu'il a souvent réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Il fait également remarquer que l'ACFI, comparativement à Bell Canada, a une très petite part des revenus provenant d'activités de télécommunication. Toutefois, il estime que la contribution de l'ACFI devrait être importante. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Bell Canada 80 %
    l'ACFI 20 %
 

Adjudication des frais

16.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'Union à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par la demande de l'ACFI.

17.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 14 950 $ les frais devant être versés à l'Union.

18.

Le Conseil ordonne à Bell Canada à l'ACFI de payer immédiatement à l'Union le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 15.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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