ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-108

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-108

  Ottawa, le 20 mai 2008
  Société Radio-Canada
Pukatawagan (Manitoba)
  Demande 2008-0320-7, reçue le 29 février 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-25
26 mars 2008
 

CBWK-FM - nouvel émetteur à Pukatawagan

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBWK-FM Thompson (Manitoba), afin d'exploiter un émetteur FM à Pukatawagan en remplacement de l'émetteur AM CBDS.

2.

Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 102,5 MHz (canal 273A1) avec une puissance apparente rayonnée de 200 watts.

3.

La SRC indique que l'émetteur FM a pour but de remplacer l'émetteur AM CBDS actuel puisque chef et le Conseil de la Nation crie de Mathias Colomb l'ont récemment informée que l'emplacement de l'émetteur CBDS est contaminé et qu'ils procéderont à son assainissement au plus tard en juin 2008. La SRC souligne que l'émetteur FM devra être en exploitation au plus tard à cette date.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

La SRC a informé le Conseil qu'il n'y aura aucune période de diffusion simultanée. La titulaire doit alors cesser d'exploiter son émetteur AM CBDS Pukatawagan. En vertu des articles 9(1)e) et 24(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et conformément à la demande de la SRC, le Conseil modifie la licence de CBWK-FM Thompson en supprimant l'émetteur AM CBDS Pukatawagan.

6.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

8.

L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 mai 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-05-20

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