ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-112

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-112

  Ottawa, le 28 mai 2008
  Ultimate Indie Productions Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-1209-3, reçue le 22 août 2007
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
25 février 2008
 

Everything Weddings - service de télévision payante de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de télévision payante de catégorie 2.

1.

Ultimate Indie Productions Inc. a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter Everything Weddings, une entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 2 de langue anglaise offrant une programmation consacrée aux affaires nuptiales et reliées au mariage, telles que la planification, la mode, les rites traditionnels, la réception, le divertissement, les destinations de lune de miel, et accompagnée de conseils pratiques. La requérante a indiqué qu'au cours de chaque année de radiodiffusion, au plus 10 % de l'ensemble de sa programmation sera tiré de la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques) et que toutes les émissions de cette catégorie porteront sur des sujets reliés à la cérémonie du mariage.

2.

La requérante propose également de consacrer, pour chaque année d'exploitation, 35 % de l'année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions canadiennes.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Le Conseil note que la requérante propose d'offrir des émissions tirées de la catégorie 14 (Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises). En vertu du Règlement de 1990 sur la télévision payante, la catégorie 14 ne s'appliquant pas aux services de télévision payante, il est interdit à la titulaire de distribuer de la programmation contenant des info-publicités et des vidéos promotionnels et d'entreprises.

5.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1 et dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Ultimate Indie Productions Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 2 de langue anglaise, Everything Weddings. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-112

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation de télévision payante de catégorie 2 Everything Weddings

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 mai 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, et Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation de télévision payante de catégorie 2 de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée aux affaires nuptiales et reliées au mariage, telles que la planification, la mode, les rites traditionnels, la réception, le divertissement, les destinations de lune de miel, et accompagnée de conseils pratiques.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public

 

4. La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7.

 

5. Toute la programmation tirée de la catégorie 7 doit être reliée à la cérémonie du mariage.

 

6. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

8. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des dramatiques canadiennes de langue anglaise à la télévision, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 25 % des revenus d'abonnement provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente. Au cours de la première année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition un montant égal ou supérieur à 1 000 $.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, lorsque la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

  Aux fins des conditions de cette licence :
  « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  « mois de radiodiffusion » désigne le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois.
  « année de radiodiffusion » désigne le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année.
  « dépenser » et « dépenses » signifient engager des sorties d'argent liquide.

Mise à jour : 2008-05-28

Date de modification :