ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-121

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-121

  Ottawa, le 6 juin 2008
  Vidéotron ltée
Province de Québec
  Demande 2007-1599-8, reçue le 13 novembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-141
18 décembre 2007
 

Illico sur demande - modifications de licence

  Le Conseil approuve la demande de Vidéotron ltée visant à apporter des modifications aux conditions de licence de l'entreprise de programmation de vidéo sur demande appelée Illico sur demande (Illico). Plus précisément :
 
  • Le Conseil approuve la demande en vue de remplacer la condition de licence no 1 de Illico par une condition de licence obligeant la titulaire à respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception des articles 3(2)d) (messages publicitaires), 3(2)e) (programmation produite par la titulaire), 3(2)f) (programmation produite par une personne liée à la titulaire) et 4 (registres et enregistrements).
 
  • Le Conseil approuve la demande de modification de licence en vue d'autoriser la titulaire à imposer des frais aux abonnés pour la programmation diffusée par Illico, y compris la programmation communautaire fournie par le canal communautaire de Vidéotron ltée, connu sous le nom de Canal Vox, et contenant des messages publicitaires dans le cas où lesdits messages sont déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien. La titulaire doit consacrer exclusivement à la production de programmation communautaire tous les revenus provenant des frais imposés aux abonnés pour la programmation communautaire distribuée par Illico.
 
  • Le Conseil approuve la demande de modification de licence en vue d'autoriser la titulaire à présenter les messages publicitaires, de commandites ainsi que les messages des commanditaires - dont la nature est décrite à l'article 27 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion - et diffusés dans le cadre de la programmation communautaire offerte par Canal Vox lorsque la programmation fait partie de celle de Illico.
 
  • Le Conseil approuve la demande de modification de licence en vue d'autoriser la distribution de la programmation produite par la titulaire ou par une personne qui lui est liée, jusqu'à un maximum de 10 % de la programmation totale de Illico disponible au cours de chaque année de radiodiffusion.
 

Introduction

1.

Le 13 novembre 2007, Le Groupe Archambault inc. (Groupe Archambault) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de vidéo sur demande (VSD) appelée Illico sur demande (Illico). Groupe Archambault a proposé de changer sa condition de licence actuelle l'obligeant à respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante), à l'exception de l'article 3(2)d) (messages publicitaires) et de l'article 4 (registres et enregistrements). Les propositions de Groupe Archambault modifieraient les exemptions au Règlement sur la télévision payante qui lui ont déjà été accordées et l'exempterait de l'obligation de respecter les articles 3(2)e) et 3(2)f) dudit règlement qui lui interdisent de distribuer de la programmation, autre que le matériel d'intermède, produite par elle-même ou par une personne qui lui est liée.

2.

Groupe Archambault a également demandé à remplacer la condition de licence qui l'autorise à distribuer des émissions qui contiennent des messages publicitaires seulement si ces messages font partie d'une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien et si cette émission est offerte ultérieurement sur demande, sans frais à l'abonné, par une nouvelle condition de licence qui autoriserait la titulaire à distribuer de la programmation contenant des messages publicitaires déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien, et à imposer, à sa discrétion, des frais aux abonnés pour cette programmation.

3.

De plus, Groupe Archambault a demandé que le Conseil l'autorise, par condition de licence, à présenter les messages publicitaires et de commandites ainsi que les messages des commanditaires, dont la nature est décrite à l'article 27 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion (le Règlement sur la distribution), et diffusés dans le cadre de la programmation communautaire associée à son canal communautaire connu sous le nom de Canal Vox lorsque la programmation est offerte par Illico.

4.

En réponse à des questions de clarification, Groupe Archambault a indiqué qu'elle serait disposée à accepter une condition de licence l'obligeant à distribuer un maximum de 10 % d'émissions autres que le matériel d'intermède, produites par la titulaire ou par une personne qui lui est liée, et ce, au cours d'une année de radiodiffusion. Groupe Archambault a également confirmé qu'elle serait disposée à accepter une condition de licence l'obligeant à consacrer à la production de programmation communautaire tous les revenus provenant des frais imposés aux abonnés pour la distribution de programmation communautaire de la titulaire. Afin de respecter la politique sur les médias communautaires et le Règlement sur la télévision payante en ce qui a trait à la publicité, la titulaire indique qu'elle accepterait aussi l'imposition de la condition de licence suivante :
 

Le message est intégré dans la programmation communautaire de la titulaire, conformément aux articles 27(1)g), h) et i) du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion.

5.

Groupe Archambault a fait valoir que l'approbation par le Conseil des modifications de licence proposées lui permettrait d'augmenter le nombre d'émissions canadiennes originales offertes au public sans affecter les radiodiffuseurs.

6.

Le 25 mars 2008, dans la décision de radiodiffusion 2008-67, le Conseil a approuvé une demande de Vidéotron ltée (Vidéotron) en vue d'acquérir, de Groupe Archambault, l'actif de Illico sur demande et en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la licence. Cette transaction a été complétée le 1er mai 2008. Par conséquent, la titulaire de l'entreprise de programmation de radiodiffusion de vidéo sur demande appelée Illico sur demande est Vidéotron.

7.

Le Conseil a reçu et examiné les interventions à l'égard de cette demande. On peut consulter ces interventions et les répliques de Groupe Archambault sur le site Internet du Conseil au www.crtc.gc.ca sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

8.

Le Conseil a approuvé des demandes de modification de licence de radiodiffusion de quelques entreprises de programmation de VSD et de télévision à la carte afin de les autoriser à offrir une programmation comportant des messages publicitaires. Ces messages publicitaires se limitent à ceux qui font partie d'émissions préalablement diffusées par d'autres services de programmation canadiens, sont conformes aux modalités des ententes signées avec les exploitants de ces services et sont offerts sur demande. Dans son évaluation, le Conseil a jugé que l'approbation de ces demandes ne constitue pas une dérogation importante au cadre réglementaire d'attribution de licences à des entreprises de VSD.

9.

Étant donné les préoccupations soulevées par les intervenants, le Conseil estime que, dans le présent cas, il y a lieu d'examiner les questions suivantes :
 
  • Le Conseil doit-il permettre à la titulaire d'imposer des frais aux abonnés pour des émissions communautaires?
 
  • Le Conseil doit-il permettre à la titulaire de présenter les messages publicitaires et de commandites ainsi que les messages des commanditaires dans la programmation communautaire disponible sur Illico?
 
  • Le Conseil doit-il permettre à la titulaire de distribuer de la programmation produite par celle-ci ou par une personne qui lui est liée?
 

Demande en vue d'imposer des frais aux abonnés pour des émissions communautaires

10.

Dans son intervention, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (la Fédération) a soulevé plusieurs préoccupations. Selon elle, l'offre d'émissions communautaires par un service de VSD, moyennant des frais aux utilisateurs du service de VSD, lui semble contradictoire au principe de l'accès au plus bas prix possible. Elle ajoute que la programmation communautaire distribuée par le biais de la VSD pourrait ne pas être conforme au principe du respect de la zone de desserte pour laquelle cette programmation a été produite initialement. La Fédération craint que la distribution par VSD de la programmation communautaire puisse entraîner la fin éventuelle du canal communautaire en tant que débouché de l'expression locale à plus ou moins brève échéance.

11.

La Fédération est également préoccupée par l'offre d'émissions communautaires produites par les télévisions communautaires autonomes aux abonnés de Illico. Plus précisément, la Fédération demande confirmation qu'il y aura un partage équitable des revenus provenant des frais imposés aux abonnés pour la distribution de programmation communautaire entre les producteurs d'émissions communautaires émanant de Vidéotron et les producteurs d'émissions produites par les télévisions communautaires autonomes.

12.

En réplique, Groupe Archambault a indiqué que Quebecor Média inc. (QMI) et sa filiale exploitant la VSD n'ont pas l'intention de modifier la mission de la télévision communautaire au Québec, ni de se soustraire à ses obligations relatives aux émissions communautaires. Groupe Archambault a indiqué que Illico évaluera les probabilités selon lesquelles le public pourrait être disposé à payer pour regarder une émission et acceptera ensuite de diffuser les émissions canadiennes qui pourraient intéresser son auditoire, peu importe la provenance de l'émission.

13.

Par ailleurs, Groupe Archambault a tenu à rassurer la Fédération que QMI et ses filiales ont l'intention de se conformer aux obligations réglementaires ainsi qu'aux objectifs du cadre stratégique pour les médias communautaires. Groupe Archambault a ajouté que, dans l'éventualité où une émission communautaire générerait des revenus pour Illico, elle remettrait les revenus découlant de cette émission à la personne qui en détient les droits, en déduisant de ces revenus les frais directement afférents à la présentation de l'émission.

14.

De l'avis du Conseil, les arguments de la Fédération selon les9quels l'autorisation accordée aux services de VSD d'offrir des émissions communautaires pourrait mener à la fin éventuelle des canaux communautaires sont pessimistes. Compte tenu du mandat et de l'importance des télévisions communautaires, le Conseil estime que l'offre d'émissions communautaires par les services de VSD ferait non seulement bénéficier les producteurs de ces émissions d'une deuxième fenêtre de diffusion, mais aiderait également à mieux faire connaître ces émissions et ces producteurs.

15.

De plus, le Conseil est d'avis qu'il est approprié d'autoriser les services de VSD à imposer des frais aux abonnés pour une émission communautaire ou pour une émission contenant des messages publicitaires, diffusée au préalable par un service de programmation canadien, étant donné le caractère purement facultatif des services de VSD. Cette autorisation est conséquente avec l'approbation de demandes semblables soumises par les services de VSD Shaw on Demand (voir la décision de radiodiffusion 2007-273) et Rogers on Demand (voir la décision de radiodiffusion 2007-391). Par ailleurs, dans le présent cas, le Conseil est convaincu que les intentions de Illico relativement aux stations communautaires sont telles qu'énoncées dans la demande et identifiées dans la réponse de la requérante.

16.

Le Conseil note que Groupe Archambault a l'obligation de consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts provenant des activités de télédiffusion de ses EDR par câble à la programmation canadienne. En ce qui a trait aux EDR par câble, par le biais desquelles elle distribue des canaux communautaires, le Conseil note que Vidéotron, une entreprise de distribution de radiodiffusion liée à Groupe Archambault, a contribué régulièrement à l'expression locale au moins 2 % de ses recettes brutes. Dans le cas particulier du service Illico, le Conseil est d'avis qu'il est approprié d'approuver la demande de la titulaire en vue d'imposer des frais aux abonnés pour la programmation communautaire offerte par Illico, dans la mesure où les revenus provenant de ces frais sont consacrés exclusivement à la production de programmation communautaire.
 

Demande en vue de présenter les messages publicitaires et de commandites ainsi que les messages des commanditaires dans la programmation communautaire disponible sur Illico

17.

Le Conseil estime qu'il convient d'autoriser la titulaire à offrir une programmation communautaire comportant les messages publicitaires, de commandites ainsi que les messages de commanditaires, telle que diffusée à l'origine par Canal Vox et faisant partie de l'inventaire de Illico, pourvu que ladite programmation communautaire soit offerte conformément à l'article 27 du Règlement sur la distribution.
 

Demande en vue de distribuer de la programmation produite par la titulaire ou par une personne qui lui est liée

18.

La Fédération s'est montrée préoccupée par l'offre d'émissions produites par le personnel du Canal Vox pour diffusion par Groupe Archambault. En réplique, Groupe Archambault a indiqué que l'intention de QMI et de sa filiale exploitant la VSD n'est pas de faire de la programmation communautaire une entreprise lucrative, ni de favoriser les émissions provenant de ses propres filiales.

19.

Le Conseil note que d'autres services de VSD ont obtenu l'autorisation de distribuer un nombre restreint d'émissions produites par leur titulaire ou par une personne qui leur est liée. Dans le présent cas, Groupe Archambault propose de distribuer une quantité limitée de ce type de programmation. Le Conseil souligne que Groupe Archambault est assujettie à la réglementation relative aux avantages indus. En conséquence, le Conseil est d'avis qu'il convient d'autoriser la titulaire à distribuer une quantité limitée de programmation produite par elle-même ou par une personne qui lui est liée, jusqu'à un maximum de 10 % de la programmation totale de Illico disponible au cours de chaque année de radiodiffusion.
 

Autres questions

20.

Le Conseil a reçu une intervention de Bell Canada (Bell) dans laquelle cette intervenante soulève certaines préoccupations propres au marché québécois. Bell fait valoir que Vidéotron occupe une place dominante dans le marché québécois, et qu'il lui est très difficile d'acquérir du contenu produit et appartenu par Illico, puisque Vidéotron accapare les droits exclusifs de distribution de la majorité des productions populaires et de haute qualité.
21. Bell demande donc au Conseil, soit de clarifier la disposition existante sur la préférence indue dans le Règlement sur la télévision payante ou d'imposer une condition de licence à Illico lui interdisant de se donner, ou de donner à une de ses filiales, un droit exclusif ou préférentiel au contenu produit par cette dernière.
22. En réponse, Groupe Archambault a indiqué que Bell devrait faire part de ses préoccupations aux détenteurs des droits des émissions en question, et dans l'éventualité où elle serait insatisfaite par leurs réponses, que Bell devrait soumettre une plainte au Conseil. Groupe Archambault a également fait valoir que, selon elle, cette intervention n'est pas appropriée dans le présent processus.

23.

Le Conseil note que ces questions, ainsi que les autres questions soulevées par les intervenantes, ont été étudiées lors de l'examen du cadre de réglementation des services de programmation facultatifs annoncé dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10 et de l'examen du cadre stratégique pour les médias communautaires annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4. Une décision pour faire suite à l'audience ayant débuté le 8 avril 2008 sera rendue à une date ultérieure.
 

Conclusion

24.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Vidéotron ltée visant à modifier la licence de radiodiffusion de Illico. Plus précisément :
 
  • Le Conseil approuve la demande en vue de remplacer la condition de licence no 1 de Illico par une condition de licence obligeant la titulaire à respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception des articles 3(2)d) (messages publicitaires), 3(2)e) (programmation produite par la titulaire), 3(2)f) (programmation produite par une personne liée à la titulaire) et 4 (registres et enregistrements). Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 
  • Le Conseil approuve la demande visant à imposer des frais aux abonnés pour la programmation diffusée par Illico, y compris la programmation communautaire, et contenant des messages publicitaires déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien. La titulaire doit consacrer tous les revenus provenant des frais imposés aux abonnés pour la distribution de programmation communautaire par Illico exclusivement à la production de programmation communautaire. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 
  • Le Conseil approuve la demande en vue d'autoriser la titulaire, par condition de licence, à présenter les messages publicitaires, les commandites et les messages des commanditaires - dont la nature est décrite à l'article 27 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion - et diffusés dans le cadre de la programmation communautaire offerte par Canal Vox lorsque la programmation fait partie de celle de Illico.
 
  • Le Conseil approuve la demande de modification de licence visant à autoriser la distribution de programmation produite par la titulaire ou par une personne qui lui est liée jusqu'à un maximum de 10 % de la programmation totale de Illico disponible au cours de chaque année de radiodiffusion. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Illico sur demande - Acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2008-67, 25 mars 2008
 
  • Diversité des voix - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
 
  • Rogers on Demand - modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-391, 24 octobre 2007
 
  • Shaw on Demand - modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-273, 2 août 2007
 
  • Révision de cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 juillet 2007
 
  • Renouvellement administratif de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2006-319, 28 juillet 2006
 
  • Illico sur demande - modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-498, 18 octobre 2005
 
  • Théâtre Archambault @ la maison - service de vidéo sur demande, décision de radiodiffusion CRTC 2002-203, 23 juillet 2002
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-121

 

Conditions de licence de l'entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande appelée Illico sur demande

 

1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des articles 3(2)d) (messages publicitaires), 3(2)e) (programmation produite par la titulaire), 3(2)f) (programmation produite par une personne liée à la titulaire) et 4 (registres et enregistrements).

 

2. À titre d'exception aux articles 3(2)e) et 3(2)f) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, la titulaire est autorisée à distribuer, outre le matériel d'intermède, des émissions produites par elle-même ou par une personne qui lui est liée; ces émissions ne devront toutefois pas représenter plus de 10 % de l'inventaire offert aux abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion.

 

3. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. La liste doit identifier chaque émission par catégorie, par pays d'origine et par langue de diffusion, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

4. La titulaire doit toujours s'assurer que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire sont des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclut tous les nouveaux longs métrages canadiens conformes au Code de pratiques et normes de la télévision payante dûment approuvé et convenant à la présentation par un service de vidéo sur demande;

 

c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux abonnés, autre que les longs métrages, est d'origine canadienne;

 

d) au moins 50 % des émissions sont en français.

 

5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts au financement de fonds de production d'émissions canadiennes indépendants de son entreprise. Aux fins de la présente condition :

 

a) les « revenus annuels bruts », quand le service n'est pas un « service apparenté », correspondent au total des montants reçus de l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue un service de vidéo sur demande;

 

b) les « revenus annuels bruts », quand il s'agit d'un « service apparenté », correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients du service de vidéo sur demande offert par l'entreprise de distribution de radiodiffusion;

 

c) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

6. La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de VSD, sauf dans les cas suivants :

 

a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien;

 

b) l'inclusion des émissions dans le cadre de son service de VSD est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;

 

c) le message est intégré dans la programmation communautaire de la titulaire, conformément aux articles 27(1)g), h), et i) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

 

7. Lorsque la titulaire impose des frais aux abonnés pour la programmation communautaire diffusée par Illico, la titulaire doit consacrer tous les revenus provenant des frais imposés aux abonnés pour la distribution de cette programmation communautaire exclusivement à la production de la programmation communautaire.

 

8. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des titres canadiens.

 

9. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.

 

10. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

11. La titulaire doit, jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, sous-titrer, sous forme codée, au moins 90 % de l'ensemble des émissions qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.

 

12. La titulaire doit respecter les lignes directrices exposées dans le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

13. La titulaire doit respecter les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

14. La titulaire doit respecter les lignes directrices exposées dans les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2008-06-06

Date de modification :