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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-122 |
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Ottawa, le 12 juin 2008 |
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591991 B.C. Ltd.
Sherbrooke (Québec) |
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Demande 2008-0445-2, reçue le 14 mars 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-32
17 avril 2008 |
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CIGR-FM Sherbrooke - modification de licence |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CIGR-FM Sherbrooke afin de supprimer la condition de licence no 8 relative au développement du contenu canadien. |
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Introduction |
1. |
Dans CIGR-FM Sherbrooke - acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-435, 24 décembre 2007 (la décision de radiodiffusion 2007-435), le Conseil a approuvé en partie une demande de 591991 B.C. Ltd. (Corus) en vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CIGR-FM Sherbrooke. Cette approbation était assujettie, entre autres, à une condition d'approbation selon laquelle Corus devait soumettre, dans les 30 jours de cette décision, un bloc d'avantages tangibles qui se chiffre à au moins 66 000 $. |
2. |
En réponse à cette condition d'approbation, la titulaire a proposé de verser, à titre d'avantages tangibles, la somme de 9 429 $ par année pendant les sept années de sa licence. Cependant, Corus indique avoir attribué par inadvertance les sommes devant être versées à titre d'avantages tangibles au développement du contenu canadien (DCC) en tant que contribution excédentaire. |
3. |
Afin de pallier à cette erreur, Corus demande au Conseil de modifier la licence de radiodiffusion de CIGR-FM Sherbrooke en supprimant la condition de licence no 8 relative au DCC, telle qu'énoncée dans l'annexe de la décision de radiodiffusion 2007-435. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
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Analyse et décision du Conseil |
5. |
Les explications fournies par Corus ont convaincu le Conseil qu'il s'agissait bien d'une erreur. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de 591991 B.C. Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIGR-FM Sherbrooke afin de supprimer la condition de licence no 8 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2007-435. |
6. |
Le Conseil note que la titulaire est toujours assujettie à la condition d'approbation relative au bloc d'avantages tangibles qui se chiffre à au moins 66 000 $. La titulaire a soumis le bloc d'avantages tangibles suivant en réponse à cette condition d'approbation : |
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La titulaire doit verser, à titre d'avantages tangibles, une contribution annuelle de 9 429 $ qui sera répartie comme suit :
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- 3 % à Radio Starmaker Fund et au Fonds Radiostar;
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- 2 % à la FACTOR ou à MUSICACTION;
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- 1 % à n'importe quel projet admissible décrit, à la discrétion de la titulaire.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |