ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-128

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-128

 

Voir aussi: 2008-128-1, 2008-128-2

Ottawa, le 26 juin 2008

  9183-9084 Québec inc.
Québec (Québec)
  Demande 2007-1374-4, reçue le 1er octobre 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2008
 

CHRC Québec - acquisition d'actif

  Le Conseil approuve, sous condition, la demande déposée par 9183-9084 Québec inc. en vue d'acquérir, de 591991 B.C. Ltd., l'actif de l'entreprise de programmation de radio de langue française CHRC Québec et en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de 9183-9084 Québec inc. (9183-9084 Québec) en vue d'acquérir, de 591991 B.C. Ltd. (Corus), l'actif de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CHRC Québec et en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la licence actuelle et dans la décision de radiodiffusion 2005-15.

2.

9183-9084 Québec est une société contrôlée par Club de Hockey Les Remparts de Québec inc. Cette dernière est contrôlée conjointement par trois actionnaires, soient, Financière Micadco inc. (Michel Cadrin), Gestion Maurice Tanguay (Jacques Tanguay) et Phantrex inc. (Patrick Roy).

3.

Le Conseil a reçu quelques interventions favorables, plusieurs commentaires ainsi qu'une intervention défavorable à cette demande. Le dossier public de cette instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

L'instance

4.

Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles afin d'autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages tangibles qu'elle propose dans sa demande sont adéquats et que la valeur estimée de la transaction est acceptable et raisonnable. Par conséquent, le Conseil a identifié les trois questions suivantes dont il entend traiter dans sa décision :
 
  • la vente de CHRC moins de trois ans après son acquisition par Corus;
 
  • l'évaluation de la valeur de la transaction;
 
  • l'évaluation du bloc d'avantages tangibles proposé.
 

La vente de CHRC moins de trois ans après son acquisition par Corus

5.

Le Conseil est généralement préoccupé lors de la mise en vente d'une entreprise de radiodiffusion pendant sa première période d'application de licence, lorsqu'une demande visant le changement de contrôle ou de propriété survient avant la mise en place d'une entreprise de radiodiffusion, lorsqu'il reçoit une demande impliquant un changement de contrôle effectif d'une entreprise de radiodiffusion qui a fait l'objet d'une transaction récente ou encore lorsqu'une demande implique un changement de contrôle effectif d'une entreprise de radiodiffusion qui sera immédiatement vendue. Le Conseil est d'avis que de telles transactions soulèvent des questions à l'égard de l'intégrité de la procédure d'attribution de licence et les gains éventuels des vendeurs.

6.

Dans la décision de radiodiffusion 2005-15, le Conseil a approuvé une demande de Corus en vue d'acquérir l'actif de plusieurs stations de radio AM, dont CHRC. Corus a commencé l'exploitation de CHRC le 31 mai 2005. Étant donné la courte période de temps depuis l'acquisition de cette station par Corus, le Conseil s'est penché sur les questions suivantes :
 
  • l'intégrité du processus décisionnel;
 
  • l'étendue des gains.
 

Intégrité du processus décisionnel

7.

Dans la décision de radiodiffusion 2005-15, le Conseil indiquait que l'évolution de la radio AM au Québec avait été marquée par des difficultés croissantes depuis une décennie en raison de l'attrait toujours plus grand exercé par la radio FM. De plus, le Conseil notait que, dans l'ensemble, les stations AM du Québec avaient été non rentables au cours des cinq dernières années cumulant des pertes au niveau des bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) qui se maintenaient aux environs de 4,8 millions de dollars à 6,4 millions de dollars par année.

8.

De plus, le Conseil estimait que la situation difficile et en dépérissement dans laquelle se retrouvait la station nuisait à son exploitation, aux communautés qu'elle était autorisée à desservir, à ses employés et au développement de la radio AM au Québec. Le Conseil estimait que cette situation défavorable devait être résolue dans les plus brefs délais.

9.

Toutefois, le Conseil convenait avec la majorité des intervenants que la proposition de Corus ne pouvait être approuvée telle que déposée. Le Conseil était particulièrement préoccupé par le peu de programmation locale proposée pour la station AM en cause et par le manque de reflet de la collectivité desservie par la station.

10.

Dans ce contexte, le Conseil jugeait qu'il y avait lieu d'approuver la transaction afin de mettre fin à l'incertitude dans laquelle se retrouvait la station AM, sous réserve de certaines mesures destinées à pallier les faiblesses de la proposition de Corus et aux préoccupations qu'elle soulevait. De plus, afin d'être en mesure d'évaluer dans un délai raisonnable l'efficacité des mesures mises en place ainsi que les progrès de la titulaire, le Conseil avait décidé d'attribuer une licence à court terme.

11.

Le Conseil note que Cours a tenté, sans succès, de redresser la situation financière de la station. Par ailleurs, la transaction proposée dans la présente demande permettrait à un groupe de propriétaires locaux impliqués dans la communauté de Québec de relancer la seule station AM dans ce marché. Le Conseil note également que 9183-9084 Québec est une société qui regroupe des individus qui ont une expertise d'affaires, y compris le redressement d'entreprise, et que la requérante s'est engagée à entreprendre de multiples initiatives dans le but de rendre la station financièrement viable. Messieurs Michel Cadrin et Jacques Tanguay ont été actionnaires de CHRC de 1985 à 1994 et qu'au cours des années 1992-1994, ils ont été actifs dans le redressement de la station CHRC suite à une très difficile situation financière. En 1994, ils ont cédé la station à Télémédia.
 

Étendue des gains

12.

Dans le présent cas, le Conseil note que la valeur proposée de la transaction ne comprend que le prix d'achat, ce qui correspond à la valeur marchande du terrain et au montant égal à la différence entre l'actif à court terme de la station et le passif à court terme évalué au 31 mai 2007. Par ailleurs, le Conseil note que Corus accuse depuis le 31 mai 2005 des pertes cumulatives avant impôts d'au-delà de 1,9 million de dollars. Étant donné les pertes cumulatives substantielles depuis le début de l'exploitation de la station par Corus qui dépassent largement la valeur de la transaction, le Conseil n'est pas préoccupé par la question de profit déraisonnable aux mains du vendeur. Le Conseil est d'avis que la présente transaction ne se soldera pas par un gain significatif.
 

Valeur de la transaction

13. La requérante estime que la valeur de la transaction est de 282 177,40 $, dont un montant de 257 000 $ qui correspond à la différence entre l'actif à court terme de la station et le passif à court terme, soit l'actif net, évalué en date 31 mai 2007, ainsi qu'un montant de 25 177,40 $ qui correspond à la valeur marchande du terrain. La requérante fait valoir que la valeur de l'actif net de la station continuera de se détériorer d'ici la date de clôture de la transaction en raison des baisses dans les comptes à recevoir liées à l'incertitude créée auprès des annonceurs lorsqu'une station est mise en vente. Selon elle, CHRC ne pouvait pas attirer un prix d'achat considérable étant donné que cette station est la seule station AM dans le marché de Québec, qu'elle est livrée à une importante concurrence de la part des stations FM locales et qu'elle accuse des pertes substantielles depuis au moins une décennie.

14.

Le Conseil est satisfait de l'évaluation de la valeur de la présente transaction.
 

Avantages tangibles

15.

Le Conseil note que les données de Sondages BBM indiquent une baisse marquée de l'écoute de la station CHRC au cours des dix dernières années. Cette baisse est attribuable en grande partie à la migration de l'auditoire vers la bande FM et à la concurrence des stations FM locales. Le Conseil note que la baisse de l'écoute de CHRC a eu comme incidence une diminution tout aussi importante des revenus et de la rentabilité de la station.

16.

Conformément à sa politique en matière d'avantages tangibles établie dans l'avis public 1993-68, le Conseil n'exigera pas le paiement d'un montant en avantages tangibles dans le cas de transfert de propriété d'entreprises non rentables. La rentabilité d'une entreprise est mesurée par la rentabilité de l'entreprise en fonction des BAII moyens que celle-ci aura enregistrés au cours des trois années précédant la date de dépôt de la demande.

17.

Dans la décision de radiodiffusion 2005-15, le Conseil n'avait imposé aucun avantage tangible pour les stations visées par la transaction. Dans le cas de CHRC, le Conseil notait que Corus avait fait valoir que la station avait connu des années difficiles en raison de la croissance de la programmation à prépondérance verbale des stations FM locales.

18.

Dans le présent cas, étant donné que CHRC a été déficitaire à chaque année au cours des dix dernières années, le Conseil n'exigera pas le paiement d'avantages tangibles.
 

Conclusion

19.

À la lumière de ce qui précède, le conseil approuve, sous condition, la demande de 9183-9084 Québec inc. en vue d'acquérir, de 591991 B.C. Ltd., l'actif de l'entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CHRC Québec et en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise.

20.

À la rétrocession de la licence actuelle émise à Corus, le Conseil attribuera une nouvelle licence à 9183-9084 Québec inc. La licence expirera le 31 août 2009, la date d'expiration de la licence actuelle, et sera assujettie aux modalités et conditions énoncées à l'annexe 1 de la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

21.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (la Politique sur la radio commerciale), le Conseil a établi que le versement de la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) constituerait une exigence du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et serait applicable à toutes les titulaires de licences de radio commerciales. Le Conseil indiquait qu'il pourrait imposer une condition de licence transitoire reflétant la nouvelle contribution annuelle de base au DCC jusqu'à ce que le Règlement soit modifié. Cette condition de licence expirerait une fois le Règlement modifié.

22.

Dans une lettre datée du 8 novembre 2007, la requérante a indiqué qu'étant donné la situation déficitaire de la station CHRC depuis maintes années, l'obligation de verser des contributions de base et des contributions excédentaires au DCC ne devrait pas lui être imposée.

23.

Le Conseil note que la requérante semble avoir confondu les contributions au DCC avec les avantages tangibles. Lors de l'audience, le Conseil a demandé à la requérante de déposer au dossier public un document détaillant les contributions au DCC qu'elle comptait verser, y compris toutes les contributions excédentaires à la contribution de base annuelle. Le Conseil a également rappelé à la requérante que les contributions au DCC étaient différentes des avantages tangibles.

24.

Dans le document déposé par la requérante au cours de l'audience, le Conseil note que la requérante consent à verser 60 % des la contribution annuelle de base au DCC à MUSICACTION et 40 % à Incubateur de musique francophone (IMF). L'IMF est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif l'organisation d'activités sociales pour divertir la population. La requérante exigera que l'IMF utilise les montants afin de réaliser des spectacles qui présentent des artistes émergents.

25.

Après révision du document, le Conseil est convaincu que la proposition de la requérante est conforme aux exigences énoncées dans la Politique sur la radio commerciale.
 

Programmation

26.

Dans sa demande, la requérante a indiqué qu'elle diffuserait une programmation axée sur le sport et qu'elle offrirait également des émissions à caractère culturel. Parmi les émissions proposées, la requérante a indiqué qu'elle offrirait des émissions d'information axées sur l'actualité, qui comprendraient des tribunes téléphoniques.

27.

Le Conseil tient à rappeler à la requérante que les émissions diffusées par la station doivent en tout temps être de haute qualité, tel que stipulé à l'article 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil note que la requérante a déposé un code déontologique, dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente décision. Le Conseil s'attend à ce que la requérante assure le respect de ce code.

28.

Le Conseil note que la requérante n'a pas indiqué le nombre d'heures de programmation en direct ou préenregistrée qu'elle comptait diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Lors de l'audience, la requérante a précisé qu'éventuellement, toutes les émissions seraient produites par CHRC, mais que pour l'instant, elle avait conclu une entente avec Corus afin de diffuser l'émission « Bonjour la nuit » entre minuit à 5 h 30.

29.

La Politique sur la radio commerciale définit la programmation locale comme suit :
 

La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d'une autre station et retransmise soit simultanément ou ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu'elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d'un arrangement avec la station.

30.

Étant donné que la programmation locale en direct reflète de façon générale la collectivité desservie, le Conseil encourage la requérante à diffuser le plus grand nombre d'heures de programmation locale en direct au cours de toute semaine de radiodiffusion.
 

Nouvelles locales

31.

Dans sa demande, la requérante a indiqué qu'aucun journaliste ne serait affecté à CHRC et qu'il n'y aurait pas de création de nouvelles locales. La Politique sur la radio commerciale stipule que « les titulaires doivent intégrer à la programmation locale des créations orales qui s'adressent directement aux collectivités qu'elles desservent. Ces créations orales doivent englober les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux. »

32.

Le Conseil note que la requérante a indiqué dans sa demande qu'elle accepterait les modalités et conditions de licence actuelles de la station CHRC. Dans la décision de radiodiffusion 2005-15, Corus s'était engagée à diffuser 37 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion jusqu'au 31 août 2009.

33.

Dans la lettre du 8 novembre 2007, la requérante a indiqué que, bien que les animateurs discuteront des actualités locales au cours de certaines émissions, ils ne présenteront aucun bulletin de nouvelles formel. La requérante a également indiqué que la station offrirait un total de 300 minutes par semaine de radiodiffusion de bulletins de sports ainsi que des bulletins sur la météo et la circulation.

34.

Lors de l'audience, le Conseil a demandé à la requérante de clarifier ce qu'elle entend par « actualités locales ». En réponse, la requérante a indiqué que les actualités locales seraient composées principalement de commentaires de la part des animateurs relativement aux nouvelles qui se retrouvent dans les journaux locaux ou aux nouvelles qui sont diffusées par d'autres stations radiophoniques de la région. Le Conseil estime que les actualités locales telles que décrites par la requérante ne peuvent pas être comptabilisées comme des bulletins de nouvelles.

35.

Dans une autre lettre, la requérante a indiqué que l'auditoire visé par la nouvelle orientation de la station est plus vaste et plus diversifié que celui d'une radio dédiée uniquement au sport. Elle y indiquait également que les auditeurs de la station seraient avisés des événements importants dans la région de Québec, tels que les fermetures de routes, accidents, feux et autres événements, par l'animateur qui serait en ondes au moment où ces événements auraient lieu.

36.

Étant donné les préoccupations quant à la montréalisation des ondes, le Conseil estime que le fait que la requérante ne propose aucune création de nouvelles peut être perçu comme étant alarmant. De plus, le Conseil note que plusieurs intervenants ont indiqué être préoccupés par la perte journalistique de la station CHRC qui se ferait au détriment des citoyens de la région de Québec ainsi que par la perte d'une source de nouvelles, et plus particulièrement à la suite de plusieurs suppressions de postes de journalistes dans les divers médias de la région.

37.

En réponse à ces interventions, Corus et la requérante ont toutes deux reconnu que la nouvelle orientation de CHRC vise à permettre à la population de Québec d'avoir un regard sur la vie sportive régionale, mais aussi sur la vie culturelle. La requérante a indiqué, lors de l'audience, que le maintien d'un service des nouvelles représentait un coût trop élevé pour elle et qu'il lui serait difficile de rentabiliser la station si une telle charge lui était imposée. En réplique à l'intervention du Syndicat des employés de CHRC (le Syndicat), la requérante a accepté de rencontrer le Syndicat afin de discuter des possibilités qui s'offrent à elle afin de conserver des postes de journalistes à la station CHRC et ainsi offrir des bulletins de nouvelles locales.

38.

Le Conseil estime que l'engagement de la requérante de rencontrer le Syndicat est important dans l'approbation de cette demande. Le Conseil souligne qu'il est dans l'intérêt du public d'exiger que la programmation locale comprenne des nouvelles. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la requérante prenne les mesures nécessaires afin de trouver une solution acceptable avec le Syndicat pour éviter la perte du service de nouvelles locales de la station.

39.

Tel que mentionné plus haut, dans la Politique sur la radio commerciale, le Conseil a reconnu l'importance que revêt la couverture des nouvelles locales. Dans le présent cas, bien que la requérante ait indiqué qu'elle diffuserait des sports, des bulletins météos ainsi que des informations culturelles à titre de programmation locale, le Conseil estime que, étant donné l'intention de la requérante de ne pas diffuser de nouvelles locales, la programmation locale proposée par cette dernière ne répond pas à la définition de programmation locale, tel qu'énoncée dans la Politique sur la radio commerciale. Le Conseil s'attend donc à ce que la requérante intègre à la programmation locale des créations orales qui s'adressent directement aux collectivités desservies conformément à cette politique. Ces créations orales doivent comprendre des nouvelles locales, des bulletins météorologiques locaux et des sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

40.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu'il est approprié d'imposer une condition d'approbation afin d'exiger que 9183-9084 Québec inc. lui soumette, dans les 30 jours de la date de la présente décision, une nouvelle proposition de programmation locale, acceptable par le Conseil, qui comprend le maintien du service d'information de la station afin d'assurer la diffusion d'un bulletin de nouvelles. De plus, le Conseil signale à la requérante qu'il pourrait décider d'imposer cette proposition comme condition de licence.

41.

9183-9084 Québec inc. doit déposer, dans les 30 jours de la date de la présente décision, un rapport qui démontre de quelle façon elle compte intégrer à la programmation locale des créations orales qui s'adressent directement aux collectivités desservies conformément à la Politique sur la radio commerciale. Ces créations orales doivent comprendre des nouvelles locales, des bulletins météorologiques locaux et des sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.
42. De plus, 9183-9084 Québec inc. doit déposer, dans les 30 jours de la date de la présente décision, un rapport décrivant les mesures nécessaires qui ont été prises afin de trouver une solution avec le Syndicat pour éviter la perte du service de nouvelles locales de la station.
 

Projections financières

43.

Le Conseil note que les projections financières de la requérante semblent optimistes compte tenu de l'historique des déficits de CHRC. Les prévisions budgétaires sont basées sur une réduction et une stabilisation des dépenses conjuguées à une augmentation des revenus de l'ordre de dix pour cent. La requérante prévoit rentabiliser la station dès la première année complète d'exploitation. Selon la requérante, la notoriété de ses actionnaires et leurs expériences en redressement d'entreprises permettront à la requérante de réaliser les niveaux de rentabilité projetés.

44.

Le Conseil estime que ce changement drastique au niveau de la rentabilité de la station semble en contradiction non seulement avec les données historiques de la station, mais également avec celles de la presque totalité des stations AM dédiées aux sports.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Échange d'actifs en radio au Québec entre Astral Media Radio inc. et Corus Entertainment Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2005-15, 21 janvier 2005
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1993-68, 26 mai 1993
 
  • Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993
 
  • Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-128

 

Conditions d'approbation, modalités, conditions de licence et encouragement

 

Conditions d'approbation

  9183-9084 Québec inc. doit, dans les 30 jours de la date de la présente décision, soumettre une nouvelle proposition de programmation locale, acceptable par le Conseil, qui comprend le maintien du service d'information de la station afin d'assurer la diffusion d'un bulletin de nouvelles. De plus, le Conseil signale à la requérante qu'il pourrait décider d'imposer cette proposition comme condition de licence.
  9183-9084 Québec inc. doit déposer, dans les 30 jours de la date de la présente décision, un rapport qui démontre de quelle façon elle compte intégrer à la programmation locale des créations orales qui s'adressent directement aux collectivités desservies conformément à la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. Ces créations orales doivent comprendre des nouvelles locales, des bulletins météorologiques locaux et des sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.
  9183-9084 Québec inc. doit déposer, dans les 30 jours de la date de la présente décision, un rapport décrivant les mesures nécessaires qui ont été prises afin de trouver une solution acceptable avec le Syndicat des employés de CHRC pour éviter la perte du service de nouvelles locales de la station.
 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2009.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit diffuser, durant la période qui commence le 2 septembre 2007 et qui se termine le 31 août 2009, au moins 37 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

 

Aux fins de cette condition de licence, « semaine de radiodiffusion » s'entend au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, et « programmation locale » s'entend au sens de la définition de programmation locale figurant dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993, réitéré dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

 

3. Compte tenu de la condition de licence numéro 5, et à compter de l'année de radiodiffusion 2007-2008, la titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base au DCC doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

Aux fins de cette condition, « verser » signifie engager des sorties d'argent liquide.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-128

 

Code de déontologie

  En tant qu'entreprise de radiodiffusion oeuvrant au sein du système canadien de radiodiffusion, 9183-9084 Québec inc. (« CHRC ») reconnaît les responsabilités qui lui incombent et les obligations qui lui sont imposées par la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et les conditions auxquelles sa licence est assujettie.
  Les principes qui sous-tendent l'information à CHRC touchent l'exactitude, l'objectivité et l'impartialité de l'information, l'intégrité des employés et l'équilibre, par rapport à la présentation de divers points de vue.
  CHRC reconnaît qu'elle est responsable du produit radiophonique qu'elle met en ondes, du respect de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression de ses employés et de son auditoire.
  Aucune disposition de ce Code de déontologie et des politiques internes de CHRC, dans sa formulation ou son interprétation, ne doit être perçue comme une entrave ou une quelconque restriction aux libertés et droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte québécoise des droits de la personne.
 

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

  1.1. En conformité avec la Loi, le Règlement et ses conditions de licence, CHRC s'assurera que sa programmation soit, dans la mesure du possible et de manière équilibrée et raisonnable, un lieu d'expression de points de vue divergents sur des sujets d'intérêts publics.
  1.2. CHRC mettra tout en oeuvre pour assurer que sa programmation soit de haute qualité et qu'aucune personne, classe de personnes, association, groupe formel ou informel, ne soient exposés au mépris ou à la haine pour des motifs liés à l'origine ethnique ou nationale, à la race, la couleur, la religion, l'âge, les handicaps physiques ou mentaux, le sexe, l'orientation sexuelle ou la situation de famille.
  1.3. CHRC reconnaît que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Si ce droit venait en conflit avec le droit du public à l'information, le droit à l'information sera privilégié lorsqu'il s'agit d'une personnalité publique ou qui exerce une fonction publique et que des éléments de sa vie privée sont utiles à une meilleure compréhension de l'exercice de cette responsabilité ou du comportement de cette personne. Le droit à l'information sera privilégié lorsqu'une personne donne elle-même à sa vie privée une dimension publique ou que des faits privés se déroulent dans un endroit public.
 

2. ÉMISSIONS D'INFORMATIONS

  2.1. CHRC visera à mettre en ondes des émissions d'informations, des points de vue, des commentaires et des textes éditoriaux qui font preuve d'intégrité, d'exactitude, d'objectivité et d'impartialité.
  2.2. Les animateurs, journalistes et invités devront en tout temps, divulguer leurs intérêts personnels, de quelque nature qu'ils soient, sur une question qui fait l'objet de discussions ou commentaires dans le cours d'une émission. L'engagement à une cause ne doit en aucune circonstance avoir pour effet de déformer les faits ou de les présenter de façon non objective ou partiale.
  2.3. De la même façon, un animateur ou un journaliste ne devrait pas utiliser les ondes pour diriger des attaques personnelles ou obtenir quelque faveur personnelle que ce soit.
  2.4. L'animateur peut faire part de ses opinions sur des sujets abordés en ondes et même défendre ses opinions. L'animateur peut exprimer ses opinions même si elles sont à l'encontre de celles d'un invité, d'un participant à une tribune téléphonique ou d'une personne publique, présente ou non, en autant que cela soit fait avec respect.
  2.5. L'animateur ou le journaliste peut et, dans certaines circonstances, doit, dans l'intérêt public, soulever le bien-fondé des propos d'intervenants prenant la parole dans le cadre d'une émission, pour assurer l'équilibre et la représentativité.
  2.6. Les auditeurs disposent d'un droit de réplique permettant à toutes personnes et tous groupements, associations, entreprises, etc. de répondre, s'ils se sentent lésés par une observation, un commentaire, une entrevue, une affirmation ou un reportage qui les concerne. Toute personne souhaitant se prévaloir de ce droit de réplique peut s'adresser au directeur général de la station qui déterminera avec le demandeur la pertinence et le bien-fondé de la demande de réplique et établira les modalités d'intervention du demandeur. Ces modalités porteront notamment sur la forme de la réplique, le moment de sa diffusion, et sa situation dans la grille horaire.
 

3. TRIBUNES TÉLÉPHONIQUES

  3.1. Par la mise en ondes d'émissions de tribunes téléphoniques ou de toute autre émission qui permet la participation des auditeurs, CHRC souhaite offrir au public la possibilité de participer aux débats de l'actualité et de présenter des points de vue diversifiés sur des sujets d'intérêt public.
  3.2. Afin de permettre la présentation d'émissions de qualité, CHRC mettra en place des équipes de production qui assument la responsabilité des choix de sujets, des angles de traitement, du recours à des invités, s'il y a lieu, et des autres moyens susceptibles de soutenir le dynamisme de ces émissions.
  3.3. Les animateurs et journalistes sont membres de l'équipe de production et à ce titre, en endossent les choix. Ils sont de plus conjointement responsables d'assurer le respect des présentes règles.
  3.4. L'équipe de production sera tenue de vérifier les intentions et l'intérêt des invités ou des participants (auditeurs) à une émission de tribune téléphonique.
  3.5. Sans limiter la liberté d'expression et la libre circulation des idées et opinions, l'équipe de production devra effectuer les vérifications nécessaires pour éviter la prise de contrôle d'une émission par des groupes organisés.
  3.6. Lors d'une émission ou d'une tribune téléphonique, l'équipe de production devra procéder à un triage des appels avec, pour critères principaux, le sérieux et l'intérêt du propos, le respect de l'ordre public et des normes de la radiodiffusion, ainsi que l'équilibre et la diversité des points de vue exprimés.
 

4. PROGRAMMATION DE HAUTE QUALITÉ

  4.1. Par ses politiques internes et ses choix de programmation, CHRC visera l'équilibre à l'intérieur des émissions mises en ondes et dans l'ensemble de sa programmation.
  4.2. Les animateurs et journalistes devront démontrer un respect de l'intégrité et de la véracité de l'information qu'ils diffusent et devront procéder à une vérification raisonnable des faits avant leur diffusion.
  4.3. Les participants à une émission ou à une tribune téléphonique, les personnalités publiques, les auditeurs et les regroupements formels ou informels ont droit au respect et ne devront pas être harcelés, ni insultés, ni ridiculisés.
  4.4. L'utilisation de propos grossiers et/ou vulgaires n'a pas sa place dans la programmation.
  4.5. Les concours produits et diffusés devront répondre aux mêmes normes que les contenus verbaux diffusés par la station.
  4.6. L'animateur, le journaliste et tout autre participant à une émission d'information devront s'assurer que leurs propos, commentaires ou reportages n'interfèrent pas sur le droit de toute personne à un procès juste et équitable.
  Dans le texte du présent Code de déontologie, l'utilisation du masculin inclut, en toutes circonstances, le féminin.

Mise à jour : 2008-06-26

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