ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-145

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-145

  Ottawa, le 22 juillet 2008
  Communications Rogers Câble inc.
Diverses localités au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario
  Demande 2008-0420-5, reçue le 18 mars 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-36
25 avril 2008
 

Distribution de signaux additionnels en mode numérique et à titre facultatif - modification de licences

  Le Conseil approuve la demande présentée par Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en vue de modifier une condition de licence dans les licences régionales de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 et de classe 2 de façon à autoriser la distribution en mode numérique et à titre facultatif d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de tout signal de télévision canadien compris dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3, à certaines conditions.

Le Conseil approuve aussi la demande de Rogers visant à modifier une condition de licence dans les licences régionales de ses EDR par câble de classe 3 afin d'autoriser la distribution en mode numérique et à titre facultatif d'une seconde série de signaux américains 4+1, à certaines conditions.

Le Conseil approuve enfin la demande présentée par la titulaire en vue de suspendre l'obligation de procéder au retrait d'émissions non simultanées.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en vue de modifier les licences régionales de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant diverses localités au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario. Rogers propose de modifier la condition de licence autorisant ses EDR par câble de classe 1 et de classe 2 à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les services suivants :
 
  • tout signal de télévision canadien éloigné compris dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux de télévision américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
2. Rogers propose également de modifier la condition de licence autorisant ses EDR par câble de classe 3 à distribuer à leur volet numérique et à titre facultatif une seconde série de signaux américains 4+1.
3. Rogers demande enfin au Conseil de suspendre l'application de l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le règlement) qui l'obligel'obligation àde procéder au retrait d'émissions non simultanées à l'égard de ces signaux. À l'appui de sa demande, la titulaire indique qu'elle a négocié avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) une entente dont elle a déposé copie au Conseil.
 

Intervention et réponse

4. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à l'égard de cette demande, présentée par la St. Andrews Community Television (SACT) au nom de CHCT-TV St. Andrews.
5. La SACT est d'avisindique que la distribution par Rogers de signaux éloignés, fussent-ils (américains ou canadiens), n'est pas conforme aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier quant à l'importance de donner priorité aux services canadiens de programmation et de tenir compte des besoins et des préoccupations d'ordre régionalux. La SACT estime indique aussiégalement que la présente demande pourrait nuire à l'étude la révision de la réglementation qui se déroule actuellement dans le cadre deannoncée dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10. La SACT invoque soulève enfin des questions quant à la part de marché et la fragmentation des auditoires pour s'opposerrelativement à à l'offre de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1.
6. Dans sa réponse, Rogers rappelle qu'une condition de licence l'autorisant à distribuer les signaux canadiens éloignés et une seconde série de signaux américains 4+1 en mode numérique à titre facultatif lui avait été accordée dans la décision 2000-437 et que cette condition de licence a par la suite été modifiée dans la décision de radiodiffusion 2005-198 et la décision de radiodiffusion 2006-614. Par conséquent, Rogers estime que l'intervention de la SACT doit être rejetée puisqu'elle remet en question le bien-fondé de la décision 2000-437, et que la SACT aurait mieux fait de présenter ses arguments au cours des instances de 2000. Rogers ajoute que l'entente avec l'ACRdéposée conjointement à sa demande inclut prévoit les mêmesdes tarifs de compensation à l'égard de l'impact qu'ont les signaux américains 4+1 et les signaux canadiens éloignés sur les stations de télévisions locales. queCes tarifs sont comparables à ceux d'autres d'ententes en cours avec entre l'ACR et d'autresdes EDR terrestres.
 

Analyse et décisions du Conseil

7. Le Conseil remarque que cette demande vise à modifier une condition de licence en vigueur par suite d'une entente négociée entre l'ACR et Rogers concernant l'obligation de retirer des émissions comparables non simultanées. À cet égard, le Conseil est satisfait de la réplique faite par la titulaire et conclut que la modification de cette condition de licence est justifiée.
8. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Communications Rogers Câble inc. en vue de modifier la condition de licence portant sur la distribution, en mode numérique et à titre facultatif, d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés dans les licences régionales des EDR par câble de classe 1 et de classe  2 de Rogers desservant diverses localités au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario. La nouvelle condition de licence se lira comme suit :
 

La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif:

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné compris dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux de télévision américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution, sur une base facultative et au service numérique de la titulaire, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés est assujettie à une disposition suivant laquelle la titulaire doit respecter, pour ces signaux, les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du règlement. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions concernant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés distribués uniquement au service numérique de la requérante.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences de l'article 30 du règlement concernant la substitution de signaux comparables s'appliquent également aux signaux américains 4+1 et aux signaux canadiens éloignés.

9. Le Conseil approuve la demande présentée par Rogers en vue de modifier la condition de licence portant sur la distribution, en mode numérique à titre facultatif, d'une seconde série de signaux américains 4+1 dans les licences régionales des EDR par câble de classe 3 desservant diverses localités au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. La nouvelle condition de licence se lira comme suit : 
 

La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux de télévision américains commerciaux (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution, sur une base facultative et au service numérique de la titulaire, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 est assujettie à une disposition suivant laquelle la titulaire doit respecter, pour ces signaux, les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du règlement. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions concernant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 distribuée uniquement au service numérique de la requérante.

10. Finalement, compte tenu de l'entente intervenue entre Rogers et l'ACR, le Conseil approuve la demande présentée par la titulaire de suspendre l'application de l'article 43 du règlement l'obligeant àl'obligation de procéder au retrait des émissions non simultanées pour les signaux faisant l'objet de l'entente avec l'ACR, et cette approbation s'étend à toutes les titulaires qui font partie de cette demande. Le Conseil note qu'aucune date d'expiration n'est prévue poure l'entente, mais que celle-ci sera renouvelée est renouvelable mensuellement jusqu'à ce qu'une des parties y mette fin.
11. Le Conseil rappelle que la fin de l'entente entre Rogers et l'ACR marquerait la fin de la suspension de l'obligation à l'égard du retrait d'émissions non simultanées et que Rogers serait de nouveau tenue de procéder au retrait des émissions non simultanées comme l'exige l'article 43 du règlement. En cas d'interruption de l'entente, le Conseil doit être avisé sans tarder.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 juillet 2007
 
  • Entreprises de distribution par câble de Rogers - modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-614, 31 octobre 2006
 
  • Modification à l'autorisation contenue dans la décision CRTC 2000-437, décision de radiodiffusion CRTC 2005-198, 16 mai 2005
 
  • Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1, décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-07-22

Date de modification :