ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-146

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-146

  Ottawa, le 24 juillet 2008
  Harmony Broadcasting Corporation
Winnipeg (Manitoba)
  Audience publique à Winnipeg (Manitoba)
4 juin 2008
 

CJWV-FM Winnipeg - révocation de licence

  Dans la présente décision, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CJWV-FM Winnipeg détenue par Harmony Broadcasting Corporation.
 

Introduction

1.

Dans la décision de radiodiffusion 2007-37, le Conseil émettait six ordonnances à l'endroit de Harmony Broadcasting Corporation (Harmony), titulaire de la station de radio de campus d'enseignement CJWV-FM Winnipeg. Ces ordonnances qui faisaient suite à plusieurs constats de non-conformité sommaient la titulaire de se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans les articles 2.2(8), 8 et 9 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatives au dépôt de bandes-témoins et autres informations, ainsi qu'à la diffusion de musique canadienne, et de respecter les conditions de licence de CJWV-FM régissant la diffusion de nouvelles, de pièces musicales appartenant à la catégorie 3 et d'émissions éducatives conventionnelles.

2.

Subséquemment, Harmony a omis à deux occasions de remettre les bandes-témoins réclamées par le Conseil. Non seulement cette omission équivaut-elle à la violation d'une ordonnance, mais elle a de plus empêché le Conseil de vérifier si la titulaire se conformait aux autres ordonnances, au Règlement, à ses conditions de licence et à la politique du Conseil sur la radio de campus énoncée dans l'avis public 2000-12.

3.

L'entité connue sous le nom de Harmony Broadcasting Corporation a été dissoute en mai 2007, et la station a quitté les ondes en octobre 2007. La société a depuis été reconstituée et, à l'issue d'une entente intervenue avec M. Franc Capozzolo, celui-ci a été remplacé comme unique membre de la société par M. David Asper. Monsieur Asper a été chargé de nommer un nouveau conseil d'administration.

4.

Le Conseil a convoqué Harmony à l'audience publique du 4 juin 2008 (l'audience publique) pour donner à la titulaire l'occasion d'expliquer au Conseil pourquoi il ne devrait pas émettre d'autres ordonnances la sommant de se conformer au Règlement et à ses conditions de licence, pourquoi le Conseil ne devrait pas suspendre ou révoquer la licence de Harmony en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion, et pourquoi l'approbation du Conseil n'a pas été demandée pour ce qui paraît avoir été un changement de contrôle effectif de la titulaire. Advenant que l'approbation du Conseil ait été requise, le Conseil demandait à la titulaire de lui démontrer pourquoi le Conseil devrait approuver une telle demande.

5.

Au début de l'audience publique, un groupe composé de Peter Bjorklund, Paula Bjorklund et Manjit Blake a fait valoir qu'il constituait le véritable conseil d'administration de Harmony et devrait par conséquent être le représentant attitré à l'audience. Après avoir entendu les arguments des deux parties, le Conseil a décidé que le groupe dont faisait partie monsieur Capozzolo (ainsi que monsieur Asper et le nouveau conseil nommé par monsieur Asper) agirait comme répondant dans les délibérations en cours, et que le groupe comprenant Manjit Blake serait désigné comme intervenant. Cette décision se justifie du fait que, lors de l'audience publique tenue à Winnipeg en septembre 2006 qui a donné lieu à la publication des ordonnances annexées à la décision de radiodiffusion 2007-37, monsieur Capozzolo aurait été l'unique membre de Harmony au moment du dernier renouvellement de licence de CJWV-FM et qu'il était chargé de l'exploitation de la station. Par conséquent, le Conseil était d'avis que monsieur Capozzolo et son groupe devaient répondre des non-conformités qui ont donné lieu à la présente instance.

6.

Le groupe qui comprenait Peter Bjorklund, Paula Bjorklund et Manjit Blake a demandé au Conseil de citer à comparaître à l'audience publique un certain nombre de témoins. Le Conseil a répondu à la demande d'assignation dans une lettre datée du 7 juillet 2008.

7.

Le dossier complet de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca. Après avoir pris connaissance de la demande, des interventions, des arguments présentés lors de l'audience publique et des documents réclamés à l'audience publique, le Conseil estime qu'il convient d'analyser les questions suivantes :
 
  • CJWV-FM s'est-elle conformée au Règlement et aux ordonnances annexées à la décision de radiodiffusion 2007-37, et la station est-elle exploitée conformément à la politique du Conseil sur la radio de campus?
 
  • Selon les réponses apportées aux questions de conformité ci-dessus, quelles mesures réglementaires le Conseil devrait-il exercer?
 

Conformité

 

Sommaire des ordonnances actuellement en vigueur

8.

En résumé, les ordonnances que le Conseil a émises dans sa décision de radiodiffusion 2007-37 exigent qu'Harmony :
 
  • première ordonnance - dépose, à la demande du Conseil, son registre des émissions et un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée (les rubans-témoins);
 
  • deuxième ordonnance - dépose, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un état de compte pour l'année se terminant le 31 août précédent, ainsi qu'un rapport d'autoévaluation et la liste des pièces musicales et, sur demande, tout autre renseignement requis par le Conseil;
 
  • troisième ordonnance - consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
 
  • quatrième ordonnance - consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé);
 
  • cinquième ordonnance - consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion sauf pendant les vacances, au moins 4 % de sa programmation à des émissions de nouvelles;
 
  • sixième ordonnance - consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins deux heures de sa programmation à des émissions éducatives conventionnelles qui dispensent un enseignement théorique.

9.

Le Conseil note que les exigences énoncées dans la première ordonnance se retrouvent aux articles 8(4), 8(5) et 8(6) du Règlement, que celles de la deuxième ordonnance se retrouvent à l'article 9 du Règlement et que l'exigence de la troisième ordonnance se retrouve à l'article 2.2(8) du Règlement.
 

Conformité à la première ordonnance

10.

Le Conseil a réclamé à deux reprises le registre des émissions et les bandes-témoins. La première demande concernait la semaine du 23 au 29 septembre 2007; en réponse, la titulaire a fourni des bandes-témoins pour la semaine du 23 au 29 juillet 2006. À l'audience, la titulaire a expliqué que le technicien responsable, absent du pays, s'était trouvé dans l'incapacité de traiter la demande du Conseil et que celle-ci n'avait été découverte que deux jours avant la date prévue pour le dépôt du registre et des bandes-témoins.

11.

Le Conseil a réclamé à nouveau le registre des émissions et les bandes-témoins, cette fois pour la semaine du 7 au 13 octobre 2007; mais le Conseil n'a reçu ni les bandes ni le registre. La titulaire a expliqué qu'elle s'était sentie peu encline à déposer le matériel requis, la station ayant quitté l'antenne au courant de ce même mois.

12.

Le dépôt des bandes-témoins en vertu du Règlement et de cette première ordonnance est une exigence fondamentale et de première importance pour toute station de radio, peu importe le type de station et la localité. Le dépôt des bandes-témoins permet au Conseil de se livrer à une analyse de la programmation diffusée par la station pour vérifier si elle est conforme au Règlement et à ses conditions de licence. Conserver les bandes-témoins permet aussi au Conseil d'examiner la programmation advenant une plainte.

13.

Le Conseil conclut que la titulaire a omis de se conformer à la première ordonnance et à l'article 8(6) du Règlement à deux reprises en ne déposant pas les bandes-témoins réclamées par le Conseil pour les semaines du 23 au 29 septembre 2007 et du 7 au 13 octobre 2007.
 

Conformité à la deuxième ordonnance

14.

Harmony n'avait pas déposé de rapport annuel, tel que l'exige le Règlement, depuis 2004. Dans un lettre datée du 14 avril 2008, la titulaire affirme que les rapports annuels n'ont jamais pu être déposés parce qu'elle ne disposait pas des chiffres et du personnel nécessaires. Néanmoins, le 26 mai 2008, la titulaire a déposé les rapports annuels pour les années 2004 à 2007 inclusivement. Le Conseil rappelle toutefois que la deuxième ordonnance indique de façon spécifique que ces rapports doivent être déposés au plus tard le 30 novembre de chaque année.

15.

Par ailleurs, Harmony a omis de fournir la liste des pièces musicales et le rapport d'autoévaluation qui lui étaient demandés par le Conseil en même temps que les bandes-témoins pour la semaine du 7 au 13 octobre 2007.

16.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Harmony ne s'est pas conformée à la deuxième ordonnance et à l'article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. La titulaire a depuis déposé les rapports annuels. Néanmoins, elle ne s'est pas conformée à la deuxième ordonnance et à l'article 9(3) du Règlement en ce qui a trait au dépôt du rapport d'autoévaluation et de la liste des pièces musicales réclamés par le Conseil pour la semaine du 7 au 13 octobre 2007.
 

Conformité aux ordonnances 3 à 6

17.

À défaut d'avoir en main les bandes-témoins réclamées et donc les preuves concrètes que ces bandes auraient pu fournir, le Conseil se trouve dans l'impossibilité de déterminer avec certitude si la titulaire a respecté ou non les ordonnances 3 à 6 inclusivement.
 

La politique relative à la radio de campus

18.

La politique relative à la radio de campus prévoit qu'une station de campus doit être associée à un établissement d'enseignement postsecondaire.

19.

À l'audience publique, la titulaire a fait savoir que son entente avec le collège Robertson avait été annulée par le collège après l'audience publique de Winnipeg en septembre 2006. Harmony n'en a pas moins continué d'exploiter la station après l'annulation de l'entente et après la dissolution de la société, jusqu'à ce que CJWV-FM quitte les ondes en octobre 2007.

20.

Par conséquent, le Conseil conclut que l'exploitation de Harmony n'est pas conforme à l'un des éléments fondamentaux de sa licence qui exige que CJWV-FM soit exploitée en tant que station de campus d'enseignement.
 

Mesures réglementaires

21.

Harmony accumule les non-conformités depuis son dernier renouvellement de licence en 2004. Dans la décision 2007-37, le Conseil déclare que la titulaire n'a pas respecté le Règlement en ce qui a trait aux bandes-témoins et à la diffusion de pièces musicales canadiennes appartenant à la catégorie de teneur 2. Le Conseil juge également que la titulaire n'a pas respecté les conditions de licence de CJWV-FM concernant la diffusion de nouvelles, de musique de catégorie 3 et d'émissions éducatives conventionnelles. Ces non-conformités sont à l'origine des six ordonnances émises par le Conseil.

22.

Tel que mentionné ci-dessus, le Conseil a jugé que la titulaire n'avait pas respecté la première ordonnance et l'article 8(6) du Règlement en négligeant à deux reprises de déposer des bandes-témoins. La titulaire n'a pas respecté non plus la deuxième ordonnance et l'article 9(2) du Règlement puisqu'elle n'a pas soumis ses rapports annuels à la date prescrite. Quoique la titulaire ait entre-temps déposé des rapports annuels, le fait de ne pas déposer les rapports d'autoévaluation et les listes de musique réclamés par le Conseil la place en non-conformité avec la deuxième ordonnance et l'article 9(3) du Règlement.

23.

La titulaire admet aussi avoir continué d'exploiter la station même après l'annulation de l'entente avec le collège Robertson. Par conséquent, l'exploitation de Harmony n'était pas conforme à un élément fondamental de sa licence, qui exige que CJWV-FM soit exploitée comme station de campus d'enseignement. La politique relative à la radio de campus définit ce type de station comme une station associée à un établissement d'enseignement postsecondaire. Cette association permet à une station de remplir son rôle primordial de station d'enseignement, que la politique relative à la radio de campus définit comme celui « de servir de lieu de formation pratique pour les étudiants en radiodiffusion ». À ce sujet, le Conseil note que monsieur Capozzolo a reconnu en cours d'audience qu'aucun étudiant ne travaillait à la station en 2006-2007 avant son retrait des ondes.

24.

De toute évidence, Harmony a été systématiquement incapable de se conformer au Règlement et aux ordonnances. En réponse aux questions qui lui étaient posées à l'audience, monsieur Capozzolo a reconnu que, malgré plusieurs demandes, Harmony avait refusé ou n'avait pas été en mesure de démontrer au Conseil que CJWV-FM était en conformité. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas informé le Conseil du changement d'adresse postale de Harmony et des modifications quant à l'exploitation de CJWV-FM, monsieur Capozzolo a répondu : « J'avais les crocodiles à mes trousses. Je me suis dit que les crocodiles d'Ottawa, sauf votre respect, pouvaient attendre, c'était moins urgent. »

25.

Le Conseil est sérieusement préoccupé par les non-conformités répétées et délibérées de Harmony. La Loi sur la radiodiffusion affirme que les fréquences de radio sont du domaine de la propriété publique. Le Conseil conclut que Harmony, en omettant de se conformer, a failli à ses obligations à l'égard des auditeurs de Winnipeg.

26.

Le Conseil note également que, d'après les plans dévoilés lors de l'audience, monsieur Capozzolo, l'unique membre de Harmony au moment où ces non-conformités se sont produites, serait appelé à jouer un rôle important à CJWV-FM en tant qu'annonceur du matin. C'est aussi lui qui a conçu le programme de cours devant servir en vertu de la nouvelle entente avec le collège Robertson.

27.

Même si Harmony lui a présenté une nouvelle entente avec le collège Robertson, le Conseil estime que la station de campus d'enseignement qui en résulterait serait très différente du modèle envisagé dans la politique relative aux stations de campus et très différente aussi des modalités de la licence de Harmony en tant que station de campus d'enseignement. Les stations de ce genre apparaissent généralement comme le fruit d'un programme d'études en radiodiffusion enraciné de longue date dans des établissements post-secondaires qui désirent les intégrer à leurs programmes d'enseignement. Les collèges avec lesquels ces stations sont associées leur fournissent du financement, un local et un soutien logistique.

28.

Dans le cas présent, la titulaire a indiqué que la station ne serait pas hébergée par un collège ou une université et que le cours de radiodiffusion serait annulé en cas de suspension ou de révocation de la licence de CJWV-FM. Parlant du cours qu'il a contribué à mettre sur pied, monsieur Capozzolo a déclaré qu'il était « conçu pour apaiser ou satisfaire les besoins d'une licence de radio de campus ». Les propos de M. Capozzolo, les discussions à l'audience concernant la future exploitation de la station et le plan d'affaires présenté ensuite par la titulaire semblent décrire une station de radio à vocation commerciale qui cherche à s'adapter au cadre réglementaire d'une station de campus. Par conséquent, le Conseil juge que Harmony n'a pas réussi à calmer la crainte exprimée dans sa décision 2007-37, que le conseil d'administration de Harmony « avait décidé d'exploiter la station comme un service commercial ».

29.

Le Conseil n'est pas satisfait des plans de Harmony en ce qui concerne le respect de sa condition de licence et de l'ordonnance qui imposent la présentation de deux heures par semaine d'émissions éducatives conventionnelles, c'est à dire qui dispensent un enseignement théorique. Selon le Conseil, un projet comme celui qu'entrevoit la titulaire, qui consiste à charger des étudiants d'interviewer des invités sur divers sujets d'actualité, ne peut pas être considéré comme de la programmation éducative conventionnelle au sens où l'entend la politique relative à la radio de campus. Le Conseil craint que Harmony ne comprenne toujours pas le principe d'une licence de campus d'enseignement, qui est au fondement même d'une programmation éducative conventionnelle.

30.

Au cours de l'audience, le Conseil a abordé avec la titulaire l'éventail des mesures réglementaires qui pourraient lui être imposées. Étant donné les non-conformités répétitives et délibérées de cette titulaire, sa mauvaise interprétation de la politique relative à la radio de campus et de la nature de sa licence, et le fait que la station a quitté l'antenne depuis un bon moment, le Conseil est d'avis que la révocation est la seule mesure appropriée dans le présent cas.

31.

Par conséquent, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion détenue par Harmony Broadcasting Corporation pour CJWV-FM Winnipeg. Compte tenu de cette décision, il n'y a pas lieu d'aborder les questions relatives à un changement du contrôle effectif de l'entreprise.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CJWV-FM Winnipeg - publication d'ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2007-37, 29 janvier 2007
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus, avis public CRTC 2000-156, 16 novembre 2000
 
  • Politique relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000
 
  • Nouvelle station de radio de campus d'enseignement, décision CRTC 96-776, 5 décembre 1996
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-07-24

Date de modification :