ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-158

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Décision de radiodiffusion 2008-158

  Ottawa, le 1 août 2008
  Chase and District Community Radio Society
Chase (Colombie-Britannique)
  Demande 2008-0109-4, reçue le 23 janvier 2008
Audience publique à Winnipeg (Manitoba)
3 juin 2008
 

Station de radio FM communautaire à Chase

Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise à Chase (Colombie-Britannique).
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Chase and District Community Radio Society (Chase and District) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise à Chase. Chase and District exploite actuellement la station de radio FM communautaire en développement de faible puissance de langue anglaise CFCH-FM Chase, dont la licence expire le 6 octobre 20081. Le Conseil note que la licence de CFCH-FM ne sera pas renouvelée.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Service proposé

3.

Chase and District indique qu'au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera 84 heures de programmation. Une station de radio FM communautaire de type B ne peut pas augmenter ou réduire sa programmation hebdomadaire de plus de 20 % sans l'approbation du Conseil. La requérante indique également que 100 % de sa programmation sera produite localement.

4.

De plus, la requérante indique que, même si la langue principale de diffusion demeure l'anglais, elle compte consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 10 % de l'ensemble de sa programmation à des émissions de langue française et 10 % de l'ensemble de sa programmation à des émissions en langue autochtone.

5.

Chase and District indique en outre que 60 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) et que les autres 40 % seront des pièces musicales tirées de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé)2. L'avis public 2000-13 établit qu'au moins 12 % des pièces musicales de catégorie 3 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être des pièces musicales canadiennes. La requérante confirme qu'elle se conformera à cette condition de licence.

6.

Chase and District propose de diffuser des émissions de créations orales qui reflètent les intérêts de la communauté. Cela incluerait, par exemple, la présentation quotidienne des nouvelles locales, une émission-débat locale sur le hockey axée sur l'équipe de hockey junior de Chase, une émission s'adressant aux adolescents, une émission portant sur la poésie personnelle et des émissions traitant de divers autres sujets.

7.

La requérante compte également offrir des émissions faisant la promotion des artistes locaux. Elle a indiqué que la station donnerait aux élèves de l'école secondaire de Chase, aux membres des premières nations de la région et aux autres personnes de la communauté locale la chance de participer à ces émissions. La requérante diffusera aussi de la programmation mettant en vedette de nouveaux artistes canadiens locaux. Par exemple, sa programmation comprendra l'émission Friday Coffee House, qui donne aux musiciens locaux la possibilité de se faire connaître lors d'une diffusion en direct à la radio.

8.

Enfin, Chase and District indique que les membres de la communauté locale qui ont complété un cours en radiodiffusion pourront aider à orienter et former de nouvelles personnes intéressées à travailler à la station de radio de Chase, et se tenir à la disposition de la station pour former et aider les travailleurs bénévoles.

Décision du Conseil

9.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions pour les stations de radio communataires de type B énoncées dans l'avis public 2000-13. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Chase and District Community Radio Society en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise à Chase. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CFCH-FM Chase - Acquisition d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-131, 10 mai 2007
 
  • Station de radio FM communautaire en développement à Chase, décision de radiodiffusion CRTC 2004-445, 6 octobre 2004
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000
 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000
 
  • Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, modifié par Politique relative à la radio communautaire - Correction au paragraphe 58 de la version française de l'avis, avis public CRTC 2000-13-1, 2 février 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-158

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise à Chase (Colombie-Britannique)

  La licence sera en vigueur du 1er septembre 2008 au 31 août 2015.
  La station sera exploitée à 103,5 MHz (canal 278FP) avec une puissance apparente rayonnée de 19,7 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er août 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Conformément à Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, la licence de cette station communautaire sera détenue par un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du contrôle de l'entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio, de même que des conditions de licence de la station.
 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, à l'exception de la condition de licence numéro 1.

 

2. Lorsque la titulaire produit et diffuse 42 heures ou plus de programmation au cours d'une semaine de radiodiffusion, la titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

3. La titulaire doit consacrer au moins 12 % des pièces musicales qu'elle diffuse au cours d'une semaine de radiodiffusion dans la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page :

1 Dans la décision de radiodiffusion 2004-445, le Conseil a attribué à Chase and District Lions Community Club (Chase Lions) une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une station de radio FM communautaire en développement de faible puissance de langue anglaise (CFCH-FM). Dans la décision de radiodiffusion 2007-131, le Conseil a approuvé la demande de Chase and District en vue d'acquérir, de Chase Lions, l'actif de CFCH-FM.

2 Ces catégories sont définies dans l'avis public 2000-14.
 

Mise à jour : 2008-08-01
Date de modification :