ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-177

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-177

  Ottawa, le 14 août 2008
  Telelatino Network Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-1630-1, reçue le 19 novembre 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2008
 

Pan Desi Life TV- service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique.

1.

Telelatino Network Inc. (Telelatino) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter Pan Desi Life TV, un service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 d'intérêt général à caractère ethnique de langue anglaise destiné à des Canadiens d'origine asiatique, particulièrement ceux d'origine indienne. Toute la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue anglaise.

2.

La requérante demande également à être autorisée, par condition de licence, à diffuser jusqu'à six (6) minutes de publicité locale et régionale par heure.

3.

La requérante demande en outre une exception à la politique relative au sous-titrage codé établie dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54 afin de repousser son obligation de sous-titrer 100 % de ses émissions jusqu'à la sixième année d'exploitation. À l'appui de sa demande, la requérante rappelle les circonstances financières particulièrement difficiles auxquelles les services de catégorie 2 doivent faire face pendant leurs premières années d'activités.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

En ce qui a trait à la demande de la requérante de bénéficier d'une exception à l'exigence de sous-titrer 100 % de ses émissions, il incombe à la requérante de démontrer la nécessité financière ou autre de cette requête d'exception, comme le précise l'avis public 2007-54. Or, le Conseil estime que la requérante n'a pas prouvé que le sous-titrage de 100 % de ses émissions dès la mise en exploitation coûterait trop cher à un télédiffuseur canadien établi comme Telelatino. Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence obligeant la requérante à sous-titrer l'ensemble (100 %) de la programmation de langue anglaise qu'elle diffuse à compter de la mise en exploitation.

6.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans les avis publics 2000-171-1 et 2007-54. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Telelatino Network Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 d'intérêt général à caractère ethnique de langue anglaise Pan Desi Life TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

7.

En ce qui a trait à la demande de pouvoir diffuser jusqu'à six (6) minutes de publicité locale et régionale par heure, le Conseil rappelle que, tel qu'énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services spécialisés à caractère ethnique de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant ne démontre preuve à l'appui qu'il ne peut en être ainsi. Dans le cas présent, il n'y a eu aucune intervention en opposition à la demande de diffusion de publicité locale. Le Conseil approuve donc la demande d'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-177

 

Modalités, conditions de licence et attente pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Pan Desi Life TV

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 août 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

 

2. La titulaire doit fournir un service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 d'intérêt général à caractère ethnique de langue anglaise destiné à des Canadiens d'origine asiatique, particulièrement ceux d'origine indienne.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit diffuser l'ensemble (100 %) de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion en langue anglaise.

 

5. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

6. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2008-08-14

Date de modification :