ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-22

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-22

  Ottawa, le 1 février 2008
  Phillip Koneswaran, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0312-5, reçue le 22 février 2007
Audience publique à London (Ontario)
10 décembre 2007
 

Entreprises de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 - acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande présentée par Phillip Koneswaran, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir de nouvelles licences pour exploiter les services de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 RTV (Russian Television), JTV (Jewish Television), TCC (The Cricket Channel), ME (Maxima Europa), PorTV (Portugues TV) et ETV (TV Español) approuvés au nom de MediaNet Canada Ltd.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Phillip Koneswaran, au nom d'une société devant être constituée (Phillip Koneswaran (SDEC)), en vue d'obtenir de nouvelles licences pour exploiter les six services de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, préalablement détenus par MediaNet Canada Ltd. (MediaNet), aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans les décisions suivantes :
 
  • RTV (Russian Television), approuvé dans la décision de radiodiffusion 2004-420 (la décision 2004-420);
 
  • JTV (Jewish Television) approuvé dans la décision de radiodiffusion 2004-497 (la décision 2004-497);
 
  • TCC (The Cricket Channel), approuvé dans la décision de radiodiffusion 2005-514 (la décision 2005-514);
 
  • ME (Maxima Europa), approuvé dans la décision de radiodiffusion 2006-541 (la décision 2006-541);
 
  • PorTV (Portugues TV), approuvé dans la décision de radiodiffusion 2006-557 (la décision 2006-557);
 
  • ETV (TV Español), approuvé dans la décision de radiodiffusion 2006-558 (la décision 2006-558).

2.

Le requérant confirme que les entreprises ne sont pas encore exploitées.

3.

Phillip Koneswaran (SDEC) est une société détenue et contrôlée à part entière par PolarMedia Corp., une société contrôlée par Radika Koneswaran.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Le Conseil prend note des circonstances particulières se rattachant à la titulaire autorisée depuis la publication des décisions 2004-420, 2004-497, 2005-514, 2006-541, 2006-557 et 2006-558. MediaNet était contrôlée à l'origine par Padmini Koneswaran. MediaNet n'étant pas en mesure de remplir ses engagements, elle a décidé de transférer à Phillip Koneswaran (SEDC) six des sept entreprises de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 approuvées au nom de MediaNet1.

6.

Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles afin d'autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à une requérante de démontrer que les avantages qu'elle propose dans sa demande sont proportionnels à l'importance et à la nature de la transaction (voir l'avis public 1999-97 et l'avis public de radiodiffusion 2007-53).

7.

Dans le cas présent, le requérant établit la valeur de la transaction à 90 000 $ en s'appuyant sur le nombre anticipé d'abonnés et d'annonceurs. Le prix payé équivaut également aux coûts engagés pour les services non encore exploités. Le requérant a l'intention de lancer ces services plutôt que d'en mettre de nouveaux sur pied.

8.

Compte tenu de l'importance et de la nature du transfert d'actif proposé, le Conseil n'imposera pas au requérant l'obligation de verser des avantages tangibles. Le Conseil retient toutefois l'engagement pris par le requérant d'augmenter les sommes allouées à la programmation locale. Si l'un des services est mis en exploitation, le Conseil s'attendra à ce que le requérant lui démontre, au moment du renouvellement de licence, comment il a répondu à cet engagement.

9.

Le Conseil estime que la transaction sert l'intérêt public et que son approbation ne compromettra d'aucune façon l'intégrité du processus d'attribution de licence.

10.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Phillip Koneswaran, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir de nouvelles licences pour exploiter les entreprises de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 RTV (Russian Television), JTV (Jewish Television), TCC (The Cricket Channel), ME (Maxima Europa), PorTV (Portugues TV), et ETV (TV Español) aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans les décisions 2004-420, 2004-497, 2005-514, 2006-541, 2006-557 et 2006-558.

11.

Compte tenu du fait que ces services ne sont pas encore exploités et qu'aucune licence n'a été émise pour ces entreprises, le Conseil rappelle au requérant que les licences ne seront émises qu'au moment où la requérante aura convaincu le Conseil que les exigences énoncées dans les décisions 2004-420, 2004-497, 2005-514, 2006-541, 2006-557 et 2006-558 ont été respectées.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, 17 mai 2007
 
  • Portugues TV (PorTV) - service spécialisé de catégorie 2,décision de radiodiffusion CRTC 2006-557, 28 septembre 2006, modifiée par Erratum,décision de radiodiffusion CRTC 2006-557-1, 17 novembre 2006
 
  • TV Español (ETV) - service spécialisé de catégorie 2,décision de radiodiffusion CRTC 2006-558, 28 septembre 2006
 
  • Maxima Europa (ME) - service spécialisé de catégorie 2,décision de radiodiffusion CRTC 2006-541, 21 septembre 2006
 
  • The Cricket Channel - service spécialisé de catégorie 2,décision de radiodiffusion CRTC 2005-514, 21 octobre 2005
 
  • JTV- Jewish Television - service spécialisé de catégorie 2,décision de radiodiffusion CRTC 2004-497, 18 novembre 2004
 
  • RTV (Russian Television) - service spécialisé de catégorie 2,décision de radiodiffusion CRTC 2004-420, 21 septembre 2004
 
  • Acquisition d'actifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003-157, 15 mai 2003
 
  • ITBC Television Canada - service spécialisé de catégorie 2,décision de radiodiffusion CRTC 2002-403, 5 décembre 2002
 
  • La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès,avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page :
1 Le Conseil a par ailleurs pris en considération, dans le cadre de cette même instance, une demande présentée par TamilOne Inc. visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif du service spécialisé de catégorie 2 approuvé dans la décision de radiodiffusion 2002-403 et dont la licence a été accordée à MediaNet dans la décision 2003-157.
 

Mise à jour : 2008-02-01
Date de modification :